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Economie

IGOC-24 : quels sont les cas où les exportateurs sont dispensés du rapatriement des devises ?

IGOC

Lors des deux précédents entretiens, nous avons interrogé Omar Bakkou au sujet des principes fondamentaux régissant la règlementation des changes applicable aux opérations d’exportation de biens. Les explications fournies par O. Bakkou nous ont permis de saisir l’objet essentiel de cette règlementation, à savoir : l’obligation d’encaissement et de cession sur le marché des changes des recettes au titre des exportations, et ce, selon des modalités bien définies par ladite règlementation.

Ces modalités consistent en matière d’encaissement des recettes dans l’obligation de recouvrement de ces recettes, par virement bancaire ou en billets de banque, dans un délai de 150 jours à partir de la date d’enregistrement de la déclaration douanière.

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En outre, en matière de cession sur le marché des changes, lesdites modalités consistent dans l’obligation de cession des recettes précitées dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception desdites recettes par la banque.

Ces deux obligations éditées par la règlementation des changes font l’objet, toutefois, de plusieurs dérogations. Ces dérogations seront traitées dans le présent entretien.

L’article 65 de l’Instruction Générale des Opérations de Change-24 dispose l’obligation d’encaissement des recettes en devises au titre des opérations d’exportation de biens. Toutefois, on remarque que d’autres articles de l’IGOC-24 prévoient certaines dérogations à cette obligation. Pourriez-vous nous éclairer à ce sujet ?

Effectivement, les articles 67, 68 et 187 de l’IGOC-24 énumèrent les cas où les exportateurs de biens peuvent ne pas encaisser les recettes au titre de leurs opérations d’exportation.

Pourriez-vous nous citer les cas énumérés par l’article 67 de l’IGOC-24 ?

L’article 67 de l’IGOC-24 énumère les cas où les opérations d’exportation de biens peuvent ne pas donner lieu à encaissement de la totalité des recettes au titre de ces opérations. Ces cas englobent les exportations de biens :

-D’une valeur inférieure ou égale à 10.000 dirhams réalisées sans valeur commerciale ;

-Portant sur des échantillons dont la valeur est inférieure ou égale à 20.000 dirhams ;

-Portant sur des échantillons constitués de produits pharmaceutiques, documents et matériels promotionnels, et ce, dans la limite de 3% de la valeur des médicaments à exporter ;

-Réalisées à titre temporaire dans le cadre des régimes économiques en douane ;

-Portant sur des déchets toxiques devant être expédiés pour élimination à l’étranger conformément aux dispositions légales en vigueur ;

-Effectuées dans l’objectif de réalisation de tests et analyses par des laboratoires étrangers ;

-Destinés à combler un manquant ou à remplacer des marchandises défectueuses ;

-Retournés à l’exportateur marocain pour complément de façon ;

– Retournés définitivement à l’exportateur marocain, justifiées par une déclaration douanière souscrite sans paiement visée par les services douaniers ;

-Précédemment importés et reconnus non conformes à la commande ou défectueux ;

-Portant sur des   livres, revues, périodiques et journaux importés de l’étranger et n’ayant pas été vendus.

Quid des cas énumérés par l’article 68 de l’IGOC-24 ?

L’article 68 de l’IGOC-24 énumère les cas où les recettes au titre des opérations d’exportation de biens peuvent être partiellement non encaissées.

Autrement dit, cet article énumère les cas où une partie de la valeur déclarée à l’exportation peut ne pas faire l’objet d’encaissement.

Ces cas englobent une liste d’opérations économiques pouvant être déduites directement de la valeur globale des recettes au titre des exportations, notamment :

-Les commissions de courtage à l’exportation de biens, dans la limite de 10% du montant facturé ;

-Les réductions de prix , dans la limite de 5% du montant facturé (10 % pour les exportations de marchandises relevant du secteur des industries aéronautiques et spatiales) ;

-Les commissions revenant aux factors étrangers ;

-Les frais engagés par le commissionnaire étranger pour la commercialisation des marchandises exportées dans le cadre du régime des ventes en consignation à savoir : les commissions de consignation, les frais de transit, les frais de manutention, les frais de transport, les droits de douane, les frais de ré-emballage et de reconditionnement, frais d’entreposage et de stockage, les frais d’expertise, les frais d’analyse ou d’échantillonnage, les frais de destruction en cas d’avaries et frais de publicité et de promotion ;

-Le paiement des importations de biens dans le cadre des mobilisations de créances nées de l’exportation de biens.

Vous avez indiqué ci-dessus que l’article 187 de l’IGOC-24 cite également des cas où l’exportateur de biens peut ne pas encaisser les recettes au titre de son opération d’exportation. Pourriez-vous nous préciser quels sont ces cas ?

Effectivement l’article 187 de l’IGOC-24 permet aux exportateurs de ne pas encaisser les recettes au titre de leurs opérations d’exportation.

En effet, les exportateurs peuvent accorder des crédits à court ou à moyen terme à leurs clients non -résidents, et ce, dans la limite de 85% de la valeur des biens exportés.

Vous avez cité les dérogations prévues par la règlementation des changes en matière d’obligation d’encaissement des recettes d’exportation de biens. Quid des dérogations prévues par cette règlementation en matière d’obligation de cession des recettes d’exportation sur le marché des changes ?

Effectivement, les exportateurs de biens peuvent ne pas céder sur le marché des changes  les recettes au titre de leurs opérations d’exportation.

Il s’agit du cas ou les cas où les exportateurs mettent leurs recettes dans des comptes en devises ouverts auprès des banques marocaines.

En effet, en vertu de l’article 66 de l’IGOC-24, les exportateurs peuvent ouvrir des comptes en devises et alimenter ces comptes à concurrence de 70% de leurs recettes (85% pour les entreprises relevant du secteur des industries aéronautiques et spatiales).

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