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Economie

IGOC-24 : quels sont les cas où les exportateurs de services sont dispensés du rapatriement des devises ?

IGOC

Lors des deux précédents entretiens, nous avons interrogé Omar Bakkou au sujet de l’objet de la règlementation des changes applicable aux opérations d’exportation de services.

Les explications fournies par O.Bakkou nous ont permis de saisir l’objet essentiel de cette règlementation , à savoir : l’obligation d’encaissement et de cession sur le marché des changes des recettes au titre  des exportations de services , et ce, selon des modalités bien définies par ladite règlementation.

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Ces modalités consistent en matière d’encaissement des recettes dans l’obligation de recouvrement de ces recettes, par virement bancaire, dans un délai de 90 jours à partir de la date de la réalisation des prestations de services.

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En outre, lesdites modalités consistent en matière de cession sur le marché des changesdans l’obligation de cession des recettes précitées dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception desdites recettes par la banque.

Ces deux obligations édictées par la règlementation des changes font l’objet, toutefois, de plusieurs dérogations. Ces dérogations seront traitées dans le présent entretien.

EcoActu.ma : L’article 75 de l’Instruction Générale des Opérations de Change-24 dispose l’obligation d’encaissement des recettes en devises au titre des opérations d’exportation de services. Toutefois, on remarque que d’autres articles de l’IGOC-24 prévoient certaines dérogations à cette obligation. Pourriez-vous nous éclairer à ce sujet ?

Omar Bakkou : Effectivement, les articles 76 et 187 de l’IGOC-24 énumèrent les cas où les exportateurs de services peuvent ne pas encaisser les recettes au titre de leurs opérations d’exportation.

Pourriez-vous nous citer les cas énumérés par l’article 76 de l’IGOC-24 ?

L’article   76 de l’IGOC-24 énumère les cas où les recettes au titre des opérations d’exportation de services peuvent être partiellement non encaissées.

Autrement dit, cet article énumère les cas où une partie de la valeur déclarée à l’exportation peut ne pas faire l’objet d’encaissement.

Ces cas englobent une liste d’opérations économiques pouvant être déduites directement de la valeur globale des recettes au titre des exportations de services, notamment :

-Les commissions à l’exportation , payées en faveur d’un représentant étranger dans la limite de 10% du montant facturé , justifiées par un contrat de représentation ou un contrat de courtage ;

– Les commissions de factoring ou d’affacturage payées en faveur des organismes de factoring étrangers, justifiées par un contrat conclu avec le factor étranger ;

– Les impôts et taxes payés conformément aux clauses contractuelles et à la réglementation fiscale en vigueur dans le pays de résidence du client ;

-Les dépenses nécessaires à l’exécution des marchés réalisés à l’étranger dans la limite d’un taux de 20% de la rémunération contractuelle, justifiées par une  copie du contrat du marché.

Quid des cas énumérés par l’article 187 de l’IGOC-24 ?

Effectivement l’article 187 de l’IGOC-24 permet aux exportateurs de services de ne pas encaisser les recettes au titre de leurs opérations d’exportation.

En effet, les exportateurs peuvent accorder des crédits à court terme à leurs clients non -résidents, et ce, dans la limite de 85% de la valeur des services exportés.

Vous avez cité les dérogations prévues par la règlementation des changes en matière d’obligation d’encaissement des recettes d’exportation de biens. Quid des dérogations prévues par cette règlementation en matière d’obligation de cession des recettes d’exportation de services sur le marché des changes ?

Effectivement, les exportateurs de services peuvent ne pas céder sur le marché des changes les recettes au titre de leurs opérations d’exportation.

Il s’agit du cas ou les cas où les exportateurs mettent leurs recettes dans des comptes en devises ouverts auprès des banques marocaines.

En effet, en vertu de l’article   66 de l’IGOC-24, les exportateurs de services peuvent ouvrir des comptes en devises et alimenter ces comptes à concurrence de 70% de leurs recettes.

 

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