Flash
Faute grave : ce que les dirigeants doivent prouver avant de licencier L’AMMC enregistre la mise à jour annuelle du dossier d’information de CFG Bank PLF 2027 : le gouvernement fixe le cap autour de quatre axes majeurs Le Maroc à l’heure de la souveraineté économique Les médecins du privé interpelle Akhannouch sur la révision de la tarification nationale de référence Fromageries Bel Maroc : 1,5 million de portions solidaires pour SOS Villages d’Enfants 27 ans de règne : SM le Roi dresse le cap pour consolider les acquis du Maroc 27 ans de règne : le Maroc métamorphosé par la Vision Royale Sous l’impulsion de Mohammed VI, le Maroc réussit le pari de la stabilité et de la modernité Election du Secrétaire Général de l’ONU le 1er Janvier 2027 : pour une profonde réforme de l’ONU  
Economie

IGOC-24 : les résidents peuvent-ils contracter des emprunts extérieurs ?

IGOC

Le chapitre IV de l’Instruction Générale des Opérations de Change-24 est composé de deux sections : une première section intitulée « opérations en capital des non-résidents » et une seconde section intitulée « opérations en capital des résidents ». La première section indiquée ci-dessus est elle-même subdivisée en deux sous-sections : une première sous-section intitulée « investissements étrangers au Maroc » et une seconde sous-section intitulée « financements extérieurs ».

La première sous-section indiquée ci-dessus a fait l’objet des six précédents entretiens. Quant à la seconde sous-section, elle sera traitée dans le présent entretien.

Publicité

L’Instruction Générale des Opérations de Change-24 comprend une sous-section relevant de la section 1 du chapitre IV, intitulée : « financements extérieurs» . Quel est l’objet de cette sous-section ?

L’objet de cette sous-section est de mettre en place un cadre libéral pour la réalisation des opérations de financement extérieur.

Ce cadre s’articule autour de deux volets : la définition des opérations de financement extérieur et la fixation des conditions de réalisation de ces opérations.

Ces deux volets concernent les deux séquences du « cycle de vie » des opérations de financement extérieur : les opérations initiales et celles finales.

Les opérations initiales désignent les opérations d’octroi de prêts extérieurs par des entités non-résidentes en faveur d’entités résidentes.

Quant aux opérations finales, elles désignent les opérations de remboursement des prêts extérieurs par les entités résidentes.

Vous dites ci-dessus que l’Instruction Générale des Opérations de Change-24 définit un cadre libéral pour chacune des deux séquences précitées relatives aux opérations de financement extérieur. Commençons par la première séquence, en quoi consiste ce cadre libéral pour cette séquence ?

Ce cadre s’articule autour de deux volets : la définition des opérations de financement extérieur et la fixation des conditions de réalisation de ces opérations.

Définition des opérations de financement extérieur, pourriez-vous nous donner des précisions à ce sujet ?

Selon l’article 164 de l’Instruction Générale des Opérations de Change-24(l’IGOC-24), les opérations de financement extérieur désignent les prêts extérieurs, contractés par les personnes morales marocaines inscrites au registre du commerce ou par les succursales de sociétés étrangères, immatriculées auprès de l’Office des Changes. Ces opérations portent sur :

– Les crédits extérieurs contractées, auprès d’institutions financières étrangères, par les banques marocaines en vue du financement des opérations d’importation et d’exportation de biens et de services, d’investissement au Maroc et d’investissement marocain à l’étranger ;

– Les crédits acheteurs ou fournisseurs contractés directement par les importateurs de biens pour le financement de leurs importations ;

 – Les crédits contractés directement par les exportateurs de biens et de services en vue du financement ou du préfinancement de leurs opérations d’exportation ;

– Les prêts financiers contractés directement par les personnes morales marocaines destinés à financer des opérations d’investissement au Maroc ;

 -Les prêts destinés au refinancement d’engagements existants au titre des opérations de financement extérieur susvisées.

Donc si j’ai bien compris, d’après la définition de l’IGOC-24 ci-dessus, les opérations de financement extérieur ne peuvent pas être effectuées par les personnes physiques résidentes !

Effectivement, les personnes physiques résidentes de nationalité marocaine ou étrangère ne sont pas autorisées en vertu de la définition de l’article 164 de l’IGOC-24 à contracter des emprunts extérieurs.

Mais les personnes physiques de nationalité étrangère sont autorisées implicitement à contracter des emprunts extérieurs, du fait qu’elles peuvent transférer librement la totalité de leurs revenus.

Cette liberté leur donne la possibilité de rembourser des prêts contractés auprès d’entités non-résidentes.

Cette possibilité signifie de facto que ces personnes peuvent librement contracter des emprunts extérieurs.

De même, si j’ai bien compris, les personnes morales marocaines ne peuvent pas contracter des emprunts extérieurs pour financer n’importe quelle activité, n’est-ce pas ?

Effectivement, les emprunts extérieurs peuvent être contractés exclusivement pour le financement des opérations d’importation et d’exportation de biens et de services, les opérations d’investissement au Maroc et les opérations d’investissement à l’étranger.

Autrement dit, les personnes morales marocaines ne peuvent pas contracter des emprunts extérieurs pour financer leurs cycles d’exploitation.

Vous  dites ci-dessus que le cadre libéral prévu par la règlementation des changes en matière d’opérations de financement extérieur s’articule autour de deux volets : la définition des opérations de financement extérieur librement réalisables et la fixation des conditions de réalisation de ces opérations. Vous avez défini ci-dessus ces opérations, quid de leurs conditions de réalisation ?

