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Economie

IGOC-24 : comment simplifier le régime des exportations de services ?

IGOC

Lors du précédent entretien, nous avons interrogé Omar Bakkou au sujet de la pertinence économique du régime des exportations de services. En réponse O. Bakkou a indiqué que ce régime est incohérent, car il prévoit deux règles contradictoires : d’une part, l’obligation d’encaissement et de cession sur marché des changes des devises issues des opérations d’exportation de services, et d’autre part, la liberté de non encaissement et de non cession sur le marché des changes des devises issues des opérations d’exportation de services.

Ces incohérences requièrent la mise en place d’un régime harmonisé en matière d’opérations d’exportation de services. Ce sujet fera l’objet du présent entretien.

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Quelles sont vos propositions pour réformer la règlementation des changes régissant les opérations d’exportation de services ?

Si on part du constat de l’incohérence de la règlementation des changes applicable aux exportations de services, constat relevé lors du précédent entretien et rappelé en préambule de cet entretien, réformer cette règlementation serait synonyme de son harmonisation.

Or, harmoniser ladite règlementation revient à concevoir un nouveau cadre règlementaire qui permet, d’une part, de consolider le principe de liberté de facto du régime de change régissant les exportations de services (établi par le cadre règlementaire actuel), et d’autre part, de simplifier ce régime.

Pour la réalisation  de ce double objectif, il serait judicieux de concevoir un nouveau cadre règlementaire fondé sur une règle simple :  l’obligation d’encaissement des recettes nettes au titre des exportations de services, et ce, conformément aux conditions du contrat commercial et aux modalités de règlement prévues par la règlementation des changes.

Obligation d’encaissement des recettes d’exportation de services conformément aux conditions du contrat commercial. Pourriez-vous nous donner plus de précisions au sujet de cette disposition ?

En vertu de l’article 74 de l’IGOC-24, toute opération d’exportation de services doit donner lieu  à l’établissement d’un contrat commercial .

Ce contrat peut en principe prévoir deux modes de paiement :  le paiement au comptant et le paiement à crédit.

Ces modes de paiement peuvent être librement choisis par l’exportateur dans le cadre du schéma règlementaire proposé.

Votre proposition signifie que les exportateurs peuvent conclure des contrats avec leurs clients non-résidents prévoyant le paiement à crédit, n’est-ce pas ?

Effectivement.

Est-ce que votre proposition ne risque-t-elle pas de créer un canal supplémentaire de fuite de capitaux par les exportateurs de services ?

Non, de mon point de vue cette proposition ne créera aucun canal supplémentaire de fuite de capitaux pour les exportateurs de services.

En effet, le cadre actuel permet déjà aux exportateurs de services d’établir des contrats avec leurs clients non-résidents prévoyant l’octroi de crédits à court terme en faveur de ces derniers.

Quant aux crédit à moyen et long terme, l’expérience libérale menée à ce titre ( les crédits à moyen et long terme étaient libres durant la période s’étalant de 2007 à 2022) montre que le risque de fuite de capitaux à travers ce canal est quasi-nul.

En effet, les chiffres enregistrés à ce titre étaient très modestes durant toute la période précitée.

Toujours concernant la première disposition que vous proposez, vous parlez d’obligation d’encaissement des recettes d’exportation de services conformément aux modalités de règlement prévues par la règlementation des changes, pourriez-vous nous donner plus de précisions à ce sujet ?

Ce sujet a été largement étudié lors de la quatre-vingt douzième partie de notre entretien.

En effet, en vertu des dispositions de la règlementation des changes, l’encaissement des recettes d’exportation de services peut être effectué par virement bancaire selon les  modalités fixées par les articles 8, 20 et 66  de l’IGOC-24.

Ces articles donnent la possibilité à l’exportateur de services de choisir entre deux alternatives : la cession de devises sur le marché des changes ou le maintien des devises encaissées dans un compte  en devises ouvert auprès d’une banque marocaine.

Ces deux modalités de règlement doivent être étendues à d’autres modalités : prévoir la possibilité d’encaissement par billets de banque étrangers , carte de paiement internationale, ainsi que par d’autres modalités de règlement.

Le schéma règlementaire simplifié que vous proposez prévoit l’obligation d’encaissement des « recettes nettes » au titre des exportations, cela signifie que les exportateurs de services sont autorisés de déduire tous les frais justifiés occasionnés par l’opération d’exportation. Pourriez-vous nous parler davantage de cette disposition ?

Pour mieux comprendre la portée de cette proposition, il conviendrait de faire un rappel du cadre actuel de la règlementation des changes prévue en la matière.

Ce cadre permet aux exportateurs de services de déduire directement de la valeur globale des exportations de services certains frais inhérents à des opérations économiques bien déterminées : commissions de courtage, commissions de factoring ou d’affacturage, etc.

Ces opérations énumérées par l’article 76  de l’IGOC-24 doivent de mon point de vue être intégrées dans la liste de l’annexe I de l’IGOC-24, annexe regroupant les opérations de services librement réalisables en vertu des dispositions de la règlementation des changes.

Cette intégration doit être suivie d’une disposition qui prévoit que les exportateurs de services peuvent déduire directement de la valeur globale des recettes au titre des exportations de services , les dépenses relatives aux opérations courantes prévues par la règlementation des changes en vigueur.

Cette disposition aura pour corollaire que ces frais pourront être déduits implicitement par les exportateurs de services.

Parmi les frais pouvant être déduits directement des recettes au titre des exportations de services, il y a les dépenses nécessaires à l’exécution des marchés réalisés à l’étranger, préalablement transférées par l’exportateur de services titulaire de marchés à l’étranger. Votre schéma ne risque-t-il pas de « louper » ces dépenses ?

En réalité ces dépenses sont catégorisées par les normes internationales en matière d’établissement des statistiques des échanges extérieurs parmi les opérations d’investissement à l’étranger.

En effet, l’entreprise résidente qui fournit un service à une entité non-résidente ,dont la réalisation exige une installation à l’étranger, est obligée généralement de créer un établissement stable à l’étranger : succursale ou filiale.

Cette entité installée à l’étranger doit en principe être capitalisée par la personne morale résidente exportatrice du service.

Cette capitalisation constitue une opération d’investissement à l’étranger qui doit en principe être classée dans le chapitre IV de l’IGOC-24 relatif aux opérations financières.

J’ai remarqué que les comptes en devises des exportateurs ne figurent pas dans le schéma règlementaire que vous proposez !

La section « exportation de services » traite en principe les opérations de change liées aux exportations de services : les opérations d’exportation de services et le dénouement monétaire de ces opérations.

Ces opérations constituent des opérations courantes et sont par conséquent traitées dans la section précitée relevant du chapitre III de l’IGOC-24, intitulée « opérations courantes ».

Quant aux comptes en devises des exportateurs de services, il s’agit d’opérations de détention d’actifs monétaires étrangers(les devises)  par les résidents  par les résidents, en l’occurrence les exportateurs marocains.

Ces opérations constituent des opérations financières qui doivent en principe être classées dans le chapitre IV de l’IGOC-24 relatif aux opérations financières.

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