IGOC-24 : le régime des opérations de cession des investissements étrangers est -il pertinent ?

Lors du précédent entretien, nous avons interrogé Omar Bakkou au sujet des dispositions de la règlementation des changes régissant les opérations de cession ou de liquidation des investissements étrangers. Les explications données par O.Bakkou nous ont permis de saisir l’objet de cette règlementation, à savoir la définition d’un cadre libéral pour la réalisation des opérations précitées. Ce cadre s’articule pour rappel autour de deux volets : la définition des opérations de cession ou de liquidation des investissements étrangers et la fixation des conditions de réalisation de ces opérations. Ces éléments, présentés de manière détaillée dans le précédent entretien, soulèvent toutefois quelques questionnements concernant leur pertinence. Ces questionnements feront l’objet du présent entretien.
EcoActu.ma : Quel regard portez-vous sur les dispositions de la règlementation des changes régissant les opérations de cession ou de liquidation des investissements étrangers ?
Omar Bakkou : De mon point de vue , les dispositions de la règlementation des changes régissant les opérations de cession ou de liquidation des investissements étrangers soulèvent quelques remarques en matière de formalités pré-règlements de ces opérations.
Ces remarques concernent essentiellement la formalité de présentation du justificatif de financement en devises des opérations d’investissement étranger au Maroc, justificatif appelé « justificatif des règlements de l’opération d’investissement étranger » dans le jargon de l’Instruction Générale des Opérations de Change-24(l’IGOC-24).
Ce justificatif est un document bancaire qui prouve que la personne ayant effectué l’opération de cession ou de liquidation a financé son investissement initial (la société créée au Maroc, les valeurs mobilières achetées, etc.) par apports de devises.
Ce document peut prendre différentes formes : la formule 2, la formule 3, l’avis de débit d’un compte en dirhams convertibles et l’avis de débit d’un compte en devises.
En quoi cette formalité présentation du justificatif de financement en devises est –elle problématique ?
Cette formalité est problématique en raison du fait qu’elle soulève des difficultés pratiques liées aux deux facteurs suivants :
-Le premier facteur concerne la longévité du temps s’écoulant entre le moment de la réalisation de l’investissement initial et le moment de la cession de cet investissement , longévité qui fait que les investisseurs concernés risquent de perdre le document justificatif du financement en devises ;
-Le second facteur réside dans la méconnaissance de cette disposition par les investisseurs étrangers lesquels ressortent dans la majorité de cas de pays ne disposant pas de régimes de contrôle des changes restrictifs.
Que proposez-vous pour pallier cette problématique ?
Je propose la suppression de cette formalité de présentation du justificatif du financement en devises de l’opération d’investissement étranger au Maroc, car elle fait double emploi avec le Justificatif de la résidence à l’étranger de l’investisseur.
Comment ? Ce sont deux choses différentes, non ?
La finalité de la formalité de présentation du justificatif de financement en devises est de prouver que l’investisseur est une personne étrangère ou non-résidente.
Cette preuve est fournie par le document justificatif de la résidence à l’étranger de l’investisseur.
Mais, à la lecture de l’IGOC-24 on comprend que le document justificatif du financement en devises a pour objet de prouver que l’investisseur a ramené des devises , n’est ce pas ?
La raison implicite du document justificatif du financement en devises est de prouver que l’investissement en question avait été réalisée par un non-résident ou un étranger. Autrement dit, la raison est d’éviter que cette opération soit utilisée comme canal pour la constitution d’avoirs à l’étranger par les résidents.
Quel est l’argument sur lequel vous vous basez pour faire cette induction ?
Trois arguments prouvent, de mon point de vue, que la raison implicite de cette formalité est de prouver que l’investissement en question a été réalisé par un non-résident ou un étranger. Ces arguments sont les suivants :
-Le premier argument est que la règlementation des changes n’exige aucun montant minimum en devises pour qu’un investissement étranger puisse être éligible au régime de convertibilité ( liberté de transfert du produit de cession ou liquidation de l’investissement concerné) ;
-Le deuxième argument est que la règlementation des changes n’opère aucun lien entre les montants transférables au titre de la cession ou de la liquidation d’un investissement étranger et le montant initial de l’investissement (apport initial en devises). En effet, la règlementation des changes permet le transfert des plus-values au titre des cessions ou de liquidation de l’investissement ;
-Le troisième argument est que la règlementation des changes autorise les banques à octroyer des crédits en dirhams aux investisseurs étrangers pour le financement de leur activité au Maroc .
Vous dites ci-dessus que la raison de la formalité de présentation aux banques du justificatif du financement en devises de l’opération d’investissement est d’éviter que l’opération d’investissement soit utilisée comme canal pour la constitution d’avoirs à l’étranger par les résidents. Pourriez-vous nous expliquer cela davantage ?
Oui en théorie un résident peut ,en cas de suppression de la formalité de présentation du justificatif du financement en devises, organiser un montage transactionnel en trois étapes :
-La première étape consisterait en une opération de cession par ce résident d’ un actif financier ou réel à un non résident ou un étranger ;
-La deuxième étape consisterait en une opération de cession par le non résident ou l’étranger de cet actif à un autre résident ;
-La troisième étape consisterait en l’opération de transfert à l’étranger du produit de cession dudit actif.
Donc, la formalité de présentation du justificatif du financement en devises est en définitive pertinente , puisque la suppression de cette formalité peut donner lieu à l’ouverture d’un canal de constitution d’avoirs à l’étranger par les résidents !
Non l’utilisation de ce montage comme canal de contournement de la règlementation des changes est très coûteux, car il donnera lieu au paiement des impôts et taxes doublement.
Vous avez dit au début de notre entretien que les insuffisances relevées en matière de dispositions de la règlementation des changes régissant les opérations de cession ou de liquidation des investissements étrangersconcernent essentiellement la formalité de présentation du justificatif de financement en devises . Cela suggère l’existence d’autres insuffisances !
Effectivement, il y a une autre remarque relevée au niveau des formalités prévues en matière d’opérations de liquidation des sociétés et des succursales.
Ces formalités consistent dans l’obligation de présentation à la banque des documents justificatifs de réalisation de l’opération de liquidation de l’investissement suivants :
–Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire ou décisions de l’associé unique ayant date certaine, faisant ressortir le produit net à répartir et constatant la clôture de la liquidation ou copies de la décision judiciaire prononçant la clôture de la liquidation ;
–Bilan de la liquidation dûment visé par l’Administration fiscale ;
–Rapport du liquidateur faisant ressortir le produit net à répartir .
Ces documents font double emploi dans la mesure où la justification de la réalisation de l’opération de liquidation de l’investissement peut être opérée par un seul document , à savoir le procès-verbal précité signé, légalisé et enregistré auprès de l’administration fiscale.
