Lors du précédent entretien, nous avons interrogé Omar Bakkou au sujet de son propre regard concernant la règlementation des changes applicable aux cautions bancaires.
En réponse O.Bakkou a indiqué que la question de l’existence même d’une section consacrée aux cautions bancaires mérite d’ être examinée.
Pour étayer sa thèse de « droit au questionnement » sur l’existence d’une section à part consacrée aux cautions, O.Bakkou se fonde sur un argument central.
Cet argument est que les cautions constituent des opérations de services destinées en principe à être parfaitement intégrables dans les sections de l’Instruction Générale des Opérations de Change(l’IGOC-2024) consacrées aux services.
Cette question fera l’objet du présent entretien avec O.Bakkou.
Vous avez indiqué lors du précédent entretien que les cautions bancaires peuvent être intégrées dans les deux sections de l’IGOC-2024 relatives aux services ?
J’ai dit plutôt dit que cette question mérite d’être posée.
Et une fois, cette question posée, comment peut-on y répondre ?
Les cautions bancaires sont des services financiers produits par les banques.
Ces services font l’objet, presque partout dans le monde, d’une hyper protection contre la concurrence étrangère.
Cette protection a pour corollaire que les entités résidentes ne peuvent généralement pas s’adresser directement aux banques étrangères pour acheter des services financiers.
Ce schéma protectionniste n’exclut pas en revanche que les banques achètent des services financiers (et les vendent également) dans le cas où elles sont incapables de subvenir aux besoins du marché local.
Ces transactions étrangères des banques sont généralement régies par la règlementation prudentielle de la Banque centrale.
Cette réglementation habilite les banques à réaliser un certain nombre de transactions avec l’étranger dans la limite de certains seuils ( la position de change ne doit pas dépasser 20% de leurs fonds propres).
Ces éléments suggèrent que les cautions bancaires peuvent bénéficier d’un cadre libéral dans le cadre des limites fixées par la règlementation prudentielle.
Ce cadre libéral devra permettre aux banques marocaines « d’acheter des cautions » de l’étranger et également « de vendre des cautions » à l’étranger ».
Cette nouvelle configuration réglementaire peut être mise en œuvre à travers l’ajout d’une ligne au niveau de l’annexe 1 de l’IGOC-2024, relative aux services pouvant faire l’objet de dépenses en devises .
Cette ligne sera intitulée : « paiements liés aux cautions bancaires émises par les banques marocaines ».
Qu’est- ce que vous entendez par le mot « paiements » ?
Les paiements englobent deux catégories de dépenses en devises :
-Les charges dues par les banques marocaines au titre de cautions bancaires ayant fait l’objet de contre-garanties par les banques étrangères ;
-Les paiements occasionnés par la mise en jeu des cautions émises par les banques marocaines.
Vous parlez de cautions bancaires émises par les banques marocaines sans que vous précisiez d’ordre de qui et en faveur de qui, est ce délibéré ?
Effectivement c’est délibéré.
En fait , cela signifie de facto la levée de quelques restrictions existantes dans le cadre actuel , tels :
– Le fait que les banques ne peuvent pas accorder des cautions bancaires d’ordre de non-résidents en faveur de non-résidents.
– L’obligation que les opérations de cautions émises par les banques marocaines d’ordre de non-résidents en faveur de résidents soient contre garanties par des banques étrangères.
Est-ce que ces mesures ne risque t- elles pas d’avoir des impacts négatifs sur la santé financière des banques et sur les avoirs de réserves ?
Ces mesures font en réalité double emploi avec les dispositions de la règlementation prudentielle applicables aux banques et éditées par Bank Al Maghrib.
Ces dispositions contrôlent les risques financiers inhérents aux opérations bancaires, notamment avec l’étranger.
Ces opérations ne doivent pas, par ailleurs, totaliser des engagements qui dépassent 20% des fonds propres des banques.
Le schéma règlementaire que vous prônez se traduira implicitement par la suppression de la disposition relative à l’émission par les banques de cautions bancaires , n’est-ce pas ?
Effectivement les trois dispositions prévues par l’IGOC-2024 relatives à l’émission de cautions bancaires n’auront plus de raisons d’être.