Les conditions de réalisation des opérations de financement extérieur englobent trois principaux éléments.

Le premier élément concerne « le prix » du financement, appelé conditions de financement selon les termes de l’article 166 de l’IGOC-24.

S’agissant du deuxième élément, il concerne les modalités de règlement.

Quant au troisième élément, il concerne les formalités post-règlements : conservation des documents par les personnes concernées et transmission des informations à l’Office des Changes.

Pourriez-vous nous donner des précisions concernant la première condition ci-dessus ?

Selon l’article 166 de l’IGOC-24, les conditions applicables aux opérations de financement extérieur , tant en ce qui concerne le taux d’intérêt que la durée de remboursement, doivent être conformes à celles en vigueur sur les marchés extérieurs à la date de la conclusion du contrat de prêt.

Autrement dit, cet article a pour objet de veiller sur « l’effectivité relative » des opérations de financement extérieur.

Qu’est-ce que vous entendez par le terme « l’effectivité relative » ?

L’effectivité relative signifie que le prix de l’opération économique objet d’un paiement en devises ne doit pas dépasser la valeur réelle de l’opération (prix du marché dans les sens de l’IGOC-24).

Il s’agit d’un principe fondamental de la règlementation des changes, principe régi l’article 5 de l’IGOC-24, intitulé « Effectivité et prix des transactions ».

Cet article dispose que : « les règlements au titre des opérations courantes ou en capital prévues par la présente Instruction, doivent porter sur des transactions effectives rémunérées au prix du marché …. ».

Donc, si j’ai bien compris l’article 5 s’applique à toutes les opérations économiques extérieures , notamment  celle relative au financement extérieur !

Absolument.

Quid de la deuxième condition relative aux modalités de règlement ?

La deuxième condition érigée par la règlementation des changes régissant les opérations de financement extérieur concerne les modalités de règlement , modalités régies par quelques principes généraux applicables à toutes les recettes en devises.

Ces principes , prévues par l’article 8 de l’IGOC-24 , consistent dans le fait que les recettes ,quelque soient leurs natures, doivent être encaissées par virement bancaire.

Ces virements peuvent être effectués à partir du compte du prêteur non-résident, lequel compte peut-être détenu à l’étranger ou au Maroc.

Ainsi, dans le cas où le compte du prêteur est ouvert à l’étranger, on parle de virements reçus de l’étranger, selon les termes de l’article 8 de l’IGOC-24.

En revanche, dans le cas où ledit compte est ouvert au Maroc, le virement en question donne lieu au débit du compte du prêteur non-résident, selon les termes de l’article précité.

Vous avez dit ci-dessus que la troisième composante des conditions requises en matière de réalisation des financements extérieurs concerne « les formalités post-règlements. Pourriez-vous nous donner plus de précisions à ce sujet ?

Là aussi, il s’agit d’une condition commune à toutes opérations économiques librement réalisables en vertu des dispositions de la règlementation des changes.

Cette condition englobe deux principales formalités, appelées formalités post-règlements dans le jargon de l’IGOC-24 : la conservation des documents justificatifs des opérations économiques extérieures et la transmission des informations relatives à ces opérations à l’Office des Changes.

-Concernant la conservation des documents justificatifs des opérations relatives aux financements extérieurs, il s’agit d’une obligation qui s’impose aux banques et aux bénéficiaires des emprunts extérieurs.

En effet, concernant les banques, l’article 18 de l’IGOC-24 dispose que « les banques sont tenues de conserver tout document en relation avec les opérations exécutées dans le cadre des dispositions de la règlementation des changes, et ce, conformément aux dispositions du code de commerce relatives à la conservation des documents ».

S’agissant des bénéficiaires des financements extérieurs, l’article précité stipule que l’obligation de conservation des documents s’applique également aux entités ayant réalisé les opérations prévues par les dispositions de la règlementation des changes.

Quant à la formalité de transmission des informations relatives aux opérations de financement extérieur, il s’agit d’une formalité obligatoire pour les banques en vertu de l’article 18 de l’IGOC-24.

Cet article dispose ce qui suit : « les banques sont tenues de procéder à des déclarations périodiques auprès de l’Office des Changes pour les opérations exécutées dans le cadre des dispositions de la présente Instruction. Les déclarations bancaires doivent être établies conformément aux modalités, procédures, délais et modèles fixés par le dispositif des déclarations bancaires ».

Vous dites ci-dessus que les banques sont tenues de conserver tout document en relation avec les opérations exécutées dans le cadre des dispositions de la règlementation des changes, quels sont ces documents lorsqu’il s’agit d’une opération de financement extérieur ?

Ces documents sont  explicités de manière détaillée dans l’article 167 de l’IGOC-24 . Il s’agit des documents suivants :

-Copie du contrat de prêt, faisant apparaitre la durée, les parties contractantes et le taux d’intérêt appliqué ;

– Un échéancier de remboursement établi conformément au contrat de prêt ;

 – Justificatifs de règlement du prêt à destination du Maroc tels qu’ils sont définis par l’article 13 de l’IGOC- 24 : la formule 2, la formule 3, l’avis de débit d’un compte en dirhams convertibles et l’avis de débit d’un compte en devises.

Cette obligation ne s’applique aux cas où les opérations de financement extérieur concernent des crédits acheteurs ou fournisseurs, auxquels cas l’opérateur concerné est tenu de produire à la banque le titre d’importation objet du financement dûment imputé par l’Administration des Douanes et  Impôts et Indirects.

Publicité

Laisser un commentaire

error: Content is protected !!