Règlementation des changes : pourquoi l’IGOC-24 règlemente les revenus du travail ?

Lors des précédents entretiens, nous avons interrogé Omar Bakkou au sujet des dispositions de la règlementation des changes régissant les instruments de couverture. Les réponses apportées par O.Bakkou nous ont permis, d’une part, de comprendre l’état actuel de cette règlementation et, d’autre part, de saisir les principales propositions émises par cet expert pour réformer ladite règlementation.
Dans le présent entretien, nous allons interroger O. Bakkou au sujet des dispositions de la règlementation des changes régissant une autre catégorie d’opérations , à savoir les revenus du travail.
L’Instruction Générale des Opérations de Change-24 comprend une section relative aux revenus du travail. Pourquoi ?
Comme il est indiqué lors d’un précédent entretien, l’Instruction Générale des Opérations de Change-24 (l’IGOC-24) fixe la liste des transactions économiques librement réalisables entre les résidents et les non-résidents.
Ces transactions désignent les échanges de valeurs économiques entre les résidents et les non-résidents, lesquels valeurs peuvent porter sur des biens, des services ou des capitaux.
Lorsque les échanges précités portent sur des services fournis par des non-résidents aux résidents, ces services peuvent émaner d’entités non-résidentes indépendantes des entités résidentes ou d’entités non-résidentes dépendantes des entités résidentes.
Les services fournis aux entités résidentes par des entités non-résidentes indépendantes des entités résidentes sont classés selon la nomenclature internationale dans la catégorie économique « services fournis aux résidents par les non-résidents ».
En revanche, les services fournis aux entités résidentes par des entités non-résidentes dépendantes des entités résidentes (les deux entités sont liées par un contrat de travail) sont classés selon la nomenclature internationale dans la catégorie économique « Revenus du travail ».
Vous dites que les revenus du travail consistent en des échanges de valeurs économiques entre les résidents et les non-résidents. Pourriez-vous nous donner plus de précisions à ce sujet ?
Oui la valeur économique reçue par le résident correspond à la prestation fournie à son profit par le non-résident.
Quant à la valeur économique donnée par le résident, elle correspond à la rémunération versée au non-résident.
En définitive, il s’agit bien d’un échange de valeurs économiques : prestation fournie par le non-résident en faveur du résident contre argent versé par le résident en faveur du non-résident.
Vous venez de nous expliquer que les revenus du travail constituent des transactions économiques du Maroc avec l’étranger, quid du « librement réalisable » ?
Si j’ai bien compris, votre interrogation porte sur l’utilité d’insertion dans l’IGOC-24 d’une section qui aurait pour objet de mettre en place un cadre libéral pour les revenus du travail.
En réalité l’insertion d’une section portant sur les revenus du travail s’avère nécessaire pour deux principales raisons.
-La première raison réside dans le fait que l’article 9 de l’IGOC-24 stipule que toutes les transactions économiques avec l’étranger (opérations qui donnent naissance à une dette ou à une créance entre résidents et non-résidents) non expressément citées par cette instruction sont soumises à l’autorisation de l’Office des Changes.
Par conséquent, étant donné que les revenus du travail constituent des transactions économiques avec l’étranger, il est nécessaire, pour que ces transactions se réalisent librement, qu’elles soient explicitement mentionnées dans l’IGOC-24.
-La deuxième raison réside dans le fait que l’article précité stipule que tous les flux financiers susceptibles d’agir sur les avoirs de réserve du Maroc, non expressément cités par cette instruction, sont soumis à l’autorisation de l’Office des Changes.
Ces flux englobent pour rappel les règlements effectués au Maroc entre résidents et non-résidents, les mouvements de fonds entre le Maroc et l’étranger, ainsi que les opérations d’achat et de vente de devises.
Par conséquent étant donné qu’une opération relative aux revenus du travail doit obligatoirement donner lieu à un paiement par un résident en faveur d’un non-résident (lequel paiement génère nécessairement les flux financiers précités), il est nécessaire que ce paiement soit explicitement mentionné dans l’IGOC-24.
Vous venez d’expliquer les raisons pour lesquelles il est nécessaire que l’IGOC-24 prévoit un cadre libéral pour les opérations relatives aux revenus du travail pour que les paiements au titre de ces opérations puissent être effectués librement. Mais ma question est : pourquoi la règlementation des changes prévoit un cadre libéral au titre de ces opérations, alors que d’autres opérations comme les achats de logements à l’étranger par exemple ne sont pas libres ?
Parce que les revenus du travail constituent des opérations courantes , lesquelles opérations doivent bénéficier d’un cadre libéral en vertu de la souscription du Maroc aux obligations inhérentes à l’article VIII des statuts du FMI.
Mais à la lecture de l’IGOC-24 on remarque que la définition des revenus du travail établie par cette instruction est plus large que celle relative aux revenus du travail du FMI !
L’IGOC-24 définit les revenus du travail comme les revenus inhérents à un travail salarié fourni aux résidents par des non-résidents (marocains ou étrangers) et par des résidents étrangers.
Cette définition de l’IGOC-24 englobe en réalité, si l’on se réfère au manuel d’établissement de la balance des paiements édité par le FMI, deux catégories d’opérations économiques : « les revenus du travail » et « les transferts courants ».
Les revenus du travail correspondent, selon le manuel précité, aux revenus inhérents à un travail salarié fourni aux résidents par des non-résidents (marocains ou étrangers).
Quant aux transferts courants, ils correspondent, selon le manuel précité, aux revenus inhérents à un travail salarié fourni aux résidents par des résidents étrangers.
Ces éléments montrent que la définition de l’IGOC-24 est effectivement plus large que celle relative aux revenus du travail du FMI.
Vous dites ci-dessus que l’IGOC-24 définit les opérations relatives aux revenus du travail comme les revenus inhérents à un travail salarié fourni aux résidents par des non-résidents (marocains ou étrangers) et par des résidents étrangers, or à la lecture de la définition de ces opérations donnée par cette instruction, on remarque qu’elle inclut également les revenus au titre des professions libérales et d’activités exercées titre personnel.
Les revenus au titre des professions libérales et d’activités exercées titre personnel ne constituent pas des revenus du travail mais plutôt des revenus du capital.
En effet , selon la sixième édition du manuel d’établissement de la balance des paiements édité par le FMI, ces revenus sont classés parmi les revenus des investissements.