Ces dispositions consistent pour rappel dans l’autorisation accordée aux banques pour l’émission de cautions :
– D’ordre de résidents en faveur de non-résidents en couverture d’engagements pris à l’égard de non-résidents lorsque lesdits engagements découlent des opérations s’effectuant conformément aux dispositions de la règlementation des changes ;
-D’ordre de non-résidents en faveur de résidents en couverture d’engagements pris à l’égard de résidents, lorsque lesdits engagements découlent d’opérations s’effectuant conformément aux dispositions de la règlementation des changes ;
-D’ordre de non-résidents (ayant contracté un prêt logement en devises auprès d’une banque étrangère) en faveur de non-résidents (banques étrangères ayant accordé le prêt en question).
L’émission de cautions bancaires d’ordre de résidents en faveur de non-résidents en couverture d’engagements pris à l’égard de résidents n’aura selon vous plus de raison d’être, pourriez-vous nous expliquer cela davantage ?
En réalité, le fait d’autoriser les banques à effectuer tous les paiements au titre d’opérations de cautions bancaires signifie que ces entités sont autorisées à effectuer les paiements au titre de la mise en jeu de cautions(indemnités en cas de défaillance de résidents).
En outre, l’autorisation accordée aux banques d’effectuer les paiements au titre de la mise en jeu des cautions bancaires signifie implicitement qu’elles sont autorisées à émettre lesdites cautions.
Vous dites également que l’émission de cautions d’ordre de non-résidents en faveur de résidents en couverture d’engagements pris à l’égard de résidents n’aura plus de raisons d’être, pourriez-vous nous expliquer cela davantage ?
Selon le schéma actuel tracé par l’IGOC-24, ces cautions doivent être contre garanties par des banques étrangères.
Cela signifie que c’est la banque étrangère qui devra indemniser le résident en cas de défaillance du non-résident.
Cette indemnisation doit donner lieu à une rentrée de devises et non de sortie de devises.
En outre , ces contre garanties devront en principe occasionner des paiements en faveur des banques étrangères.
Ces paiements peuvent s’effectuer sans problème dans le cadre du schéma réglementaire suggéré.
En effet, ce schéma autorise pour rappel les banques à effectuer tous les paiements en devises au titre des opérations de cautions bancaires.
Vous dites ci-dessus qu’en cas défaillance du non-résident, l’indemnisation fournie par la banque étrangère doit donner lieu à une rentrée de devises au Maroc. Est-ce que le schéma que vous proposez ne risque-t-il pas d’engendrer un vide juridique à ce niveau ?
Non, cette question est encadrée par les textes législatifs régissant le contrôle des changes au Maroc, notamment le Dahir du 10 septembre 1939 et ses textes d’application.
En effet, ces textes stipulent que le non rapatriement de tous produits ou revenus à l’étranger est prohibé sauf autorisation de l’Office des Changes.
Vous dites également que la disposition relative à l’émission de cautions, d’ordre de non-résidents ayant contracté un prêt logement auprès d’une banque étrangère en faveur des banques étrangères ayant accordé le prêt en question, n’aura plus de raison d’être. Pourriez-vous nous expliquer cela davantage ?
Cette disposition n’aura plus de raison d’être pour deux principales raisons.
La première raison concerne la disposition relative à l’autorisation accordée aux banques pour l’émission de cette caution.
Cette autorisation fait double emploi avec les dispositions relatives aux exportations de services.
Ces dispositions autorisent les personnes morales marocaines à fournir des services à des non-résidents.
Or, l’émission de caution pour le compte de non-résidents constitue une opération d’exportation de services , laquelle opération est librement réalisable en vertu des dispositions de la règlementation régissant les exportations de services.
Quant à la seconde raison, elle concerne les paiements subséquents à l’émission de ce type de cautions, notamment ceux relatifs à la mise en jeu de cautions (indemnités en cas de défaillance de résidents).
Ces paiements sont librement réalisables dans le cadre du schéma règlementaire que je propose.
Ce schéma présenté ci-dessus autorise en effet les banques à effectuer tous les paiements au titre d’opérations de cautions bancaires.







