IGOC-24 : quel serait l’impact de l’assouplissement du régime des revenus des investissements étrangers ?

Lors du précédent entretien, nous avons interrogé Omar Bakkou au sujet de son propre regard sur les dispositions de la règlementation des changes régissant les revenus des investissements étrangers réalisés au Maroc. En réponse O. Bakkou a émis deux principales remarques au sujet des dispositions précitées.
La première remarque concerne la première composante de cette règlementation, à savoir la définition des opérations relatives aux revenus des investissements étrangers. Cette définition comprend selon O.Bakkou une opération qui ne relève pas des revenus des investissements étrangers, à savoir les jetons de présence.
Quant à la seconde remarque, elle concerne la deuxième composante de ladite règlementation, à savoir celle relative aux conditions de réalisation des opérations relatives aux revenus des investissements étrangers. Ces conditions sont considérées en effet par O. Bakkou comme étant légèrement contraignantes.
Pour remédier à ces complexités documentaires, O.Bakkou propose un cadre réglementaire assoupli en matière de formalités documentaires bancaires.
Cette proposition soulève bien entendu des questionnements au sujet de son impact présumé sur la fuite des capitaux, et partant, sur les réserves de change.
Ces questions feront l’objet du présent entretien.
Le schéma règlementaire que vous proposez en matière de formalités bancaires relatives aux opérations afférentes aux revenus des investissements étranger ne risque-t-il pas d’encourager la fuite de capitaux ?
De mon point de vue, l’analyse de ce sujet doit être opérée non pas seulement à travers le prisme des risques présumés , mais également à travers le prisme des avantages éventuels.
Quels sont alors les avantages éventuels de ce schéma assoupli que vous proposez en matière de formalités documentaires bancaires exigées pour la réalisation des paiements en devises au titre des opérations relatives aux revenus des investissements étrangers ?
Le principal avantage réside dans la simplification du régime des investissements étrangers au Maroc.
Cette simplification sera de nature à contribuer au renforcement des efforts déployés par le gouvernement marocain pour l’amélioration de son attractivité pour les investissements étrangers.
En effet, la première question soulevée par un investisseur lorsqu’il envisage d’investir dans un pays donné est la suivante : est-ce que je pourrai disposer librement, et au moindre coûts possibles, des bénéfices générés par mon acte d’investissement ?
Ainsi, si l’investisseur remarque que les coûts sont importants ,en termes de temps et de complexités procédurales pour pouvoir disposer des bénéfices générés par ces investissements , cet investir sera découragé.
Quid des coûts éventuels de ce schéma assoupli que vous proposez en matière de formalités documentaires bancaires exigées en matière de réalisation des opérations relatives aux revenus des investissements étrangers ?
Le schéma que je propose ne comprend aucun risque particulier en matière de fuite de capitaux, et ce, eu égard aux deux principaux arguments suivants :
-Le premier argument concerne la logique implicite globale adoptée par l’Instruction Générale des Opérations de Change -24(l’IGOC-24) en matière de formalités documentaires bancaires, logique fondée, comme je l’avais expliqué lors des précédents entretiens, sur le principe de « l’effectivité présumée ».Cette logique devrait par conséquent être adoptée en matière de formalités documentaires bancaires exigées au titre des opérations relatives aux revenus des investissements étrangers réalisés au Maroc.
-Le second argument concerne l’enjeu économique des opérations relatives aux revenus générés au titre des investissements étrangers réalisés au Maroc : les dépenses en devises au titre de ces opérations représentent environ 2,5% des dépenses en devises du Maroc.
Vous dites ci-dessus que la logique générale adoptée par l’IGOC-24 en matière de formalités documentaires bancaires est fondée sur le principe de l’effectivité présumée, pourriez-vous nous rappeler ce principe ?
Le principe de « l’effectivité présumée » symbolise l’idée que les documents devant être remis aux banques, préalablement à la remise par ces dernières de devises aux personnes concernées, sont des documents qui prouvent juste « l’effectivité présumée » des opérations et non pas « l’effectivité réelle ».
L’expression « effectivité présumée » est utilisée de manière délibérée pour montrer la différence qui existe entre l’effectivité des paiements au titre des marchandises importées au Maroc et l’effectivité des autres paiements ( paiements relatifs aux services rendus aux résidents par les non-résidents , etc.).
En effet, pour les paiements relatifs aux marchandises importées au Maroc, leur effectivité n’est pas présumée, mais réelle.
Cette effectivité est bien réelle en raison du fait que la valeur des marchandises qui rentrent au Maroc est vérifiée par l’Administration des Douanes et Impôts Indirects au moment de l’entrée des marchandises au Maroc.
Ceci n’est pas le cas des paiements des opérations de services, paiements qui donnent lieu au transfert de devises sans contrepartie réelle prouvée, puisqu’elle n’existe aucune entité en charge de la vérification de la valeur de ces services préalablement à la livraison de devises par les banques, comme il est indiqué ci-dessus.
En effet, la vérification de l’effectivité s’opère à postériori, à l’occasion des contrôles sur place effectués par les services de la Direction Générale des Impôts ou de ceux de l’Office des Changes.
Ainsi, les éléments présentés ci-dessus suggèrent que le critère adopté par la règlementation des changes en matière de livraison de devises destinées à la réalisation de bon nombre d’opérations économiques internationales est celui de « l’effectivité présumée ».
Ce critère peut être appliqué aux opérations relatives aux revenus des investissements étrangers selon des modalités plus « smart » que celles adoptées actuellement.
