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Economie

IGOC-24 : voyages pour études à l’étranger : de quoi s’agit-il ?

IGOC

Lors des cinq précédents entretiens, nous avons interrogé Omar Bakkou au sujet des dispositions de la règlementation des changes régissant les voyages personnels. Les explications apportées par O. Bakkou nous ont permis, d’une part, de comprendre l’état actuel de cette règlementation, et d’autre part, de saisir les principales propositions émises par cet expert pour réformer ladite règlementation.

Dans le présent entretien, nous allons interroger O. Bakkou au sujet des dispositions de la règlementation des changes régissant une autre catégorie de voyages, effectués à titre  personnel, à savoir les voyages pour études à l’étranger.

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Quelles sont les principales dispositions de la règlementation des changes applicables aux voyages pour études à l’étranger ?

La règlementation des changes régissant les opérations relatives aux voyages pour études à l’étranger a pour objet de mettre en place un cadre libéral en matière de réalisation de ces opérations.

Ce cadre s’articule autour de deux volets :  la définition des opérations relatives aux voyages pour études à l’étranger et la fixation des conditions de réalisation de ces opérations.

Vous dites ci-dessus que la première composante de la règlementation des changes régissant les voyages pour études à l’étranger porte sur la définition de ces opérations. Pourriez-vous nous expliquer cela davantage ?

Effectivement, l’objet de l’Instruction Générale des Opérations de Change-24 (l’IGOC-24) est de dresser la liste des transactions extérieures librement réalisables.

Cette liste devra être établie à travers la définition des transactions extérieures que le gouvernement souhaite libéraliser. Ces transactions comprennent les voyages pour études à l’étranger.

Définition des opérations relatives aux voyages pour études à l’étranger, comment ?

Selon l’article 122 de l’IGOC-24, les voyages pour études à l’étranger désignent les dépenses en devises nécessaires pour effectuer des études supérieures à l’étranger.

Qui pourra bénéficier de ces dépenses en devises ?

Selon l’article précité, les bénéficiaires de ces dépenses en devises sont :

– Les personnes physiques de nationalité marocaine résidentes ;

– Les marocains résidant à l’étranger ;

 -les étrangers nés de mères ou de pères marocains, ne disposant pas de passeport marocain ou de Carte Nationale d’Identité.

On remarque que cette définition déroge aux définitions précédentes de l’IGOC-24 !

Effectivement, les transactions extérieures définies par l’IGOC-24 concernent des échanges de valeurs économiques entre résidents et non-résidents.

Or, dans le cas des voyages pour études à l’étranger, ces échanges incluent les échanges de valeurs entre des non-résidents d’origine marocaine (les MRE) et les non-résidents.

Echanges de valeurs entre MRE et les non-résidents, pourriez-vous nous expliquer cela davantage ?

Oui il s’agit d’un échange de valeurs : valeurs monétaires livrées par les MRE contre services éducatifs fournis par les non-résidents.

On remarque que les étrangers résidents ne bénéficient pas tous des dépenses au titre des voyages pour études à l’étranger ?

Effectivement, seuls les étrangers nés de mères ou de pères marocains, ne disposant pas de passeport marocain ou de Carte Nationale d’Identité, peuvent bénéficier du cadre libéral établi par la règlementation des changes en matière de voyages pour études à l’étranger.

Cela, contrairement aux dispositions de la règlementation des changes régissant les voyages personnels qui permettent à tous les étrangers(ceux ne disposant de revenus transférables) d’acheter les devises nécessaires pour couvrir les dépenses occasionnées par leurs voyages personnels à l’étranger.

Vous dites ci-dessus que les voyages pour études à l’étranger désignent les dépenses en devises nécessaires pour effectuer des études supérieures à l’étranger.  Quels sont les types de dépenses en devises considérés comme étant nécessaires pour réaliser des études supérieures à l’étranger ?

Selon  l’article 122 de l’IGOC-24, les dépenses en devises au titre de voyages pour études à l’étranger comprennent les frais de scolarité , les frais de séjour et les loyers et charges correspondantes.

