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Economie

IGOC-24 : le régime des exportations de services est-il pertinent ?

IGOC

Lors des cinq précédents entretiens, nous avons interrogé Omar Bakkou au sujet des dispositions de la règlementation des changes applicables aux opérations d’exportation de services. Les explications fournies par O. Bakkou nous ont permis de  saisir l’objet essentiel de cette règlementation : l’édiction  de l’obligation d’encaissement et de cession sur le marché des changes des recettes au titre  des exportations de services , et ce, selon des modalités bien définies par ladite règlementation.

Ces modalités consistent, en matière d’encaissement des recettes, dans le recouvrement de ces recettes par virement bancaire, et ce, dans un délai de 90 jours à partir de la date de la réalisation des prestations de services.

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En outre, en matière de cession sur le marché des changes des recettes, lesdites modalités consistent dans la cession de ces recettes dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception desdites recettes par la banque.

Ces deux obligations édictées par la règlementation des changes régissant les exportations de services font l’objet, toutefois, de plusieurs dérogations. Ces dérogations, énumérées de manière détaillée dans le précédent entretien, peuvent être scindées en deux catégories.

La première catégorie englobe les dérogations à la règle de l’obligation d’encaissement des recettes au titre des opérations d’exportation de services. Ces dérogations, énumérées par les articles 76 et 187 de l’Instruction Générale des Opérations de Change-24(l’IGOC-24), comprennent bon nombre d’opérations qui permettent à l’exportateur de services de ne pas encaisser, à titre  partiel, les recettes au titre des exportations de services.

Quant à la seconde catégorie, elle englobe les dérogations à la règle de l’obligation de cession sur le marché des changes des recettes d’exportation de services. Ces dérogations ou plutôt cette dérogation, puisqu’il s’agit d’une seule, citée par l’article 66 de l’IGOC-24, elle consiste dans l’autorisation accordée aux exportateurs de services d’ouvrir des comptes en devises auprès des banques marocaines et   d’alimenter ces comptes à concurrence de 70% de leurs recettes en devises.

Cette dualité relevée en matière de règles régissant les opérations d’exportation de services soulève des questionnements concernant la pertinence du corpus règlementaire régissant les exportations de services. Ces questionnements feront l’objet du présent entretien avec O.Bakkou.

Quel regard portez-vous sur les dispositions de la règlementation des changes régissant les exportations de services ?

En principe, l’analyse de ce genre de questions peut être opérée sous deux principaux angles :  celui de la forme et celui du fond.

Quelles sont vos remarques de forme ?

Ma principale remarque de forme concerne le volume de cette règlementation : sept articles (les articles 73 à 79 l’IGOC-24) totalisant environ 1500 mots.

Ce volume me paraît largement surdimensionné par rapport à l’objet de cette règlementation, lequel objet consiste à édicter deux obligations simples : l’encaissement des recettes au titre des exportations de services et la cession de ces recettes sur le marché des changes.

Quid de vos remarques de fond ?

Ma principale remarque de fond concerne la cohérence de cette règlementation : d’une part les exportateurs doivent « acheminer la totalité de leurs recettes vers le marché des changes », et d’autre part, ces mêmes exportateurs sont libres de « ne pas acheminer la quasi-totalité de leurs recettes vers le marché des changes ».

Si j’ai bien compris , l’obligation « d’acheminement des recettes d’exportation de services » signifie que les exportateurs de services doivent  en vertu de la règlementation des changes encaisser et céder sur le marché des changes leurs recettes en devises.  Par contre qu’est-ce qui vous fait dire que la règlementation des changes autorise les exportateurs de ne pas acheminer vers le marché des changes   les recettes au titre des exportations ?

 La règlementation des changes en vigueur au Maroc autorise effectivement les exportateurs de services de ne pas acheminer  le marché des changes les recettes en devises au titre de leurs opérations d’exportation de services , et ce, du fait que cette règlementation permet à ces exportateurs :

-D’alimenter les comptes en devises ouverts librement auprès des banques marocaines à concurrence de 70% des recettes générées au titre de leurs opérations d’exportation de services ;

– D’accorder des crédits à court terme à leurs clients non -résidents, et ce, dans la limite de 85% de la valeur des services exportés.

Vous dites ci-dessus que le cadre libéral établi par la règlementation des changes en faveur des exportateurs de services en matière de comptes en devises a pour corollaire l’abolition par cette règlementation de la disposition relative à l’obligation de cession des devises sur le marché des changes, comment ça alors que les comptes sont ouverts auprès de banques marocaines ?

La possibilité accordée aux exportateurs de services d’alimenter leurs comptes    en devises ouverts  auprès des banques marocaines  à concurrence de70% des recettes générées au titre de leurs exportations donne la possibilité aux exportateurs de maintenir les devises en question à l’étranger.

 En effet, les comptes en devises ouverts auprès des banques marocaines sont domiciliés auprès de ces banques, mais les devises reçues par ces banques n’atterrissent pas sur le marché des changes marocain.

En effet, ces devises donnent lieu à un enregistrement comptable au compte de ladite banque auprès de son correspondant bancaire étranger.

Ce correspondant bancaire peut être, soit une banque américaine lorsqu’il s’agit de recettes en USD ou une banque relevant d’un pays de la zone euro, au cas où les recettes sont en euros.

En définitive, les devises logées dans les comptes ouverts par les exportateurs de services auprès de banques marocaines   restent dans le marché monétaire du pays de la banque centrale émettrice des devises concernées.

Vous dites ci-dessus que le cadre libéral établi par la règlementation des changes en faveur des exportateurs de services en matière de possibilité d’octroi par ces derniers de crédits à court terme à leurs clients non -résidents a pour corollaire l’abolition par cette règlementation de la disposition relative à l’obligation de cession des devises sur le marché des changes, comment ça?

Le fait que la règlementation des changes autorise les exportateurs de services à accorder des crédits à court terme à leurs clients non-résidents signifie que les exportateurs sont autorisés à ne pas encaisser les recettes au titre de leurs opérations d’exportation.

Or, cette autorisation de « non encaissement » des recettes au titre des opérations d’exportation de services a pour corollaire une autre autorisation qui est celle « de non cession » desdites recettes sur le marché des changes.

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