Exonération d’IR des pensions CIMR : les risques d’une asymétrie fiscale

L’exonération d’IR des pensions issues des contrats de retraite complémentaire collective gérés par la CIMR entre en vigueur en janvier 2026. Si cette disposition contenue dans la LF 2026 vise à encourager la retraite collective d’entreprise, elle pose la question de l’équité concurrentielle entre les différents acteurs et produits de retraite complémentaire.
Dans le cadre de la LF 2026, un amendement a été adopté dans l’article 57 du Code général des impôts (CGI) qui étend l’exonération d’IR aux pensions et rentes viagères servies au titre des contrats de retraite complémentaire collective gérés par la CIMR. L’entrée en vigueur de cette disposition est prévue pour janvier 2026 et concernera les contrats de retraite complémentaire collective gérés par la CIMR, donc souscrits par l’employeur au profit de ses salariés et exclut les contrats de retraite complémentaire individuelle, souscrits directement par une personne physique.
La mesure qui vise à encourager la retraite collective d’entreprise est qualifiée de « évolution fiscale majeure en matière de retraite complémentaire », par Mohamed Afifi, Directeur régional Afrique SanlamAllianz Life chez SanlamAllianz, dans un article publié sur LinkedIn.
Il précise que sur le plan fiscal, cette disposition constitue un avantage significatif pour les bénéficiaires, notamment une amélioration du revenu net à la retraite de 25% à 30% ; une réparation partielle d’une injustice et déséquilibre de traitement dont souffraient les retraités de secteur privé vs les retraités de secteur public ; le renforcement du rendement après impôt des régimes collectifs CIMR et l’incitation pour les employeurs à privilégier ces dispositifs dans leur politique de rémunération globale.
D’un point de vue macroéconomique, la mesure s’inscrit dans une logique de développement de l’épargne retraite et de sécurisation des revenus des retraités, dans un contexte marqué par la pression croissante sur les régimes de base. C’est une réforme structurelle, introduite de manière discrète, mais dont l’impact est comparable à celui d’un deuxième pilier obligatoire, soutient Mohamed Afifi.
Néanmoins, la mesure pose la problématique de l’équité concurrentielle entre les différents acteurs et produits de retraite complémentaire.
Le secteur de l’assurance propose, depuis de nombreuses années, des produits de retraite complémentaire similaires, qu’ils soient collectifs ou individuels.
Contrairement aux contrats de retraite complémentaire collective gérés par la CIMR qui seront exonérés de l’IR à partir de janvier prochain, les produits proposés par les compagnies d’assurance restent soumis à un traitement fiscal différent, notamment au moment du service des prestations. « L’exonération ciblée au seul bénéfice des contrats collectifs CIMR introduit ainsi une asymétrie fiscale susceptible d’orienter artificiellement les choix des entreprises et des assurés », alerte M. Afifi.
Son caractère ciblé soulève selon la même source un enjeu central de neutralité fiscale et de concurrence équitable, dans un contexte où la frontière entre sécurité sociale et assurance privée ne peut plus être pensée comme une ligne fixe, mais comme un espace de cohabitation évolutif et hybride.
Selon l’expert, le principal risque induit par cette réforme est celui de la cannibalisation.
Il illustre son propos par au moins trois effets d’une telle asymétrie. D’abord, un arbitrage des employeurs en faveur des contrats CIMR exonérés, au détriment des solutions assurantielles comparables. Aussi, la désaffection progressive des contrats de retraite collective d’assurance, pourtant conçus sur des bases techniques et prudentielles similaires. Enfin, une concentration accrue du marché de la retraite complémentaire autour d’un nombre limité d’opérateurs bénéficiant d’un avantage fiscal spécifique.
« Cette cannibalisation ne résulterait pas d’une supériorité intrinsèque des produits CIMR, mais essentiellement d’un avantage fiscal réglementaire, créant une concurrence biaisée entre acteurs soumis à des règles prudentielles et économiques proches », explique-t-il.
La crainte exprimée est qu’à moyen et long terme, une telle distorsion pourrait affaiblir la diversification de l’offre de retraite complémentaire au Maroc.
Ce qui est de nature à entamer la résilience du système, réduire l’innovation produit et impacte la protection des affiliés par la mutualisation des risques.
Une concentration excessive pourrait également accroître le risque systémique et réduire la capacité du marché à absorber les chocs économiques ou démographiques, poursuit M. Afifi.
Il estime que le secteur des assurances devrait, tout en maintenant le régime fiscal actuel des produits retraite complémentaire, négocier un deuxième régime similaire à la CIMR pour produits à créer dite type CIMR pour la Loi de finances 2027.
Mieux, il préconise qu’une réflexion plus globale s’impose, visant soit une harmonisation progressive du traitement fiscal des produits de retraite complémentaire comparables ; soit une clarification explicite des objectifs poursuivis en matière de retraite, dans une logique de complémentarité et de partenariat plutôt que de concurrence entre acteurs.
À défaut, le risque est réel de voir l’avantage fiscal devenir le principal déterminant des choix des employeurs et des affiliés, au détriment de l’équilibre, de la diversification et de la soutenabilité du marché de la retraite complémentaire dans son ensemble.
« Dans un système appelé à devenir plus inclusif et durable, les assureurs ne doivent pas craindre cette évolution, mais en lire les signaux, anticiper les mutations et se positionner comme partenaires stratégiques d’une protection sociale élargie », conclut-il. D’autant plus que le secteur appréhende les effets du basculement AMO-CNSS
Indépendamment du secteur des assurances, la question de l’exclusion des contrats de retraite complémentaire individuelle, souscrits directement par une personne physique pose également problème au regard du tissu économique marocain marqué par une majorité de TPE et PME, donc qui n’auraient pas les moyens de souscrire à des contrats de retraite complémentaire collective, par le secteur informel mais aussi par des professions libérales. Une asymétrie fiscale qui prive les bénéficiaires individuels d’une amélioration du revenu net à la retraite.



C’est inéquitable.