On remarque que la définition des voyages pour études à l’étranger inclut les séjours linguistiques liés aux études supérieures à l’étranger lorsque les formations linguistiques sont exigées par l’établissement d’enseignement supérieur étranger, pourquoi ?

En principe, le cadre libéral établi par la règlementation des changes en matière de voyages pour études à l’étranger couvre exclusivement les études supérieures.

Ceci a pour implication que les personnes qui souhaitent effectuer des séjours linguistiques ne peuvent pas bénéficier du cadre libéral offert par la règlementation des changes en matière de voyages pour études à l’étranger, car ces séjours ne constituent pas intrinsèquement des études supérieures.

Or, dans plusieurs cas les personnes qui souhaitent effectuer des études supérieures à l’étranger se trouvent obligées d’effectuer ces séjours linguistiques, et ce, afin d’acquérir les compétences linguistiques nécessaires pour effectuer lesdites études.

Par conséquent, la règlementation des changes en tient compte en intégrant les séjours linguistiques dans la définition des voyages pour études à l’étranger.

Donc si j’ai bien compris le cadre libéral offert en matière de voyages pour études à l’étranger couvre uniquement les études supérieures ?

Effectivement.

 Et à votre avis, ne serait–il pas préférable de généraliser ce cadre libéral aux différents échelons des études ?

Oui, il serait préférable de simplifier la définition des opérations relatives aux voyages pour études à l’étranger à travers la suppression de mention « supérieures ».

Cette simplification permettra d’intégrer certains cas exceptionnels relatifs à des personnes qui effectuent des études secondaires (et autres) à l’étranger  .

Cette mesure ne risque-t-elle pas d’avoir un impact sur les réserves de change ?

Non, ce type d’opérations relève de ce qu’on appelle « the barber théory » : aucune personne ne voyage à l’étranger pour se faire coiffer les cheveux.

Cette théorie met l’accent sur le fait que plusieurs catégories de services ne font pas l’objet d’échanges extérieurs en raison de contraintes naturelles pures.

Ces catégories incluent les services relatifs aux études primaires ou secondaires à l’étranger : au niveau mondial, aucune famille n’envoie ces enfants effectuer des études primaires ou secondaires à l’étranger.

Lors des cinq précédents entretiens, nous avons interrogé Omar Bakkou au sujet des dispositions de la règlementation des changes régissant les voyages personnels.

Les explications apportées par O.Bakkou nous ont permis, d’une part, de comprendre l’état actuel de cette règlementation, et d’autre part, de saisir les principales propositions émises par cet expert pour réformer ladite règlementation.

Dans le présent entretien, nous allons interroger O.Bakkou au sujet des dispositions de la règlementation des changes régissant une autre catégorie de voyages, effectués à titre  personnel , à savoir les voyages pour études à l’étranger.

Quelles sont les principales dispositions de la règlementation des changes applicables aux voyages pour études à l’étranger ?

La règlementation des changes régissant les opérations relatives aux voyages pour études à l’étranger a pour objet de mettre en place un cadre libéral en matière de réalisation de ces opérations.

Ce cadre s’articule autour de deux volets :  la définition des opérations relatives aux voyages pour études à l’étranger et la fixation des conditions de réalisation de ces opérations.

Vous dites ci-dessus que la première composante de la règlementation des changes régissant les voyages pour études à l’étranger porte sur la définition de ces opérations. Pourriez-vous nous expliquer cela davantage ?

Effectivement, l’objet de l’Instruction Générale des Opérations de Change-24 (l’IGOC-24) est de dresser la liste des transactions extérieures librement réalisables.

Cette liste devra être établie à travers la définition des transactions extérieures que le gouvernement souhaite libéraliser. Ces transactions comprennent les voyages pour études à l’étranger.

Définition des opérations relatives aux voyages pour études à l’étranger, comment ?

Selon l’article 122 de l’IGOC-24, les voyages pour études à l’étranger désignent les dépenses en devises nécessaires pour effectuer des études supérieures à l’étranger.

Qui pourra bénéficier de ces dépenses en devises ?

Selon l’article précité , les bénéficiaires de ces dépenses en devises sont :

– Les personnes physiques de nationalité marocaine résidentes ;

– Les marocains résidant à l’étranger ;

 -les étrangers nés de mères ou de pères marocains, ne disposant pas de passeport marocain ou de Carte Nationale d’Identité.

