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Economie

IGOC-24 : comment doit-on payer les opérations de services ? (O. Bakkou)

IGOC

Lors du précédent entretien, nous avons interrogé l’économiste spécialiste en politique de change Omar Bakkou au sujet de la finalité des dispositions relatives aux modalités de réalisation des opérations de « services aux résidents ».

Cette finalité réside, selon les explications apportées par O.Bakkou, dans l’évitement de la fuite de capitaux .

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Cette fuite pourrait en effet s’opérer éventuellement à travers le canal des paiements au titre des services fournis aux résidents : présentation de factures au titre de services fictifs ou surévalués.

Dans le présent entretien, nous allons entrer dans le vif du sujet en explorant avec O.Bakkou les aspects pratiques concernant les dispositions précitées. 

EcoActu.ma : Quelles sont les principales dispositions de la règlementation des changes régissant les modalités de réalisation des opérations de « services aux résidents » ?

Omar Bakkou : Comme vous le savez, les « services aux résidents » est un concept qui n’existe pas dans l’Instruction Générale des Opérations de Change-24(l’IGOC-24).

Il s’agit plutôt d’un concept suggestif qui devra en principe être adopté afin d’aligner le système de catégorisation des opérations économiques de l’IGOC-24 sur les normes internationales adoptées en la matière.

L’adoption de ce nouveau concept aboutira concrètement au regroupement de quatre sections de l’IGOC-24 (importations de services, transport international, voyages professionnels et opérations d’assurance) dans une seule section intitulée « services aux résidents ».

Ce regroupement devra se traduire par l’agrégation des dispositions relatives aux modalités de réalisation des quatre catégories d’opérations de service précitées dans une seule section.

Cette agrégation devra impacter la présentation des dispositions régissant les modalités de réalisation des opérations de « services aux résidents ».

Importante précision ! revenons à notre question : quelles sont les dispositions   régissant les modalités de réalisation des opérations de « services aux résidents » ?

Les dispositions de la règlementation des changes régissant les modalités de réalisation des opérations de « services aux résidents » comprennent les éléments suivants :

-L’obligation d’exécution des paiements à travers les banques ;

-L’obligation d’accomplissement de certaines formalités par les résidents bénéficiaires de services auprès des banques ;

– L’obligation d’accomplissement de certaines formalités par les banques pour le compte de l’Office des Changes ;

-L’obligation de paiement des opérations de services selon des modes bien définis et dans la limite de montants bien déterminés.

L’obligation d’exécution des paiements à travers les banques, pourriez-vous nous en parler davantage ?

Selon les dispositions de la règlementation des changes en vigueur, les paiements au titre des opérations économiques extérieures doivent être effectués généralement à travers les banques.

Toutefois, certains paiements peuvent être effectués à travers les bureaux de change et les établissements de paiement.

Cette règle générale s’applique bien évidemment aux opérations relatives aux services fournis par les non-résidents en faveur de résidents.

Comment s’opèrent concrètement les paiements à travers les banques ?

Concrètement, un résident se présente auprès d’une banque et l’informe qu’il  souhaite payer un non-résident  en contrepartie d’une prestation de service qui lui a été fournie par ce non-résident.

La banque en question consulte l’IGOC-24 pour voir si le service en question est librement réalisable.

Ainsi , dans le cas où ce service est libre , elle lui demande de lui fournir les documents qui prouvent qu’il a bénéficié du service en question , puis elle procède à l’exécution du paiement en faveur du fournisseur de service non-résident.

Ce paiement doit être effectué en règle générale par virement bancaire à destination du compte du fournisseur non-résident, le quel compte peut être ouvert soit à l’étranger soit au Maroc.

Ainsi, dans le cas où ledit compte est ouvert à l’étranger, on parle de virements à l’étranger, selon les termes de l’article 7 de l’IGOC-24.

En revanche, dans le cas où ledit compte est ouvert au Maroc, le virement en question donne lieu au crédit du compte du non-résident en question, selon les termes de l’article précité.

Vous dites que le paiement doit être effectué par virement bancaire. Cela signifie-il que le virement doit être effectué à partir du compte du résident ayant bénéficié de la prestation de service ?

En pratique, l’entité bénéficiaire du service dispose d’un compte bancaire et procède au paiement du fournisseur non-résident par virement à partir de son compte.

Mais dans certains cas, l’entité bénéficiaire du service, particulièrement lorsqu’elle est membre d’un groupe de sociétés, ne paie pas ses fournisseurs à partir de son compte, mais à partir du compte de la maison mère.

Au niveau de la règlementation des changes, il n’y a aucune obligation concernant le compte bancaire à partir duquel le virement peut être effectué.

Cela signifie que le virement bancaire peut être effectué soit du compte bancaire du résident ayant bénéficié de la prestation de service ou d’un autre compte bancaire.

Vous parlez ci-dessus de paiement par virements bancaires à partir de comptes détenus en dirhams au Maroc par les résidents vers des comptes détenus en devises par les non-résidents. Quid de l’opération de conversion des dirhams en devises ?

Tout d’abord les comptes des résidents ouverts au Maroc ne sont pas tous détenus en dirhams.

En effet, dans certains cas les résidents peuvent ouvrir au Maroc des comptes libellés en devises.

De même, dans d’autres cas, les non-résidents peuvent ouvrir des comptes en dirhams au Maroc.

Dans ces deux derniers cas, le paiement n’entraîne aucune opération de conversion de dirhams en devises.

Résidents qui détiennent des comptes en devises auprès des banques marocaines !

Il s’agit des exportateurs de biens et de services habilités à détenir des comptes en devises auprès des banques marocaines.

Ces comptes peuvent être débités pour payer des non-résidents ayant fournis des services aux exportateurs titulaires desdits comptes.

Dans ce cas, le paiement n’engendre pas d’opération de conversion de dirhams en devises.

Quid des non-résidents qui détiennent des comptes en dirhams au Maroc !

Les non-résidents peuvent détenir des comptes en dirhams convertibles auprès des banques marocaines.

Ces comptes peuvent être crédités par des fonds provenant de virements effectués par des résidents bénéficiaires de services.

Dans ce cas, le paiement n’engendre pas d’opération de conversion de dirhams en devises.

Si j’ai bien compris le paiement par virement donne lieu à l’opération de conversion de dirhams en devises , dans le cas où la transaction s’opère entre un résident détenteur d’ un compte en dirham et un non-résident détenteur d’ un compte en devises. N’est-ce pas ?

Effectivement, et c’est d’ailleurs le cas le plus courant, l’opération de conversion de dirhams en devises devient inévitable dans le cas où le résident bénéficiaire du service détient un compte en dirham et où le prestataire non-résident détient un compte en devises.

En effet, la banque qui procède au virement des devises doit disposer de ces devises, ce qui exige une opération de conversion de dirhams en devises soient effectuées préalablement.

L’opération d’achat de devises par le résident auprès des banques est-t-elle règlementée par l’IGOC-24 ?

Oui bien sûr, l’IGOC-24(articles 19 et 20) autorise les banques à vendre les devises contre dirhams à la clientèle.

Est-ce qu’un client est obligé d’acheter les devises auprès de la banque en charge de l’exécution du virement ?

Non, le client n’est pas obligé d’acheter les devises auprès la banque en charge de l’exécution du virement.

En effet, depuis la création du marché des changes en 1996 , les personnes qui souhaitent acheter des devises peuvent le faire librement auprès des banques de leur choix.

Bien entendu, la transaction, objet de l’opération d’achat de devises, doit être une transaction librement réalisable en vertu de la règlementation des changes.

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