Ecrit par la Rédaction I
Depuis l’entrée en vigueur du nouveau décret sur les marchés publics 2-22-431, les départements ministériels publient des circulaires relatives aux dispositions et modalités à respecter par les maîtres d’ouvrage. La dernière en date est celle du ministère de l’Equipement et de l’Eau en date du 2 septembre. Elle concerne l’acquisition de fourniture et la réalisation de travaux ou de services au moyen des bons de commande.
En effet, conformément aux prescriptions de l’article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics, les fournitures et la réalisation de travaux ou de prestations peuvent être acquises au moyen de bons de commande dans la limite de 500.000 DH en sus des taxes sans être obligé de respecter les formalités des procédures de conclusion des transactions. Ce plafond est fixé dans le cadre d’un exercice budgétaire selon les travaux de même nature et selon chaque ordonnateur ou ordonnateur adjoint et ce en cohérence avec la liste des ouvrages pouvant faire l’objet de bons de commande.
A cet égard, les travaux à exécuter selon des bons de commande doivent faire l’objet d’une concurrence, sauf si cela n’est pas possible ou n’est pas compatible avec la nature des œuvres. Dans ce cas, le maître d’ouvrage devra établir une attestation administrative justifiant cette impossibilité ou cette incompatibilité résultant notamment de l’état d’urgence, des nécessités de sécurité publique, ou de la survenance d’un accident indépendant de la volonté du maître d’ouvrage.
En conséquence, l’annonce d’achat doit être publiée sur la base du document de commande sur le portail des marchés publics dans un délai d’au moins 48 heures. Cette annonce comprend l’objet et le contenu des travaux, les caractéristiques, lieu et date limite de réalisation ou date de livraison des travaux, et précise les garanties exigées pour chaque ouvrage lorsque la garantie est exigée. Or les 48 heures sont considérées par des opérateurs comme étant un délai très court.
Il peut même ouvrir la voie à des situations de non concurrence lorsque le maître d’ouvrage informe ses connaissances de l’existence du bon de commande sur la plateforme. Un risque de délit d’initié qui pourrait biaiser la concurrence entre les soumissionnaires éventuels et donc l’objet du nouveau décret sur les marchés publics sensé garantir la transparence, l’équité…
L’annonce comporte également l’indication que les offres des soumissionnaires sont déposées par voie électronique sur le portail des marchés publics et peut être joint à tout document jugé utile pour clarifier le contenu des besoins à satisfaire. Concernant les modalités d’achat, les concurrents créent des données sur les prix conformément aux conditions d’utilisation du portail des marchés publics, les signent électroniquement, les déposent sur ce portail et les enregistrent dans un registre destiné aux bons de commande.
Concernant l’évaluation des données de prix, les dispositions de l’article 45 de la résolution n° 1692.23 relative à la dématérialisation des règles, documents et documents prévoient que le maître d’ouvrage examine les données de prix classées par ordre croissant en fonction de leur montant.Partant de là, le bon de comande est attribué au concurrent qui a soumis l’offre la moins chère, et dans le cas où deux ou plusieurs offres sont égales, la préférence est donnée à l’offre du concurrent qui exerce son activité dans le lieu où les travaux sont effectués, et s’ils ont la même influence territoriale, un tirage au sort est effectué.
Par l’intermédiaire du portail des marchés publics, le concurrent ayant soumis l’offre la moins chère doit confirmer son offre, par une correspondance signée électroniquement, dans un délai de vingt-quatre heures, sachant que si la demande n’est pas cédée selon les mêmes formalités, avec le concurrent qui a organisé sa cinquième offre, le porteur de projet met fin à la procédure d’achat sur la base du dossier de candidature par voie électronique conformément à l’article 45 précité.
Dans ce cadre, le porteur de projet doit publier, sur le portail des marchés publics, une annonce relative aux résultats de l’examen des prix, à travers laquelle il précise l’objet du dossier de candidature, le nombre de concurrents ayant soumis des données de prix, ainsi que le montant de son offre.Il doit également, au début de chaque exercice, publier sur le portail des marchés publics une liste comprenant, selon la nature des travaux, le nombre de bons de commande au titre de l’exercice précédent et leur montant total.