On remarque que cette définition déroge aux définitions précédentes de l’IGOC-24 !

Effectivement, les transactions extérieures définies par l’IGOC-24 concernent des échanges de valeurs économiques entre résidents et non-résidents.

Or, dans le cas des voyages pour études à l’étranger, ces échanges incluent les échanges de valeurs entre des non-résidents d’origine marocaine (les MRE) et les non-résidents.

Echanges de valeurs entre MRE et les non-résidents, pourriez-vous nous expliquer cela davantage ?

Oui il s’agit d’un échange de valeurs : valeurs monétaires livrées par les MRE contre services éducatifs fournis par les non-résidents.

On remarque que les étrangers résidents ne bénéficient pas tous des dépenses au titre des voyages pour études à l’étranger ?

Effectivement, seuls les étrangers nés de mères ou de pères marocains, ne disposant pas de passeport marocain ou de Carte Nationale d’Identité, peuvent bénéficier du cadre libéral établi par la règlementation des changes en matière de voyages pour études à l’étranger.

Cela , contrairement aux dispositions de la règlementation des changes régissant les voyages personnels qui permettent à tous les étrangers(ceux ne disposant de revenus transférables) d’acheter les devises nécessaires pour couvrir les dépenses occasionnées par leurs voyages personnels à l’étranger.

Vous dites ci-dessus que les voyages pour études à l’étranger désignent les dépenses en devises nécessaires pour effectuer des études supérieures à l’étranger.  Quels sont les types de dépenses en devises considérés comme étant nécessaires pour réaliser des études supérieures à l’étranger ?

Selon  l’article 122 de l’IGOC-24, les dépenses en devises au titre de voyages pour études à l’étranger comprennent les frais de scolarité , les frais de séjour et les loyers et charges correspondantes.

On remarque que la définition des voyages pour études à l’étranger inclut les séjours linguistiques liés aux études supérieures à l’étranger lorsque les formations linguistiques sont exigées par l’établissement d’enseignement supérieur étranger, pourquoi ?

En principe, le cadre libéral établi par la règlementation des changes en matière de voyages pour études à l’étranger couvre exclusivement les études supérieures.

Ceci a pour implication que les personnes qui souhaitent effectuer des séjours linguistiques ne peuvent pas bénéficier du cadre libéral offert par la règlementation des changes en matière de voyages pour études à l’étranger, car ces séjours ne constituent pas intrinsèquement des études supérieures.

Or, dans plusieurs cas les personnes qui souhaitent effectuer des études supérieures à l’étranger se trouvent obligées d’effectuer ces séjours linguistiques, et ce, afin d’acquérir les compétences linguistiques nécessaires pour effectuer lesdites études.

Par conséquent, la règlementation des changes en tient compte en intégrant les séjours linguistiques dans la définition des voyages pour études à l’étranger.

Donc si j’ai bien compris le cadre libéral offert en matière de voyages pour études à l’étranger couvre uniquement les études supérieures ?

Effectivement.

Et à votre avis, ne serait –il pas préférable de généraliser ce cadre libéral aux différents échelons des études ?

Oui, il serait préférable de simplifier la définition des opérations relatives aux voyages pour études à l’étranger à travers la suppression de mention « supérieures ».

Cette simplification permettra d’intégrer certains cas exceptionnels relatifs à des personnes qui effectuent des études secondaires (et autres) à l’étranger  .

Cette mesure ne risque-t-elle pas d’avoir un impact sur les réserves de change ?

Non, ce type d’opérations relève de ce qu’on appelle « the barber théory » : aucune personne ne voyage à l’étranger pour se faire coiffer les cheveux.

Cette théorie met l’accent sur le fait que plusieurs catégories de services ne font pas l’objet d’échanges extérieurs en raison de contraintes naturelles pures.

Ces catégories incluent les services relatifs aux études primaires ou secondaires à l’étranger : au niveau mondial, aucune famille n’envoie ces enfants effectuer des études primaires ou secondaires à l’étranger.

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