IGOC-24 : les autres opérations courantes, de quoi s’agit-il ?

Lors des précédents entretiens, nous avons interrogé Omar Bakkou au sujet des dispositions de la règlementation des changes régissant diverses opérations économiques extérieures courantes. Ces opérations relèvent des trois principales catégories d’opérations courantes suivantes : les importations de biens, les services rendus aux résidents par les non-résidents et les revenus du travail.
Dans le présent entretien, nous allons interroger O.Bakkou au sujet d’une section non moins importante de l’IGOC-24, à savoir celle relative aux autres opérations courantes.
Quelles sont les dispositions de la règlementation des changes régissant les autres opérations courantes ?
La section « autres opérations courantes » constitue la onzième section du chapitre III « Opérations Courantes ».
Cette section s’articule, à l’instar des autres sections de l’IGOC-24, autour de deux volets.
Le premier volet porte sur la définition des opérations relevant des « autres opérations courantes ». Quant au second volet, il porte sur la fixation des conditions de réalisation de ces opérations.
Vous dites ci-dessus que la première composante de la règlementation des changes régissant les « autres opérations courantes » porte sur la définition de ces opérations. Pourriez-vous nous expliquer cela davantage ?
Effectivement, l’objet de l’IGOC-24 est de dresser la liste des transactions extérieures librement réalisables.
Cette liste devra être établie à travers la définition des transactions extérieures que le gouvernement souhaite, ou plutôt doit, libéraliser.
Le verbe « devoir » convient mieux aux opérations visées par toutes les sections du chapitre III de l’IGOC-24 relatif aux opérations courantes, du fait que les transactions extérieures définies par ce chapitre constituent des opérations courantes lesquelles opérations doivent bénéficier d’un cadre libéral , et ce, en vertu de la souscription du Maroc aux obligations de l’article VIII des statuts du FMI en 1993.
Si j’ai bien compris, vous dites ci-dessus que la section 11 constitue une suite logique des sections précédentes du chapitre III . Par conséquent cette section a pour objet de dresser la liste d’un certain nombre d’opérations économiques courantes pouvant être effectués librement par les résidents et ne pouvant être classées dans les sections précédentes, n’est-ce pas ?
Effectivement, l’intitulé de la section 11 « autres opérations courantes » laisse entendre que cette section constitue la section résiduelle du chapitre III « Opérations courantes ».
Cela signifie que la section précitée comprend les opérations courantes qui ne peuvent pas être classées parmi celles citées dans les précédents entretiens, à savoir les importations de biens, les services fournis aux résidents par les non-résidents et les revenus du travail.
Toutefois, l’analyse des opérations listées par la section 11 permet de relever que ces opérations sont en réalité « classables », et ce, dans la mesure où lesdites opérations relèvent de deux catégories fonctionnelles : les services fournis aux résidents (par les non-résidents) et les transferts courants.
Vous dites ci-dessus que les opérations listées dans la section 11 de l’IGOC-24 relèvent de deux catégories fonctionnelles : les services fournis aux résidents (par les non-résidents) et les transferts courants. Quelles sont les opérations qui relèvent des services fournis aux résidents par les non-résidents ?
Préalablement à la réponse à votre question, il conviendrait de faire un rappel de la définition des services.
En effet, selon la sixième édition du manuel d’établissement de la balance des paiements édité par le FMI, les services désignent toutes les prestations, sous forme de produits intangibles et d’activités, qui se traduisent par un changement de l’état des entités qui les consomment ou qui facilitent l’échange de produits ou d’actifs financiers.
Ces services peuvent être scindés en deux catégories : ceux fournis aux résidents par les non-résidents et ceux fournis aux non-résidents par les résidents.
Les services fournis aux résidents par les non-résidents peuvent eux-mêmes être scindés en deux catégories : les services fournis par les non-résidents aux résidents personnes physiques et ceux fournis par les non-résidents aux résidents personnes morales.
Quelles sont alors les opérations listées dans la section 11 de l’IGOC-24 qui relèvent des services fournis par les non-résidents aux personnes physiques résidentes ?
Les opérations qui relèvent des services fournis par les non-résidents aux personnes physiques résidentes se présentent comme suit :
-Les charges sociales dues aux caisses publiques ou privées étrangères par les personnes physiques étrangères résidentes, les marocains ayant acquis la nationalité étrangère et les marocains ayant résidé à l’étranger et déjà affiliés à ces organismes avant leur recrutement ou détachement au Maroc ;
-Le rachat de cotisations de retraite dues à des organismes étrangers par les marocains résidents ayant exercé une activité à l’étranger ou ayant servi en tant que combattant au sein d’une armée étrangère ;
– Les frais de formation de courte durée à l’étranger pour les personnes physiques autres que les étudiants poursuivant leurs études à l’étranger ;
– Les frais de cours par correspondance, y compris via internet ;
– Les frais d’inscription auprès des établissements d’enseignement et des établissements de formation à l’étranger ;
– Les frais de constitution de dossiers auprès des établissements d’enseignement à l’étranger ;
– Les frais de concours d’entrée aux écoles étrangères ;
– Les frais d’établissement et d’envoi de diplômes ;
-Les frais d’abonnement à des publications étrangères quel qu’en soit le support, destiné à usage personnel ;
-Les frais de publication d’articles ou de travaux de recherche dans des journaux ou revues étrangers ;
– Les frais d’équivalence des diplômes ;
– Les frais d’établissement et d’envoi de documents administratifs dus à des organismes publics étrangers ;
-Les frais liés aux dossiers d’émigration des personnes physiques de nationalité marocaine résidente, en faveur d’organismes publics étrangers ;
-Les frais de visa dus aux ambassades et consulats ne disposant pas de représentations diplomatiques au Maroc ;
-Les droits d’adhésion et cotisations à des associations ou groupements professionnels ;
– Les frais d’inscription et de participation à des congrès, séminaires ou stages à l’étranger ;
– Les frais d’inscription à des chantiers internationaux de jeunesse ;
– Les frais de traduction de documents ;
-Les frais de séjour et de participation à des manifestations sportives, culturelles ou artistiques ;
-Les frais de justice et honoraires d’avocats ;
-Les indemnités dues aux commissaires aux matchs ;
Et quelles sont les opérations listées dans la section 11 qui relèvent des services fournis par les non-résidents aux personnes morales résidentes ?
