IGOC-24 : quelles sont les modalités de paiement des services ?

Les dispositions de la règlementation des changes régissant les services comprennent deux principaux volets. Le premier volet englobe les aspects relatifs à la définition des opérations de services : fixation de la liste des services et des entités habilitées à bénéficier de ces services. Quant au deuxième volet, il a trait aux aspects relatifs aux modalités de réalisation de ces opérations de services, notamment :
– Les moyens de paiement desdites opérations (virements bancaires, carte de paiement internationale, billets de banque) ;
-Les formalités devant accompagner ces paiements (procédures devant être accomplies avant et après les paiements) ;
-Les modalités de paiement de ces opérations (paiements à l’avance… ).
Ces différentes dispositions ont été largement analysées lors des précédents entretiens avec Omar Bakkou. Reste une seule disposition, à savoir celle relative aux modalités de paiement ; cette dernière fera l’objet du présent entretien.
L’IGOC-24 dispose que les opérations de services doivent être exécutées selon des modalités bien définies. Qu’est-ce que vous entendez par modalités de paiement ?
En principe les modalités de paiement d’une transaction commerciale (achat d’un bien ou d’un service) peuvent prendre les trois formes suivantes :
Le paiement au comptant : le client paie le fournisseur en contrepartie du bien ou du service reçus ;
Le paiement à l’avance : le client avance de l’argent au fournisseur préalablement à la réception du bien ou du service ;
Le paiement à crédit : le client paie le fournisseur, après la réception du bien ou du service, par tranches selon un échéancier bien défini par le contrat du crédit.
Ces différentes modalités de paiement font généralement l’objet d’un contrat signé entre le client et le fournisseur (ou entre le client et la banque dans le cas d’un paiement par crédit acheteur).
Vous avez défini les modalités de paiement sur le plan théorique. Quid des dispositions de la règlementation des changes en la matière ?
La règlementation des changes a prévu des dispositions pour chacune de ces modalités.
En effet, concernant les paiements au comptant, la règlementation des changes offre un cadre libéral qui permet aux bénéficiaires du service de payer leurs fournisseurs, sur présentation aux banques de documents attestant de la réalisation des prestations.
S’agissant des paiements à l’avance, la règlementation des changes offre un cadre partiellement libéral qui permet aux bénéficiaires du service de payer leurs fournisseurs dans la limite de certains plafonds bien déterminés.
Quant aux paiements à crédit, la règlementation des changes offre un cadre totalement libéral qui permet aux bénéficiaires de services de payer leurs fournisseurs selon les modalités contractuelles du crédit.
Il convient de signaler à ce propos que les dispositions relatives aux paiements à crédit sont explicitées dans une section à part dans l’IGOC -24 (opérations de financement extérieur).
L’appréhension de ces dispositions requiert de mettre le focus sur chacune d’elles. Commençons par la première relative aux paiements au comptant.
Il s’agit d’une disposition qui a été largement traitée lors de notre précédent entretien consacré à l’analyse des formalités documentaires bancaires.
Cette disposition stipule en effet que préalablement au dénouement monétaire d’une opération d’achat de service ,par un résident auprès d’un non-résident, la banque en charge de cette tache doit se faire remettre un document attestant de la réalisation de cette prestation de service (facture ou contrat).
Cette obligation a pour corollaire que le paiement d’une opération d’achat de service par un résident auprès d’un non-résident, doit en principe s’effectuer après la réalisation de la prestation.
Quid des paiements à l’avance ?
Dans la réalité, les fournisseurs de services exigent dans plusieurs cas qu’une avance, en une ou plusieurs tranches, leur soit remise préalablement à la réalisation complète de la prestation.
Cette exigence a été prise en compte par la règlementation des changes qui prévoit un ensemble de mesures libérales dans ce sens.
Ces mesures peuvent être scindées en deux catégories : les paiements par acompte et les paiements par anticipation.
Quelles sont les dispositions prévues par la règlementation des changes en matière de paiements par acomptes ?
Un acompte est un paiement partiel qu’un bénéficiaire du service verse en avance (avant de bénéficier de ce service ) au prestataire de ce service.
Ce paiement peut être effectué, en vertu de l’article 57 de l’IGOC-24, dans la limite de :
-30% du prix facturé au titre des prestations de services à caractère ponctuel ;
-50% du prix facturé au titre des frais de réparation et de révision technique à l’étranger des bateaux de pêche ou de navires marocains ;
-Taux prévu par le contrat commercial lorsqu’il s’agit de marchés publics ;
-Taux prévu par le contrat commercial lorsqu’il s’agit de paiement effectué par débit des comptes en devises ou en dirhams convertibles ouverts au nom des exportateurs(de biens ou de services) lorsque les disponibilités de ces comptes le permettent.
Quid des dispositions prévues par la règlementation des changes en matière de paiements par anticipation ?
Dans le jargon du commerce international, un paiement anticipé désigne le paiement à l’avance de la somme totale du prix facturé d’une prestation de service.
Ce paiement diffère ainsi de l’acompte qui consiste à effectuer le paiement à l’avance d’une partie de la somme totale.
Le paiement anticipé d’une opération de service , fourni à un résident par un non-résident, peut être effectué , en vertu de l’article 57 de l’IGOC-24, dans la limite de :
-100.000 dirhams quel que soit le service ;
-Montant facturé, dans le cas des réparations de matériel ou de transformation de produits exportés temporairement à l’étranger ;
-Montant facturé pour les abonnements annuels à des bases de données ou applications informatiques étrangères et les droits de licence ;
-Montant facturé lorsqu’il s’agit de paiement effectué par débit des comptes en devises ou en dirhams convertibles ouverts au nom des exportateurs (de biens ou de services) lorsque les disponibilités de ces comptes le permettent.

