Ecrit par S. Es-Siari |
La notion de conflit d’intérêt au cœur du décret des marchés publics n’est pratiquement pas prise en considération voire nullement respectée en ce qui concerne la passation des marchés publics. Et pourtant le conflit d’intérêt chez nous comme ailleurs fait partie des exclusions à l’appréciation de l’acheteur.
Au moment où l’on parle de nouveau modèle de développement et l’on se fixe de nouveaux objectifs pour sortir des sentiers battus d’une faible croissance à moindre valeur ajoutée sur l’emploi et sur la création de richesse, il existe malheureusement encore des textes de loi inapplicables. Le texte relatif au marché public notamment dans sa version de conflit d’intérêt en est l’exemple édifiant.
Ce texte concerne la commande publique qui joue un rôle concluant dans le développement de notre économie. On ne cessera jamais de le dire, l’Etat est le premier catalyseur de la demande intérieure au Maroc. En 2019, les investissements réalisés par l’Etat, les EEP et les Collectivités territoriales totalisent ont atteint 195 Mds de DH. L’essentiel de ces engagements se fait par recours à la procédure de l’appel d’offres ouvert. C’est pour dire l’importance de la transparence et de la bonne gouvernance dans l’attribution des marchés publics.
C’est là où le bât blesse. La notion de conflit d’intérêt au cœur du décret des marchés publics n’est pratiquement pas prise en considération voire nullement respectée en ce qui concerne la passation des marchés publics. Et pourtant le conflit d’intérêt chez nous comme ailleurs fait partie des exclusions à l’appréciation de l’acheteur. Au Maroc, son interprétation est toutefois confuse dans bon nombre d’esprits à cause de plusieurs zones d’ombre.
A cet égard, la question qui se pose d’emblée est : quand pouvons-nous parler exactement de conflits d’intérêt ?
Dans l’article 168 du décret relatif aux marchés publics, il ressort que les intervenants dans les procédures de passation des marchés doivent tenir une indépendance vis à vis des concurrents et n’accepter de leur part aucun avantage ni gratification et doivent s’abstenir d’entretenir avec eux toute relation de nature à compromettre leur objectivité, leur impartialité et leur indépendance.
Les membres des commissions d’appels d’offres, des jurys de concours et des commissions des procédures négociées ainsi que des sous-commissions ou toute personne appelée à participer aux travaux desdits commissions ou jurys, sont tenus de ne pas intervenir directement ou indirectement dans la procédure de passation des marchés publics, dès qu’ils ont un intérêt, soit personnellement, soit par personne interposée auprès des concurrents, sous peine de nullité des travaux des commissions ou jurys précités.
Sur le plan pratique, les membres de la commission, désignés par un texte de loi, n’identifient les soumissionnaires que le jour de l’ouverture des plis. En principe si l’un des membres de la commission s’aperçoit qu’il a une relation de quelque nature qu’elle soit avec l’un des concurrents, il doit se retirer de la commission. Un fait inédit selon un haut responsable.
« Toutefois pour mener à bien ce chantier d’envergure, le législateur est appelé à bien définir la notion de conflit d’intérêt, comment l’identifier ? Quel est le rôle de la commission d’appel d’offres ? Quelles sont les voies de recours pour un concurrent détectant l’existence de conflit d’intérêt , … » autant de questions qui valeur aujourd’hui n’ont pas de réponses dans le décret relatif aux marchés publics.
Autre question importante qui se pose est lorsqu’un membre de la commission se retire, explique notre source, notamment lorsqu’il s’agit du ministère des finances où c’est le contrôleur de l’Etat qui siège et qui n’a pas de représentant. Pour les autres membres de la commission, les remplaçants sont connus d’avance.
Au moment où nos textes restent très vagues, on lit dans le texte relatif au marché public dans un pays comme l’Hexagone que la situation de conflit d’intérêts au sens du code de la commande publique constitue une situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d’en influencer l’issue, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché.
Et d’ajouter : « La notion de conflit d’intérêts vise au moins toute situation dans laquelle des membres de la commission sont susceptibles d’en influencer l’issue ont, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait être perçu comme compromettant leur impartialité ou leur indépendance dans le cadre de la procédure de passation de marché ».
Une chose est sûre : la notion de conflit d’intérêt revêt une importance cruciale pour un pays comme le nôtre qui aspire à intégrer le cercle des pays émergents. Le législateur est appelé à bien dessiner ses contours parce que cela permet une rationalisation de la dépense publique dans un contexte où les ressources financières se font très rares, un contexte où notre système fiscal a atteint ses limites, où l’endettement a atteint des niveaux élevés… et où les besoins sont de plus en plus pressants.
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Le covid a bien béneficié aux décideurs dans les commissions des marchés, entre ouvrir les plis à huit clos et convier leurs amis à s aligner aux meilleurs offres pour passer ni vu ni connu. Et entre les membres de ces administrations qui ont des sociétes fictives au nom de leurs femmes et belles familles,qu’ils utilisent pour se passer des marches avec la benediction de tt leur tribue ( pck le salaire ne leur suffit pas et qu il faut manger partout) bref….allah yfekna mn had lkawm dalimine!!! Bssalet lkadiya