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Édito

Paradoxe de l’article 4 : quand l’Etat fait obstruction à la loi

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Ecrit par Lamiae Boumahrou I

À l’issue de cette fête religieuse, il apparaît inutile de remuer le couteau dans la plaie et de raviver les débats relatifs aux prix du cheptel, aux dysfonctionnements que le marché a connus, ou encore aux tensions sociales engendrées pour ne pas dire l’injustice sociale qu’une grand partie de la population a subie.

L’enjeu dépasse désormais le simple constat. Il met en évidence un paradoxe institutionnel majeur, celui de la non-activation de l’article 4 de la loi n°104.12 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

En effet, la controverse autour des prix du mouton a remis sur la table le recours à une disposition rarement mobilisée de ce texte, à savoir l’article 4 qui permet à l’État de fixer ou d’encadrer temporairement les prix en cas de situation exceptionnelle ou de déséquilibre grave du marché.

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Suite à la demande d’avis du Chef du gouvernement en date du 19 mai 2026 (n°97/I/2026), le Conseil de la concurrence a validé, en urgence, le recours à des mesures temporaires visant à organiser les marchés des sacrifices de l’Aïd. Parmi ces mesures figure la possibilité de recourir à l’article 4, dès lors que les conditions juridiques d’une intervention exceptionnelle de l’État sur les prix sont réunies.

Dans son avis n°3/26 rendu le 21 mai 2026, le Conseil de la concurrence a estimé que la situation du marché du mouton répondait aux critères fixés par l’article 4 de la loi 104.12. L’institution a notamment relevé l’existence de risques de spéculation, de stockage illicite et de perturbation du fonctionnement normal du marché, justifiant le recours à des mesures exceptionnelles et temporaires.

Après ce constat, une interrogation centrale s’impose : pourquoi l’article 4, conçu comme une clause de sauvegarde permettant à l’État d’intervenir ponctuellement lorsque le marché se trouve en situation de déséquilibre manifeste, n’a-t-il pas été pleinement activé dans le cas du marché du bétail ?

Le gouvernement n’est, en effet, pas allé jusqu’au bout de l’option consistant à protéger cette fête religieuse des dérives spéculatives, notamment par un encadrement direct des prix. Il s’est finalement limité à des mesures portant essentiellement sur l’organisation et la régulation des circuits de commercialisation qui sur le terrain ont donné l’effet inverse.

Mais au-delà de l’avis du Conseil de la concurrence, la décision d’activer une telle mesure relève avant tout du courage politique de l’Exécutif.

Il faut dire que ce n’est pas une première. Cette situation rappelle un précédent devenu emblématique : celui des hydrocarbures. Là encore, le recours à l’article 4 avait été évoqué comme un levier d’intervention face à une situation de marché jugée anormale, sans pour autant déboucher sur une activation effective du mécanisme, malgré les discussions et les avis institutionnels.

Le paradoxe est donc entier. D’un côté, le Conseil de la concurrence reconnaît que les conditions légales d’une intervention exceptionnelle sont réunies. De l’autre, l’Exécutif choisit de ne pas franchir le pas décisif de la régulation directe des prix.

L’article 4 est-il en train de se transformer en simple instrument de dissuasion qu’un véritable outil d’intervention économique ?

À quoi sert-il si chaque fois que les conditions d’application sont réunies et validées par l’autorité de concurrence, l’Exécutif renonce à activer le levier du plafonnement ?

Peut-être assiste-t-on à une mutation silencieuse de l’objectif dudit article qui ne serait plus un mécanisme de fixation des prix, mais un outil de dissuasion économique, activé davantage dans le débat public que dans la pratique effective de la régulation.

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