IGOC-24 : comment simplifier le régime des exportations de biens ?

Lors du précédent entretien, nous avons interrogé Omar Bakkou au sujet de la pertinence économique du régime des exportations de biens. En réponse Omar Bakkou a indiqué que ce régime est incohérent, car il prévoit deux règles contradictoires : d’une part, l’obligation d’encaissement et de cession sur marché des changes des devises issues des opérations d’exportation de biens, et d’autre part, la liberté de non encaissement et de non cession sur le marché des changes des devises issues des opérations d’exportation de biens. Ces incohérences requièrent la mise en place d’un régime harmonisé en matière d’opérations d’exportation de biens. Ce sujet fera l’objet du présent entretien.
Ecoactu.ma : Quelles sont vos propositions pour réformer la règlementation des changes régissant les opérations d’exportation de biens ?
Omar Bakkou: Si on part du constat de l’incohérence de la règlementation des changes applicable aux exportations de biens, constat relevé lors du précédent entretien et rappelé en préambule de cet entretien, réformer cette règlementation serait synonyme de son harmonisation.
Or, harmoniser ladite règlementation revient à concevoir un nouveau cadre règlementaire qui permet, d’une part, de consolider le principe de liberté de facto du régime de change régissant les exportations (établi par le cadre règlementaire actuel), et d’autre part, de simplifier ce régime.
Pour la réalisation simultanée de ce double objectif, il serait judicieux de concevoir un nouveau cadre règlementaire fondé sur la principale disposition suivante : l’obligation d’encaissement des recettes nettes au titre des opérations d’exportation de biens, et ce, conformément aux conditions du contrat commercial et aux modalités de règlement prévues par la règlementation des changes.
Obligation d’encaissement des recettes d’exportation de biens conformément aux conditions du contrat commercial. Pourriez-vous nous donner plus de précisions au sujet de cette disposition ?
En vertu de l’article 64 de l’IGOC-24, toute opération d’exportation de biens doit donner lieu , à l’établissement d’un contrat commercial réalisé conformément à la règlementation douanière et du commerce extérieur.
Ce contrat peut en principe prévoir trois modes de paiement : le non-paiement, le paiement au comptant et le paiement à crédit.
Ces modes de paiement peuvent être librement choisis par l’exportateur dans le cadre du schéma règlementaire proposé.
Si j’ai bien compris, votre proposition signifie l’abolition de l’article 67 de l’IGOC-24 qui énumère les opérations d’exportation pouvant être réalisées sans paiement, n’est ce pas ?
Effectivement, l’exportateur peut en vertu du schéma règlementaire proposé conclure un contrat d’exportation sans paiement, sans qu’il soit obligé de se référer à une liste définie par la règlementation des changes.
Est-ce que votre proposition ne risque-t-elle pas de créer un canal supplémentaire de fuite de capitaux pour les exportateurs ?
Si j’ai bien compris, vous insinuez à travers votre question que les exportateurs peuvent établir des contrats commerciaux « sans paiement » pour des opérations d’exportation réalisées avec paiement.
Ce type de pratiques présumées sont réprimables à travers l’article 5 de l’IGOC-24 intitulé « Effectivité et prix des transactions ».
Cet article dispose ce qui suit : « Les règlements au titre des opérations courantes ou en capital prévues par la présente Instruction, doivent porter sur des transactions effectives rémunérées au prix du marché. Le respect des conditions du prix du marché ainsi que de l’effectivité demeure de la responsabilité de l’opérateur ».
Donc les garde-fous existent pour réprimer ce genre de pratiques !
Absolument.
De même votre proposition signifie que les exportateurs peuvent conclure des contrats avec leurs clients non-résidents prévoyant le paiement à crédit, n’est-ce pas ?
Effectivement, là aussi cette proposition ne créera aucun canal supplémentaire de fuite de capitaux pour les exportateurs.
En effet, le cadre actuel permet déjà aux exportateurs d’établir des contrats avec leurs clients non-résidents prévoyant l’octroi de crédits à court ou à moyen terme en faveur de ces derniers.
Toujours concernant la première disposition que vous proposez, vous parlez d’obligation d’encaissement des recettes d’exportation de biens conformément aux modalités de règlement prévues par la règlementation des changes, pourriez-vous nous donner plus de précisions à ce sujet ?
Ce sujet a été largement étudié lors de la quatre-vingt douzième partie de notre entretien.
En effet, en vertu des dispositions de la règlementation des changes, l’encaissement des recettes d’exportation de biens peut être effectué selon les modalités de règlement suivantes :
-Virement bancaire dont les modalités détaillées sont fixées par les articles 8, 20 et 66 de l’IGOC-24. Ces articles donnent la possibilité à l’exportateur de choisir entre deux alternatives : la cession de devises sur le marché des changes ou le maintien des devises encaissées dans un compte (des comptes) en devise ouvert auprès d’une banque marocaine.
-Billets de banque étrangers importés conformément aux dispositions de l’article 202 de l’IGOC-24.
Ces deux modalités de règlement doivent être étendues : prévoir la possibilité d’encaissement par carte de paiement internationale, ainsi que par d’autres modalités de règlement.
Le schéma règlementaire simplifié que vous proposez prévoit l’obligation d’encaissement des « recettes nettes » au titre des exportations, cela signifie que les exportateurs sont autorisés de déduire tous les frais justifiés occasionnés par l’opération d’exportation. Pourriez-vous nous parler davantage de cette disposition ?
Pour mieux comprendre la portée de cette proposition, il conviendrait de faire un rappel du cadre actuel de la règlementation des changes prévue en la matière.
Ce cadre permet aux exportateurs de déduire directement de la valeur globale des exportations de biens un ensemble de frais inhérents à des opérations économiques bien déterminées.
Ces opérations énumérées par l’article 68 de l’IGOC-24 englobent certaines opérations libres en vertu des dispositions de l’IGOC-24 (importations de biens et de services) et d’autres opérations qui ne sont pas libres en vertu des dispositions précitées, telles les opérations relatives aux frais afférents aux services occasionnés par les exportations réalisées dans le cadre du régime de vente en consignation.
Ces services doivent de mon point de vue être intégrés dans la liste de l’annexe I de l’IGOC-24 , annexe regroupant les opérations de services librement réalisables en vertu des dispositions de la règlementation des changes.
Cette intégration doit être suivie d’une disposition qui prévoit que les exportateurs peuvent déduire directement de la valeur globale des recettes au titre des exportations, les dépenses relatives aux opérations courantes prévues par la règlementation des changes en vigueur.
Cette disposition aura pour corollaire que ces frais pourront être déduits implicitement par les exportateurs.
J’ai remarqué que les comptes en devises des exportateurs ne figurent pas dans le schéma règlementaire que vous proposez !
La section « exportation de biens » traite en principe les opérations de change liées aux exportations de biens : les opérations d’exportation de biens et le dénouement monétaire de ces opérations.
Ces opérations constituent des opérations courantes et sont par conséquent traitées dans la section précitée relevant du chapitre III de l’IGOC-24 , intitulée « opérations courantes ».
Quant aux comptes en devises des exportateurs, il s’agit d’opérations de détention de devises par les résidents en l’occurrence les exportateurs marocains.
Ces opérations constituent des opérations financières qui doivent en principe être classées dans le chapitre IV relatif aux o
