IGOC-24 : comment doit être effectué le dénouement monétaire des exportations de biens ?

Lors du précédent entretien, nous avons interrogé Omar Bakkou au sujet des dispositions de la règlementation des changes régissant les opérations d’exportation de biens. En réponse O. Bakkou a indiqué que cette règlementation a pour principal objet de veiller au dénouement monétaire des opérations d’exportation de biens selon un schéma bien défini par ladite règlementation.
Pour la mise en œuvre de ce schéma, l’Instruction Générale des Opérations de Change-24(l’IGOC-24) a édité deux principales obligations : l’encaissement par les exportateurs des recettes générées au titre des opérations d’exportation de biens et la cession desdites recettes sur le marché des changes.
Ces deux obligations, en apparence très simples à appréhender, font l’objet, pourtant, de cinq longs articles dans l’IGOC-24 totalisant environ 2800 mots.
Ce volume à priori « pléthorique » rend difficile l’accès à la règlementation des changes régissant les exportations de biens.
Afin de faciliter la compréhension de cette règlementation, nous allons creuser profondément ce sujet en interrogeant O.Bakkou sur chaque aspect de ce schéma institué par ladite règlementation.
Vous avez lors du précédent entretien souligné que la règlementation des changes régissant les exportations de biens dispose que les recettes au titre des opérations d’exportation de biens doivent obligatoirement être encaissées par les exportateurs marocains. Or, à la lecture de l’IGOC-24 on remarque que le mot utilisé est celui de « rapatriement » et non pas d’encaissement !
Effectivement, l’IGOC-24 utilise le vocable rapatriement. Mais, de mon point de vue, le mot approprié dans ce cas est celui d’encaissement et non pas de rapatriement, car les devises reçues par l’exportateur restent dans le marché monétaire du pays de la banque centrale émettrice des devises concernées.
Cela même lorsque les devises en question sont encaissées par l’exportateur et cédées aux banques marocaines ?
Oui effectivement, le rapatriement dans la logique de l’IGOC-24 signifie généralement un virement de la banque du client étranger vers le compte bancaire de l’exportateur marocain.
Or, ce compte est domicilié auprès d’une banque marocaine, mais les devises reçues par cette banque donnent lieu à un enregistrement comptable au compte
de ladite banque auprès de son correspondant bancaire étranger.
Ce correspondant bancaire peut être, soit une banque américaine lorsqu’il s’agit de recettes en USD ou une banque relevant d’un pays de la zone euro, au cas où les recettes sont en euros.
Pourquoi, ce « cloisonnement géographique monétaire » ?
En fait, les systèmes de paiement bancaire sont encadrés par des règlementations strictes érigées par les banques centrales émettrices des monnaies objets des paiements concernés : la Banque centrale américaine (la FED) définit les règles régissant les paiements en dollars et la Banque centrale européenne (la BCE) définit les règles régissant les paiements en euros.
Ces règlementations prévoient, entre autres, que chaque banque dispose d’un compte auprès de la banque centrale (les banques américaines auprès de la FED et les banques de la zone euro auprès de la BCE) , ce qui facilitent les mouvements de compensation entre les banques concernées(ils passent par la chambre de compensation de la banque centrale ).
Vous dites également que l’encaissement des recettes d’exportation doit être effectué dans un délai de 150 jours, n’est-ce pas ?
Absolument, l’encaissement par l’exportateur marocain des recettes au titre d’une opération d’exportation de biens doit être effectué dans un délai de 150 jours à compter de la date d’enregistrement de la déclaration douanière.
Et que doit faire l’exportateur dans le cas où il ne peut pas encaisser les recettes précitées ?
En vertu de l’article 65 de l’IGOC-24, l’exportateur est tenu en cas de non recouvrement intégral ou partiel des recettes au titre de son opération d’exportations de biens de faire les trois choses suivantes :
– Justifier à l’Office des Changes le motif du non recouvrement de sa créance ;
– Poursuivre par tout moyen approprié le recouvrement de ses créances ;
-Tenir régulièrement l’Office des Changes informé des démarches entreprises à ce titre.
Vous avez aussi souligné lors du précédent entretien que les recettes d’exportation encaissées doivent être cédées sur le marché des changes, n’est-ce pas ?
Effectivement, en vertu des dispositions des articles 20 et 65 de l’IGOC-24, les montants encaissés doivent être cédés dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception des fonds par la banque.

