La présente circulaire a pour objet d’assouplir et de simplifier les dispositions de la réglementation des changes relatives aux opérations de voyages pour études à l’étranger et ce, dans le cadre de la consolidation du régime de convertibilité s’y rapportant.
Les voyages pour études à l’étranger désignent, au sens de la présente circulaire, les voyages effectués dans l’objectif de poursuivre des études post-baccalauréat, dispensées dans le cadre d’un cursus académique ou de formation professionnelle, par des établissements d’enseignement publics ou privés, à l’étranger.
Personnes éligibles
Sont éligibles au régime des voyages pour études à l’étranger, conformément aux dispositions de la présente circulaire :
- ➢ Les personnes physiques de nationalité marocaine résidentes ;
- ➢ Les Marocains résidant à l’étranger ;
- ➢ Les étrangers nés de mères ou de pères marocains, ne disposant pas de passeport marocain ou de Carte Nationale d’Identité marocaine.
- Les dépenses au titre des voyages pour études à l’étranger, y compris celles relatives aux formations linguistiques liées à ces études et exigées par les établissements d’enseignement à l’étranger, couvrent :
➢ Les frais de scolarité ;
➢ Les frais de séjour ;
➢ Le loyer et charges correspondantes.
L’étudiant poursuivant ses études à l’étranger est habilité à ouvrir un compte à l’étranger pour gérer ses dépenses au titre du voyage pour études à l’étranger. Ce compte doit être clôturé au terme du séjour de l’étudiant à l’étranger et le solde s’y rapportant doit être rapatrié au Maroc et cédé sur le marché des changes dans un délai de 60 jours.
Montants des règlements
Les règlements des dépenses au titre des voyages pour études à l’étranger, y compris celles relatives aux formations linguistiques liées à ces études et exigées par les établissements d’enseignement à l’étranger, sont fixés comme suit :
➢ Frais de scolarité : à concurrence du montant indiqué dans les documents prévus à ce titre à l’article 7 de la présente circulaire ;
➢ Frais de séjour : 12.000 dirhams par mois. Ces frais peuvent être supérieurs à ce montant sur présentation des documents prévus à l’article 7 de la présente circulaire ;
➢ Loyer et charges correspondantes (frais de syndic, taxes et honoraires liés à la conclusion du bail) : à concurrence des montants indiqués dans les documents prévus à ce titre à l’article 7 de la présente circulaire.
Le dépôt de garantie, lorsqu’il est prévu par le contrat de bail, peut être réglé dans la limite d’un montant ne dépassant pas trois mois de loyer. Ce montant doit être rapatrié au Maroc et cédé sur le marché des changes dans les 60 jours suivant la fin du bail ou affecté au règlement des loyers et/ou charges correspondantes.
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