Les opérations qui relèvent des services fournis par les non-résidents aux personnes morales résidentes sont les suivantes :
-Les frais de séjour et de participation des fédérations marocaines de sport et des clubs qui leur sont affiliés à des manifestations sportives à l’étranger ;
-Les frais de location des stands et frais de participation à des foires et expositions à l’étranger.
Vous dites ci-dessus que la section 11 de l’IGOC-24 est un fourre-tout qui regroupe des opérations relevant de deux catégories de transactions courantes : les services fournis aux résidents par les non-résidents et les transferts courants. Vous avez dressé ci-dessus la liste des opérations relevant de la première catégorie d’opérations . Maintenant , on voudrait connaître les opérations relevant des transferts courants.
Préalablement à la présentation des opérations explicitées par la section 11 de l’IGOC-24 relevant des transferts courants, il convient de définir les transferts courants.
En effet, les transferts désignent, selon la sixème édition du manuel de la balance des paiements du FMI, les transactions extérieures réelles ou financières effectuées sans aucune contrepartie financière.
Les transferts se distinguent, à cet égard, des autres transactions extérieures (importations de biens et de services, revenus de travail ou d’investissement.) lesquelles se caractérisent toujours par un échange de valeurs économiques : fourniture d’une ressource réelle par les résidents d’une économie aux résidents d’une autre économie et réception d’une contrepartie financière.
A titre d’exemple, une opération d’importation de marchandises se traduit par l’échange de deux valeurs économiques : la réception de ressources ou valeurs réelles par le pays importateur en contrepartie du transfert de ressources ou valeurs économiques financières etc.
Revenons à notre question, quelles sont les opérations listées par la section 11 qui relèvent des transferts courants ?
Les opérations qui relèvent des transferts courants se présentent comme suit :
-Les dons et les subventions accordées à des entités étrangères par les administrations et/ou organismes publics marocains ;
– La restitution à titre total ou partiel de dons étrangers non utilisés par les administrations, entreprises ou établissements publics, collectivités locales ou leurs groupements.
-Les paiements hors du Maroc des dépenses de l’Etat, des Collectivités locales, Offices, Etablissements publics et entreprises concessionnaires ou gérantes d’un service public telles que prévues par l’Instruction n° 4/174 du 27 Janvier 1969 du Ministre des Finances, revue conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives au contrôle financier ;
-La restitution à titre total ou partiel de dons étrangers non utilisés par les coopératives ou associations reconnues d’utilité publique ;
-Les secours familiaux effectués par les personnes physiques marocaines (donneurs d’ordre) en faveur des membres de leurs familles en difficultés à l’étranger : ascendant, descendant, fratrie et conjoint ;
-Les secours familiaux effectués par les étrangers résidents qui ne disposent pas de revenus transférables et qui ne disposent pas de disponibilités sur leurs comptes en devises ou en dirhams convertibles en faveur des membres de leurs familles en difficultés à l’étranger : ascendant, descendant, fratrie et conjoint ;
– Les secours familiaux effectués par des étrangers non-résidents de passage au Maroc ;
-Les charges de famille et pensions alimentaires dues en vertu de décisions judiciaires en faveur de personnes physiques non-résidentes ;
-Les amendes dues à des entités publiques étrangères suite à des contraventions à l’étranger ;
-Les pénalités en vertu de décisions judicaires à l’étranger assorties de la décision d’exequatur rendue par une juridiction marocaine ;
-Les créances dues en vertu d’un jugement définitif ou d’une sentence arbitrale ou suite à un arrangement à l’amiable, relatifs à des litiges portant sur des opérations courantes ou en capital librement réalisables en vertu de la réglementation des changes en vigueur .
-Les pensions de retraite servies par des organismes publics ou privés marocains au profit des retraités ou de leurs ayants droit résidant de façon permanente à l’étranger ;
– Les remboursements au titre de la sécurité sociale et des indemnités d’assurances reçus en dirhams, pour le compte des employés d’une entité non-résidente prestataire de services au Maroc ;
-Les gains nets d’impôts et taxes dus au Maroc, octroyés aux lauréats étrangers ou marocains résidant à l’étranger ayant participé à des compétitions organisées par les fédérations marocaines de sport et les clubs qui leurs sont affiliés .
La liste des opérations économiques définie par la section 11 de l’IGOC-24 comprend les opérations relatives au commerce électronique. Pourquoi n’avez-vous pas cité ces opérations, est-ce une omission ?
Le commerce électronique est un mode de commande et/ou de livraison de produits à travers des moyens électroniques, par exemple par l’intermédiaire d’Internet ou d’autres réseaux informatiques.
Ces produits peuvent porter sur des biens ou des services.
Par conséquent, le commerce électronique ne constitue pas une opération économique, mais il s’agit plutôt d’un mode de réalisation d’opérations de nature différente.

