IGOC-24 : quelles sont les conditions de réalisation des autres opérations courantes ?

Lors du précédent nous avons interrogé Omar Bakkou au sujet des dispositions de la règlementation des changes régissant les autres opérations courantes. En réponse O. Bakkou a indiqué que ces dispositions s’articulent autour de deux volets.
Le premier volet porte sur la définition des opérations relevant des « autres opérations courantes ». Quant au second volet, il porte sur la fixation des conditions de réalisation de ces opérations. Il sera traité dans le présent entretien.
Quelles sont les conditions fixées par la règlementation des changes en matière de réalisation des autres opérations courantes ?
Les conditions fixées par la règlementation des changes en matière de réalisation des autres opérations courantes consistent en un ensemble de formalités établies dans l’objectif de veiller à l’effectivité de ces opérations.
Ces formalités comprennent une panoplie d’obligations ayant trait aux :
-Modalités de règlement des opérations relatives aux autres opérations courantes : les opérations d’achats de devises et le transfert de ces devises à l’étranger par virement bancaire ;
-Modes de détermination de la valeur de ces opérations ;
-Démarches pré-règlements : formalités devant être accomplies par les personnes concernées auprès des banques, préalablement à l’exécution par ces dernières des paiements au titre des opérations relatives aux autres opérations courantes ;
-Démarches post-règlements : formalités devant être accomplies par les banques et les personnes concernées, après le paiement des opérations relatives aux « autres opérations courantes ».
Quant à l’effectivité, elle symbolise deux principales obligations : d’une part, le paiement au titre des opérations précitées doit être effectué pour la réalisation d’une opération réelle et non pas fictive (effectivité absolue) et, d’autre part, ce paiement doit être effectué pour une valeur qui ne dépasse pas la valeur réelle de l’opération (effectivité relative).
Quelles sont les modalités de règlement des opérations relatives aux « autres opérations courantes » ?
Les aspects relatifs aux modalités de règlement des opérations relatives aux « autres opérations courantes » , qui demeurent communs à toutes les opérations économiques réglementées par l’IGOC-24, avaient été traités de manière détaillée dans la dixième huitième partie de notre entretien.
Ces modalités peuvent globalement être résumés comme suit : les personnes qui souhaitent réaliser une opération relevant de la catégorie « autres opérations courantes » peuvent ,en vertu de la règlementation des changes , acheter les devises sur le marché des changes et transférer ces devises par virement bancaire.
Il convient toutefois de signaler que l’article 152 de l’IGOC-24 permet dans des cas bien définis la possibilité de réalisation de paiements à travers des transferts effectués par le biais des établissement de paiement , ainsi que par carte de paiement internationale.
Quels sont ces cas ?
Ces cas concernent deux opérations relevant des « autres opérations courantes ».
La première opération concerne les secours familiaux , laquelle opération peut être effectuée par le bais des établissements de paiement agréés par Bank Al Maghrib.
S’agissant de la seconde opération, il s’agit de toutes les transactions relevant du commerce électronique précédemment définis , lesquelles transactions peuvent être payés par carte de paiement internationale.
Et quels sont les modes de détermination de la valeur de ces opérations ?
L’article 151 de l’IGOC-24 prévoit un ensemble de dispositions ayant pour objet de fixer les montants maximums pouvant être transférés au titre de certaines opérations relatives aux « autres opérations courantes ».Ces montants correspondent à :
– 10.000 dirhams par année civile par donneur d’ordre au profit de ses membres de famille en difficulté à l’étranger , pour les opérations relatives aux secours familiaux ;
-une fourchette variant entre 15.000 dirhams et 1.000.000 dirhams pour opérations relatives au commerce électronique (voir article 153 bis pour le détail) ;
-aux montants figurant dans les documents justificatifs remis aux banques pour toutes les autres opérations.
Et quelles sont les démarches pré-règlements ?
Les démarches pré-règlements désignent les documents devant être remis aux banques , préalablement à l’exécution par ces dernières des paiements au titre des opérations relatives aux autres opérations courantes.
Ces documents sont explicités de manière détaillée dans l’article 153 de l’IGOC-24.
Quid des démarches post-règlements ?
Les démarches post-règlements désignent les formalités devant être accomplies postérieurement à la réalisation de opérations relatives aux « autres opérations courantes ».
Ces formalités, appelées « formalités post-règlements » dans le jargon de l’IGOC-24, englobent deux éléments : la conservation des documents et la transmission des informations.
La conservation des documents attestant de l’effectivité des opérations relatives aux « autres opérations courantes » est une formalité qui doit être accomplie obligatoirement par les banques et les opérateurs économiques.
En effet, concernant les banques, l’article 18 de l’IGOC-24 stipule que « les banques sont tenues de conserver tout document en relation avec les opérations exécutées dans le cadre des dispositions de la règlementation des changes, et ce, conformément aux dispositions du code de commerce relatives à la conservation des documents ».
S’agissant des opérateurs économiques, l’article précité stipule que l’obligation de conservation des documents précités s’applique également aux entités ayant réalisé les opérations prévues par les dispositions de la règlementation des changes.
Quant à la transmission des informations relatives aux opérations afférentes aux « autres opérations courantes », il s’agit d’une formalité devant être accomplie obligatoirement par les banques. Cette obligation est instituée par les articles 18 et 154 de l’IGOC-24.
En effet, l’article 18 dispose ce qui suit : « Les banques sont tenues de procéder à des déclarations périodiques auprès de l’Office des Changes pour les opérations exécutées dans le cadre des dispositions de la présente Instruction , et ce, conformément aux modalités, procédures, délais et modèles fixés par le dispositif des déclarations bancaires ».
Quant à l’article 154 , il prévoit une disposition relative à une catégorie particulière d’opération relavant des « autres opérations courantes », à savoir les paiements hors du Maroc des dépenses de l’Etat, des Collectivités locales, Offices, Etablissements publics et entreprises concessionnaires ou gérantes d’un service public . Cette disposition stipule que « Les banques sont tenues d’adresser à l’Office des Changes les fiches de dépenses utilisées au cours du mois après annotation de leur cadre H au titre des paiements hors Maroc prévus par l’Instruction 4/174 du 27 Janvier 1969 du Ministère des Finances et ce, la première semaine de chaque mois ».

