IGOC-24 : les modalités de paiement des instruments de couverture sont-elles pertinentes ?

Les dispositions de la règlementation des changes régissant les modalités de réalisation des opérations relatives aux produits financiers dérivés comprennent trois principales composantes.
La première composante consiste dans l’accomplissement de certaines formalités par les personnes concernées par les opérations précitées auprès des banques.
S’agissant de la deuxième composante, elle a trait aux modalités de paiement des flux de règlement occasionnés par lesdites opérations. Quant à la troisième composante, elle consiste dans l’accomplissement de certaines formalités par les banques pour le compte de l’Office des Changes.
Ces trois composantes soulèvent des questionnements au sujet de leurs pertinences économiques.
Ces questionnements peuvent être adressés à travers l’analyse de la pertinence économique de chacune desdites composantes .
La première composante a été analysée lors du précédent entretien.
Quant aux deuxième et troisième composantes, elles seront traitées dans le présent entretien.
Quel est votre avis concernant la pertinence économique des dispositions de la règlementation des changes régissant les modalités de paiement des opérations afférentes aux produits financiers dérivés ?
Comme il a été indiqué lors d’un précédent entretien, la règlementation des changes régissant les modalités de paiement des flux de règlement occasionnés par les opérations relatives aux produits financiers dérivés stipule l’obligation de réalisation des paiements au titre des opérations précitées par virement bancaire au compte du bénéficiaire non-résident.
Cette disposition a pour corollaire l’interdiction de réalisation de ces paiements en billets de banque, par carte de paiement internationale et par compensation.
Toutefois, la règlementation des changes prévoit à titre exceptionnel la possibilité d’exécution des paiements au titre des opérations précitées par compensation lorsqu’il s’agit d’opérations de couverture contre les risques de fluctuation des prix des produits de base.
Ce cadre règlementaire régissant les paiements relatifs aux opérations afférentes aux produits financiers dérivés doit à mon avis être réformé dans le sens de la généralisation des paiements par compensation à toutes ces opérations.
Vous proposez la généralisation des paiements par compensation à toutes les opérations relatives aux produits financiers dérivés, pourquoi ?
Tout d’abord pour des raisons d’enjeu économique dans la mesure où la compensation n’a aucun impact sur les réserves de change.
En effet, cette compensation porte sur des flux en devises librement réalisables en vertu de la règlementation des changes.
Vous dites tout d’abord, cela suppose qu’il existe d’autres raisons !
Effectivement, il y a une seconde raison qui plaide en faveur de la libéralisation de la compensation des paiements au titre des opérations relatives aux produits financiers dérivés.
Cette raison relève d’un principe général devant régir toutes les règlementations, notamment celle relative aux opérations de change, savoir le principe de l’équité.
Ce principe a pour corollaire la mise sur un pied d’égalité de tous les assujettis à la règlementation des changes.
Or, l’observation de la règlementation des changes en vigueur permet de faire le constat que cette règlementation favorise les opérateurs de transport international, ceux d’assurances, ainsi que ceux opérant dans le secteur des télécommunications, et ce, au détriment des opérateurs qui effectuent des opérations relatives aux produits financiers dérivés.
En effet, la règlementation des changes en vigueur autorise les opérateurs précités à compenser leurs flux de paiements avec leurs partenaires étrangers, alors que cette règlementation n’autorise pas les opérateurs qui effectuent des opérations relatives aux produits financiers dérivés de compenser leurs flux de paiement.
Vous avez présenté ci-dessus votre avis concernant la deuxième composante des dispositions de la règlementation des changes régissant les modalités de réalisation des opérations relatives aux produits financiers dérivés. Quid de la troisième composante ?
Comme il a été indiqué en introduction de cet entretien, la troisième composante de la règlementation des changes régissant les modalités de réalisation des opérations relatives aux produits financiers dérivés comprend les formalités devant être accomplies postérieurement à la réalisation de ces opérations.
Ces formalités, appelées « formalités post-règlements » dans le jargon de l’IGOC-24, englobent deux éléments : la conservation des documents et la transmission des informations.
La conservation des documents attestant de l’effectivité des opérations relatives aux produits financiers dérivés est une formalité qui doit être accomplie obligatoirement par les banques et les opérateurs économiques.
En effet, concernant les banques, l’article 18 de l’IGOC-24 stipule que « les banques sont tenues de conserver tout document en relation avec les opérations exécutées dans le cadre des dispositions de la règlementation des changes, et ce, conformément aux dispositions du code de commerce relatives à la conservation des documents ».
S’agissant des opérateurs économiques, l’article précité stipule que l’obligation de conservation des documents précités s’applique également aux entités ayant réalisé les opérations prévues par les dispositions de la règlementation des changes.
Quant à la transmission des informations relatives aux opérations afférentes aux produits financiers dérivés, il s’agit d’une formalité devant être accomplie obligatoirement par les banques, en vertu des dispositions de l’IGOC-24.
En effet, l’article 18 de l’IGOC-24 dispose ce qui suit : « Les banques sont tenues de procéder à des déclarations périodiques auprès de l’Office des Changes pour les opérations exécutées dans le cadre des dispositions de la présente Instruction , et ce, conformément aux modalités, procédures, délais et modèles fixés par le dispositif des déclarations bancaires ».
Quant à l’article 144 de l’IGOC-24, il dispose ce qui suit « Les banques sont tenues de transmettre à l’Office des Changes des comptes rendus au titre des opérations de couverture, et ce, conformément aux modalités, procédures, délais et modèles fixés par le dispositif des déclarations bancaires.
L’analyse des dispositions de la règlementation des changes relatives aux formalités post-règlements applicables aux opérations afférentes aux produits financiers dérivés soulève bon nombre d’observations.
Ces observations concernent les deux composantes de ces formalités, à savoir la conservation des documents et la transmission des informations à l’Office des Changes.
En matière de conservation des documents, deux principales observations peuvent être soulevées à ce titre.
La première observation concerne la non prise en compte de la conservation sur support électronique comme élément de conservation des documents justificatifs.
Quant à la deuxième observation, elle concerne l’utilité pratique de l’imposition de l’obligation de conservation des documents justificatifs à la fois pour les banques et les importateurs.
En matière de transmission des informations, la principale observation a trait à la redondance dans la mesure où l’obligation de transmission à l’Office des changes est énoncée dans l’article 18 de l’IGOC-24, puis réitérée au niveau de l’article 144 de cette instruction.
Quelles sont alors vos propositions concrètes pour remédier aux insuffisances soulevées ci-dessus ?
Pour remédier aux insuffisances soulevées ci-dessus, il est proposé d’adopter les mesures suivantes :
-L’introduction d’un paragraphe au niveau de l’article 18 de l’IGOC-24 qui ouvre la possibilité de conservation des documents sur supports électroniques.
-La suppression de la redondance constatée en matière des dispositions relatives à la transmission des informations à l’Office des Changes.
