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Société

AMO : fin de l’imbroglio de l’article 2 du décret 2.22.797?

amo

Le Conseil de Gouvernement a examiné et approuvé ce jeudi 7 décembre deux projets de décrets relatifs à l’assurance maladie obligatoire de base (AMO).

Il s’agit du  projet de décret n° 2.23.690 portant application de la loi n° 60.22 relative au régime de base d’assurance maladie obligatoire pour les personnes pouvant supporter les devoirs de cotisation et n’exerçant aucune activité rémunérée.

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Ce projet vise à définir ce qu’on entend par capacité à supporter les droits de cotisation et expliciter les modalités de dépôt des demandes d’inscription selon le système et les étapes de leur traitement par l’organisme de gestion.

Ce projet comprend également des exigences précisant les modalités et les délais de paiement des cotisations dues, en stipulant l’obligation de payer les cotisations mensuellement selon les modalités applicables dans le régime de base d’assurance maladie obligatoire (AMO) établi par la loi n° 98.15 relative aux catégories de professionnels, les travailleurs indépendants et les travailleurs non salariés  ainsi que les textes adoptés.

Le montant des cotisations mensuelles est déterminé en fonction des niveaux de notation obtenus sur la base du système de ciblage des bénéficiaires des programmes d’aide sociale.

Le Conseil a également examiné et approuvé le projet de décret n° 2.23.866 complétant le décret n° 2.22.797 du 4 Jumada al-Ula 1444 (29 novembre 2022) portant application de la loi n° 65.00 relative à l’assurance maladie obligatoire de base, en ce qui concerne les personnes incapables d’assumer leurs cotisations.

Ce projet vient pallier les difficultés créées par la mise en oeuvre du régime AMO de base pour les personnes ne pouvant supporter les cotisations, notamment celles liées à l’interprétation de l’article 2 du décret 2.22.797 susvisé.

Ce projet vise à clarifier les critères pour bénéficier du régime de base d’assurance maladie obligatoire (AMO) en conditionnant cette prestation à la nécessité pour les personnes concernées de n’être soumises à aucun des régimes de base d’assurance maladie obligatoire, que ce soit en qualité d’assuré principal ou en tant qu’ayants droit, afin d’écarter toute confusion qui pourrait en résulter.

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