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Economie

Réglementation de changes : pourquoi l’IGOC-24 règlemente les importations de services ?

IGOC

Lors des précédents entretiens, nous avons interrogé Omar Bakkou au sujet des dispositions de la règlementation des changes régissant les importations de biens. Les explications fournies par O. Bakkou à ce sujet avaient une double portée : descriptive et analytique.

Les éléments descriptifs nous ont permis de saisir l’état actuel de la règlementation des changes régissant les importations de biens, telle qu’elle est consignée dans l’Instruction Générale des Opérations de Change-24 (l’IGOC-24). Quant aux éléments analytiques, ils nous ont permis de saisir, d’une part, les dysfonctionnements  de cette règlementation et, d’autre part, les réformes proposées par O. Bakkou  pour remédier à ces dysfonctionnements.

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Dans le présent entretien, nous allons interroger O. Bakkou sur une section non moins importante de l’IGOC-24, à savoir celle relative aux importations de services.

Pourquoi l’IGOC-24 comprend une section portant sur les importations de services ?

Comme il a été indiqué lors d’un précédent entretien, l’IGOC-24 définit les transactions économiques du Maroc avec l’étranger librement réalisables.

Ces transactions désignent les échanges de valeurs économiques entre les résidents et les non-résidents.

Or, les importations de services  consistent en des échanges de valeurs économiques entre les résidents et les non-résidents.

Par conséquent, ces importations doivent être définies par l’IGOC-24.

Vous dites que les importations de services consistent en des échanges de valeurs économiques entre les résidents et les non-résidents. Pourriez-vous nous donner plus de précisions à ce sujet ?

Oui la valeur économique reçue par le résident correspond à la prestation fournie à son profit par le non-résident.

Quant à la valeur économique donnée par le résident , elle correspond à la rémunération versée au non-résident.

En définitive, il s’agit bien d’un échange de valeurs économiques : prestation fournie par le non-résident en faveur du résident contre argent versé par le résident en faveur du non-résident.

Vous venez de nous expliquer que les importations de services constituent des transactions économiques du Maroc avec l’étranger, quid du « librement réalisable » ?

Si j’ai bien compris, votre interrogation porte sur l’utilité d’insertion d’une section dans l’IGOC-24 qui aurait pour objet de mettre en place un cadre libéral pour les importations de services.

Autrement dit, si on supprime cette section, il ne se passera rien puisque les importations de services sont libres en vertu de la loi sur le commerce extérieur. C’est bien ce que vous insinuez ?

Oui effectivement !

En réalité l’insertion d’une section portant sur les importations de services s’avère nécessaire pour trois principales raisons.

-La première raison réside dans le fait que l’article 9 de l’IGOC-24 stipule que toutes les transactions économiques avec l’étranger (opérations qui donnent naissance à une dette ou à une créance entre résidents et non-résidents) non expressément citées par cette instruction sont soumises à l’autorisation de l’Office des Changes.

Par conséquent, étant donné que les importations de services constituent des transactions économiques avec l’étranger, il est nécessaire qu’elles soient explicitement mentionnées dans l’IGOC-24.

-La deuxième raison réside dans le fait qu’il n’existe aucun texte règlementaire qui fixe la liste des catégories de services librement réalisables.

En effet, la loi n°91-14 sur le commerce extérieur énonce effectivement le principe de liberté du commerce extérieur de services, mais cette loi ne définit ni la liste des services librement réalisables, ni les modalités de réalisation de ces services.

La troisième raison réside dans le fait que l’article 9 de l’IGOC-24 stipule que tous les flux financiers susceptibles d’agir sur les avoirs de réserve du Maroc, non expressément cités par cette instruction, sont soumis à l’autorisation de l’Office des Changes.

Ces flux englobent pour rappel les règlements effectués au Maroc entre résidents et non-résidents, les mouvements de fonds entre le Maroc et l’étranger, ainsi que les opérations d’achat et de vente de devises.

Par conséquent étant donné qu’une opération d’importation de services doit obligatoirement donner lieu à un paiement par l’importateur marocain au fournisseur étranger ( lequel paiement génère nécessairement les flux financiers précités ), il est nécessaire que ce paiement soit explicitement mentionné dans l’IGOC-24.

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