IGOC-24 : quelles sont les modalités de paiement des instruments de couverture ?

Lors du précédent entretien, nous avons interrogé Omar Bakkou au sujet des dispositions de la règlementation des changes relatives aux modalités de réalisation des opérations afférentes aux instruments de couverture. En réponse O. Bakkou avait indiqué que ces modalités englobent trois principaux éléments :
Le premier élément consiste dans l’accomplissement de certaines formalités auprès des banques par les personnes concernées par ces opérations.
S’agissant du deuxième élément, il a trait aux modalités de paiement des flux de règlement occasionnés par lesdites opérations.
Pour ce qui est du troisième élément, il consiste dans l’accomplissement de certaines formalités par les banques pour le compte de l’Office des Changes.
Le premier élément indiqué ci-dessus a été traité de manière détaillée lors du précédent entretien.
Quant aux second et troisième éléments indiqués ci-dessus, ils feront l’objet du présent entretien.
Quelles sont les modalités de paiement des instruments de couverture ?
Les paiements occasionnés par les opérations relatives aux instruments de couverture doivent être effectués généralement à travers les banques par virement au compte du bénéficiaire non-résident.
Mais à la lecture de l’Instruction Générale des Opérations de Change-24, on remarque que les dispositions relatives aux modalités de paiement prévoient une disposition intitulée « compensation », pourriez-vous nous expliquer de quoi s’agit-t-il ?
Effectivement, en vertu des dispositions de l’article 143 de l’Instruction Générale des Opérations de Change-24(IGOC-24), les personnes morales marocaines ayant souscrit des opérations de couverture contre les risques de fluctuation des prix des produits de base peuvent procéder à la compensation de leurs positions, dans le cadre de ces opérations.
Cette compensation doit être effectuée dans les conditions suivantes :
-Si l’opération de couverture est souscrite auprès d’une banque marocaine, la compensation doit être effectuée par ladite banque, en charge de la réalisation des règlements y afférents, par contrepartie ;
-Si l’opération de couverture est souscrite directement auprès des courtiers négociateurs étrangers, la compensation doit être effectuée auprès de chaque courtier négociateur étranger.
Compensation des positions, qu’est-ce que cela signifie au juste ?
La valeur d’un produit financier dérivé acquis par un résident change quotidiennement en fonction des évolutions de la valeur de marché du « sous-jacent », c’est-à-dire de l’actif de base sur lequel est construit un produit dérivé.
Cet actif peut être soit un bien, un service, un instrument financier, etc.
Ce changement de la valeur du sous-jacent se traduit par un changement de la valeur du produit financier dérivé.
Ce changement de la valeur du produit financier dérivé impacte la situation financière du détenteur de ce produit.
Cette situation est appelée position dans le jargon de la finance.
A titre d’exemple, lorsqu’un importateur de pétrole achète un produit financier dérivé pour se couvrir contre le risque de l’augmentation des prix du pétrole, la valeur de ce produit dérivé va évoluer corrélativement à celle enregistrée sur le marché spot du pétrole.
Cette évolution de la valeur du produit dérivé va impacter la situation financière de l’acheteur de ce produit, c’est-à-dire sa position.
Parallèlement à l’évolution de la position de l’acheteur du produit financier dérivé, une évolution en sens inverse sera constatée au niveau de la position du vendeur de ce produit.
Ces évolutions agissent sur le risque de contrepartie, c’est à-dire le risque financier lié au défaut d’un membre avec lequel une transaction est engagée.
En effet, plus le montant de l’engagement du vendeur du produit financier dérivé vis-à-vis de l’acheteur de ce produit augmente, plus la position du vendeur s’aggrave et plus le risque de contrepartie s’amplifie.
Pour limiter ce risque, les réglementations régissant les contrats relatifs aux produits financiers dérivés ont mis en place des mécanismes de garantie.
Ces mécanismes consistent globalement dans le versement de montants d’argent appelés « marges » à des entités dédiées à cet effet appelées « chambres de compensation ».
Vous venez de nous expliquer la signification du vocable « position », quid de la compensation ?
En réalité, les personnes exposées à des risques financiers inhérents à leurs activités ne couvrent pas toujours leurs risques à travers « l’achat d’une couverture ».
En effet, ces personnes ont recours à des ingénieurs financiers qui leur proposent des stratégies de couverture pouvant prendre la forme d’un produit financier complexe.
Ce produit peut combiner deux instruments de couverture : un instrument consistant à « acheter une couverture » et un autre consistant à « vendre une couverture ».
Cette combinaison a pour conséquence des flux relatifs aux « paiements de marges » qui vont en principe dans les deux sens : flux rentrant et flux sortant.
Pour éviter des paiements successifs portant sur des flux opposés portant sur des montants identiques, les chambres de compensation procèdent à la compensation de ces flux en livrant aux personnes concernées uniquement le solde à livrer ou à recevoir.
Si j’ai bien compris, le recours des entités résidentes à des instruments de couverture donnent lieu à des flux de recettes et de dépenses en devises vis-à-vis du même partenaire étranger ce qui exige pour des raisons pratiques de procéder à la compensation de ces flux , n’est-ce pas ?
Effectivement.
Mais ça va de soi, non ?
Je n’ai pas compris le sens de votre question.
Ma question est pourquoi l’IGOC-24 prévoit une disposition qui autorise les personnes morales marocaines à compenser leurs positions ?
En vertu des textes législatifs et règlementaires régissant les opérations de change, les exportations de capitaux sont prohibées, sauf autorisation de l’Office des Changes.
Ces textes dressent une liste assez longue d’opérations considérées comme des exportations de capitaux, notamment :
-le fait de conserver en dehors du Maroc tout ou partie de tous produits ou revenus à l’étranger ;
-le fait de conserver en monnaies étrangères tout ou partie de tous produits ou revenus à l’étranger.
L’application de ces dispositions aux paiements relatifs aux instruments de couverture a pour implication que les personnes morales qui bénéficient d’un flux entrant potentiel en devises doivent le rapatrier au Maroc et le céder à la Banque centrale.
Ces personnes ne peuvent pas par conséquent procéder à la compensation de ce flux entrant avec un autre flux sortant potentiel, sauf autorisation de l’Office des Changes.
Donc si j’ai bien compris la disposition relative à la compensation des positions constitue l’autorisation de l’Office des Changes, n’est-ce pas ?
Effectivement.
Vous avez indiqué au début de notre entretien que la règlementation des changes relative aux modalités de réalisation des opérations afférentes aux instruments de couverture prévoit en sus des éléments cités ci-dessus certaines formalités devant être accomplies par les banques pour le compte de l’Office des Changes, pourriez-vous nous en parler davantage ?
Comme je l’ai indiqué lors d’un précédent entretien, la livraison de devises par les banques aux personnes qui souhaitent les utiliser pour réaliser une transaction économique internationale s’effectue sur la base de la présentation par ces personnes de documents justificatifs.
Ces documents attestent de « l’effectivité présumée » de l’opération objet de la remise de devises par les banques.
Cette effectivité devra en principe faire l’objet de procédures de contrôle par l’Office des Changes, et ce, afin de vérifier son authenticité.
Ces procédures requièrent la disponibilité des informations nécessaires à leur bonne réalisation, à savoir l’obligation de :
– transmission des informations nécessaires par les banques à l’Office des Changes ;
-conservation des documents justificatifs par les banques et également par les personnes concernées par les opérations de couverture.
