đšPLF2024 : Principaux amendements adoptĂ©s par la chambre des conseillers

La discussion des amendements proposeÌs par la commission des finances, de la planification et du deÌveloppement eÌconomique aÌ la chambre des conseillers se rapportant aÌ lâarticle 6 du Code GeÌneÌral des ImpoÌts du Projet de la Loi de Finances n° 55.23 pour lâanneÌe budgeÌtaire 2024, a abouti aÌ lâapprobation dâune seÌrie dâamendements relatifs aÌ la Taxe sur la Valeur AjouteÌe, lâImpoÌt sur les SocieÌteÌs, lâImpoÌt sur le Revenu ainsi que les droits dâEnregistrement et de Timbre.
Concernant La Taxe sur la Valeur AjouteÌe, une mesure a eÌteÌ adopteÌe concernant lâexoneÌration avec droit aÌ deÌduction des produits pharmaceutiques et la taxation au taux de 20% avec droit aÌ deÌduction des matieÌres premieÌres et des produits entrant inteÌgralement ou pour une partie de leurs eÌleÌments dans la composition des produits pharmaceutiques, les emballages non reÌcupeÌrables de ces produits ainsi que les produits et matieÌres entrant dans leur fabrication .
Un autre amendement a eÌteÌ voteÌ, il concerne la suppression de la progressiviteÌ dans lâapplication du taux de 10% de la Taxe sur la Valeur AjouteÌe aux opeÌrations de vente et de livraison portant sur lâeau livreÌ aux reÌseaux de distribution publique et les prestations dâassainissement fournies par les organismes dâassainissement ainsi que la location du compteur dâeau. Lâeau aÌ usage domestique reste exoneÌreÌe de la Taxe sur la Valeur AjouteÌe avec droit aÌ deÌduction.
Et dans le but de preÌserver le pouvoir dâachat des citoyens, un amendement a concerneÌ la reÌduction progressive du taux de la TVA applicable aux opeÌrations de transport de voyageurs via les routes inter urbaines aÌ lâinstar du transport urbain, en le passant de 14 % appliqueÌ actuellement pour atteindre 10 % en deÌbut de lâanneÌe 2026.
Concernant le secteur de l’enseignement priveÌ ou de la formation professionnelle, il y a eu la reÌinteÌgration de lâexoneÌration des biens d’eÌquipement de la Taxe sur la Valeur AjouteÌe aÌ lâinteÌrieur avec droit aÌ deÌduction et aÌ lâimportation; conformeÌment aux conditions preÌvues pour les biens dâinvestissement aÌ inscrire dans un compte dâimmobilisation.
Un autre amendement concerne la fixation de la liste des engins et filets de peÌche destineÌs aux professionnels de la peÌche maritime qui beÌneÌficient de lâapplication du taux de 10% de la TVA.
Sur un autre plan et pour garantir les droits des contribuables, un amendement a pu clarifier les cas dâobligation de la solidariteÌ en matieÌre de paiement de la TVA en stipulant quâen cas de litige concernant le montant de lâimpoÌt non verseÌ, lâapplication de cette disposition est suspendue pendant la dureÌe allant de la date de deÌpoÌt de lâaction en justice jusquâaÌ la date du prononceÌ du jugement ou lâarreÌt de la force de la chose jugeÌe.
Par ailleurs, un autre amendement a eÌteÌ accepteÌ qui concerne lâexclusion des cessions de biens meubles reÌaliseÌes par les eÌtablissements de creÌdit et les organismes assimileÌs dans le cadre des opeÌrations de creÌdit-bail ou « IjaraMountahiaBitamlik » de lâobligation de reÌgularisation fiscale qui a deÌjaÌ fait lâobjet de retenue ou dâexoneÌration en cas de non conservation des biens meubles dans le deÌlai de 60 mois.
Un autre amendement a eÌgalement eÌteÌ accepteÌ et qui concerne la neÌcessiteÌ dâoctroi de garanties pour beÌneÌficier de lâexoneÌration de la Taxe sur la Valeur AjouteÌe sur les biens d’investissement stipuleÌe dans lâarticle 92 du CGI aÌ lâexception des exoneÌrations contenues au niveau des conventions signeÌes avec lâEtat.
Pour ce qui est de lâarticle 117 du CGI, la modification accepteÌe limite lâobligation de la retenue aÌ la source aux fournisseurs de biens dâeÌquipement seulement. Elle limite eÌgalement lâexclusion des opeÌrations dont le montant est infeÌrieur ou eÌgal aÌ 5000 dhs aÌ 50 000 dhs par mois et par fournisseur de la retenue aÌ la source pour ne concerner que les travaux de services.
Concernant lâimpoÌt sur les socieÌteÌs, les amendements apporteÌs ont concerneÌ notamment la non application des dispositions qui excluent les socieÌteÌs qui reÌalisent un beÌneÌfice net infeÌrieur aÌ cent millions (100 000 000) dirhams pendant trois (3) exercices conseÌcutifs, de lâapplication du taux de 20% lorsque le beÌneÌfice net est eÌgal ou supeÌrieur aÌ ce montant reÌaliseÌ suite aux produits non courants constitueÌs des produits de cession dâimmobilisation.
Sâagissant de lâimpoÌt sur le revenu, la chambre des conseillers a accepteÌ lâamendement relatif aÌ augmenter lâabattement forfaitaire applicable aux salaires des artistes de 40% aÌ 50%.
Un amendement a eÌgalement eÌteÌ approuveÌ afin de clarifier davantage le prix dâacquisition aÌ adopter lors de la deÌtermination du beÌneÌfice imposable lors de la vente de biens immobiliers ou de valeurs mobilieÌres acquis par heÌritage, en particulier ceux qui ont fait lâobjet dâun partage ou dâun eÌchange anteÌrieurs aÌ lâopeÌration de cession.
En ce qui concerne les droits dâenregistrement, un amendement a eÌteÌ approuveÌ stipulant que les contrats ne seront eÌtablis quâapreÌs la deÌlivrance dâune attestation deÌlivreÌe par les services de recouvrement prouvant le paiement des quotes-parts dâimpoÌts et taxes grevant lâimmeuble se rapportant aÌ lâanneÌe de mutation ou de cession et aux anneÌes anteÌrieures. Aussi, les contrats susmentionneÌs doivent comporter le numeÌro dâarticle de la taxe dâhabitation et de la taxe des services communaux. Cette proceÌdure sera effective aÌ partir de deÌbut juillet 2024.
Un amendement a eÌgalement eÌteÌ approuveÌ concernant la prorogation de la peÌriode de beÌneÌfice de lâavantage accordeÌ aux entreprises nâayant reÌaliseÌ aucun chiffre dâaffaires ou ayant verseÌ uniquement le minimum de la cotisation minimale et qui souhaitent cesser deÌfinitivement leurs activiteÌs. Ces entreprises peuvent reÌgulariser leur situation fiscale et beÌneÌficier de la dispense du controÌle fiscal ulteÌrieur.
La preÌsentation dâune deÌclaration de cessation totale dâactiviteÌ doit eÌtre faite au cours de lâanneÌe 2024.
