Régime des exportations de biens : quels sont les principes fondamentaux ?

Lors des précédents entretiens, nous avons interrogé Omar Bakkou au sujet de la finalité de la règlementation des changes applicable aux exportations de biens. En réponse O. Bakkou a indiqué que cette finalité réside , d’une part, dans la définition d’ un cadre libéral pour la réalisation des opérations d’exportation de biens, et d’autre part, dans l’obligation de dénouement monétaire de ces opérations selon un schéma bien tracé par cette règlementation.
Dans le présent entretien, nous allons creuser davantage ces éléments avec O. Bakkou afin de mieux cerner les dispositions de cette règlementation.
Vous avez dit lors du précédent entretien que la règlementation des changes applicable aux exportations de biens a d’abord pour objet de définir un cadre libéral pour la réalisation des opérations d’exportation de biens. Comment l’IGOC-24 définit ce cadre libéral ?
Comme je l’avais expliqué lors d’un précédent entretien, l’Instruction générale des opérations de change-24 (l’IGOC-24) a pour objet de définir les transactions économiques extérieures librement réalisables.
Ces transactions comprennent, comme je l’ai expliqué lors du précédent entretien, les opérations d’exportation de biens.
Ces opérations sont définies par l’IGOC- 24 comme étant toute expédition de marchandises à destination de l’étranger ou d’une zone d’accélération industrielle ou de tout autre espace assimilé étranger au regard de la réglementation du commerce extérieur et des changes en vigueur.
Cette expédition doit donner lieu à l’établissement d’un contrat commercial et doit être réalisée conformément aux dispositions de la réglementation douanière et du commerce extérieur.
Si j’ai bien compris , pour être éligible au régime libéral établi en matière d’exportation de biens , une opération économique doit, d’une part, être conforme à la définition des opérations d’exportation précitées, et d’autre part, donner lieu à l’établissement d’un contrat commercial , n’est ce pas ?
Effectivement.
Et à votre avis cette définition établie par l’IGOC-24 ne fait pas double emploi avec les dispositions de la règlementation douanière et du commerce extérieur ?
Effectivement, elle fait double emploi.
Ne doit-on pas par conséquent simplifier la définition des opérations d’exportation établie par l’IGOC-24 ?
Absolument, il serait judicieux de définir les opérations d’exportation comme suit : « les exportations de biens désignent les exportations de marchandises effectuées conformément aux dispositions de la règlementation douanière et du commerce extérieur ».
Vous proposez donc la suppression de tous les autres éléments énoncés dans les articles 63 et 64 de l’IGOC-24 !
Absolument.
Vous avez dit lors du précédent entretien que la règlementation des changes régissant les exportations de biens s’articule autour de deux volets. Le premier volet consiste dans la définition d’un cadre libéral pour la réalisation des opérations d’exportation de biens. Quant au second volet, il consiste dans l’obligation de dénouement monétaire de ces opérations selon un schéma bien tracé par cette règlementation. Le premier volet a été traité ci-dessus, pourriez-vous nous expliquer davantage ce second volet ?
Effectivement, la règlementation des changes stipule l’obligation du dénouement monétaire des opérations d’exportation de biens selon un schéma bien tracé par cette règlementation.
Ce schéma consiste dans l’obligation d’encaissement du produit des exportations de biens, par virement bancaire ou en billets de banque, et ce, dans un délai maximum de 150 jours à compter de la date d’enregistrement de la déclaration douanière.
