IGOC-24 : les banques marocaines peuvent-elles vendre librement des cautions bancaires à des entités non-résidentes ?

Lors du précédent entretien, nous avons interrogé Omar Bakkou au sujet des dispositions de la règlementation des changes régissant les opérations relatives aux « achats de cautions bancaires » par les entités résidentes auprès d’entités non-résidentes.
Les réponses apportées par O.Bakkou à ce titre nous ont permis de saisir les subtilités de l’encadrement réglementaire établi pour ces opérations.
Dans le présent entretien, nous allons interroger O.Bakkou au sujet des dispositions de la règlementation des changes régissant les opérations relatives aux « ventes de cautions » par les banques marocaines aux entités non-résidentes.
Lors du précédent entretien, vous avez déclaré que les opérations relatives aux « ventes de cautions » par les banques marocaines aux entités non-résidentes ne sont pas totalement libres, pourriez-vous nous clarifier cela davantage ?
Les opérations relatives aux cautions bancaires constituent des services financiers.
Ces services doivent normalement bénéficier d’un cadre totalement libéral qui permet aux banques marocaines d’exporter librement lesdits services.Or, ceci n’est pas le cas.
Ceci n’est pas le cas ! cela signifierait -il que les banques marocaines ne peuvent pas fournir librement des cautions bancaires aux entités non-résidentes ?
Absolument, la liberté accordée aux banques par la règlementation des changes est une liberté qu’on pourrait qualifier de « conditionnelle ».
« Liberté conditionnelle » , comment ca ?
Il s’agit d’une liberté que je qualifie comme étant conditionnelle, et ce, pour les trois principales raisons suivantes :
-la première raison est que les opérations relatives aux cautions bancaires émises par les banques marocaines( « vendues aux entités non-résidentes » )doivent couvrir obligatoirement des engagements pris par ces entités à l’égard de résidents.
-La deuxième raison est que ces engagements doivent découler de transactions s’effectuant conformément aux dispositions de la règlementation des changes.
-La troisième raison est que les opérations de cautions émises par les banques marocaines précitées doivent être contre garanties par des banques étrangères.
Les opérations relatives aux cautions bancaires « vendues aux non-résidents » doivent couvrir obligatoirement des engagements pris à l’égard de résidents. Pourriez-vous nous expliquer cela davantage ?
Cela signifie que les cautions émises par les banques marocaines à des entités non-résidentes(d’ordre de non-résidents) doivent en principe obligatoirement être effectuées en faveur de résidents.
En faveur des résidents, qu’est-ce que cela signifie au juste ?
Cela signifie que les bénéficiaires des cautions bancaires doivent être obligatoirement être des résidents.
Autrement dit, les bénéficiaires des cautions bancaires ne doivent pas être des non-résidents.
Pourriez-vous nous expliquer cela davantage ?
Concrètement, le schéma tracé par la règlementation des changes à ce titre implique que les cautions bancaires doivent comprendre les trois parties suivantes :
-La première partie est la banque marocaine émettrice de la caution qui joue le rôle d’assureur ;
La deuxième partie est l’opérateur économique non-résident qui « achète » la caution auprès d’une banque marocaine ;
La troisième partie est l’opérateur économique résident bénéficiaire de la caution(l’assuré), c’est-à-dire celui qui reçoit une assurance contre l’inexécution ou la mauvaise exécution d’une transaction commerciale ou financière effectuée avec le non-résident.
Pourriez-vous nous donner un exemple concret pour mieux comprendre ce schéma transactionnel présenté ci-dessus ?
L’exemple courant concerne les cautions définitives garantissant la bonne fin de réalisation de marchés de prestations de services relatifs aux travaux de construction.
En effet, les personnes morales marocaines (entreprises privées et publiques) sont appelées dans le cadre de leurs projets d’investissement (construction d’usines, etc.) à organiser des appels d’offres pour le choix de prestataires de services.
Ces appels d’offres peuvent donner lieu à l’attribution des marchés concernés à des entreprises étrangères.
Ces marchés doivent en principe être sécurisés par les personnes morales marocaines à travers l’exigence d’une garantie bancaire de la part des entreprises étrangères.
Ces entreprises peuvent solliciter des banques marocaines pour émettre en faveur des personnes marocaines des cautions définitives garantissant la bonne fin de réalisation de marchés de prestations de services.
Vous avez utilisé ci-dessus le mot « en principe », cela signifie-t-il qu’ils existent des dérogations à cette règle ?
Oui effectivement , il y a un seul cas où la règlementation des changes permet aux banques marocaines d’émettre des cautions d’ordre de non-résidents en faveur de non-résidents.
Ce cas a été explicité par l’article 139 de l’Instruction Générale des Opérations de Change-24.
Pourriez-vous nous en parler davantage ?
Oui, l’article précité autorise les banques marocaines à émettre des cautions en faveur des banques étrangères qui accordent des prêts en devises à moyen et long terme à des personnes non-résidentes destinés à l’acquisition de résidences au Maroc.
Un peu compliqué à saisir, pourriez-vous nous expliquer plus cette opération ?
Pour mieux comprendre la spécificité de cette opération, il conviendrait de nous référer au schéma notionnel des opérations de cautions présenté ci-dessus.
Ce schéma comprend pour rappel un vendeur de la caution bancaire(la banque émettrice),un acheteur de la caution bancaire, et un bénéficiaire.
En effet, l’application de ce schéma à cette opération permet de faire ressortir une architecture transactionnelle composée des trois parties suivantes :
-Le vendeur de la caution (l’exportateur de services) qui est la banque marocaine émettrice de la caution pour le compte de la personne non-résidente précitée.
-L’acheteur de la caution qui est la personne non résidente qui contracte un emprunt auprès d’une banque étrangère, destiné à acheter une maison au Maroc.
-Le bénéficiaire de la caution qui est la banque étrangère qui accorde un prêt à la personne non-résidente.
Vous dites également ci-dessus que les opérations relatives aux cautions bancaires « vendues aux non-résidents » doivent couvrir obligatoirement des engagements pris à l’égard de résidents qui découlent de transactions s’effectuant conformément aux dispositions de la règlementation des changes. Pourriez-vous nous expliquer cela davantage ?
Il s’agit d’une restriction subséquente à la précédente.
En effet, le fait que la règlementation des changes exige que le bénéficiaire de la caution émise pour le compte de non-résidents, soit une entité résidente a pour implication que la transaction couverte par la caution doit être une transaction conforme à cette réglementation.
Ca va de soi ?
Peut être cette précision vise à éviter un vide « juridique » qui risque d’être mal interprété.
Cette interprétation ira dans le sens où les banques peuvent accepter de telles cautions sans qu’elles soient en infraction vis-à-vis de la règlementation des changes.
La troisième raison est que l’opération de caution émise par la banque marocaine précitée doit être contre garantie par une banque étrangère. Pourriez-vous nous expliquer cela davantage ?
La contre garantie est similaire à la réassurance.
Autrement dit, la banque marocaine doit ,en vertu de cette disposition, transférer le risque inhérent à cette opération à une banque étrangère.
Cela signifie concrètement qu’en cas de défaillance de la personne non-résidente qui contracte le prêt, c’est la banque étrangère qui accepte de contre garantir la caution émise par la banque marocaine qui doit rembourser la banque étrangère ayant accordé le prêt à cette personne.
