La loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 a institué l’obligation de retenue à la source (RAS) en matière d’impôt sur le revenu (IR) au titre des prestations de services rendues par les contribuables soumis aux régimes de la contribution professionnelle unique (CPU) et de l’auto-entrepreneur. La DGI et la TRG ont émis une circulaire conjointe pour rappeler les dispositions régissant ladite retenue à la source, de préciser la procédure de son exécution par l’État et les collectivités territoriales et de fixer les modalités de versement et de communication des informations y afférentes.
I- Rappel des dispositions de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
La loi de finances n°50-22 précitée a modifié les règles d’assiette applicables aux personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon les régimes de la contribution professionnelle unique (CPU) et de l’auto-entrepreneur, en modifiant et complétant les dispositions des articles 40-I, 42 bis, 45 bis-II, 73-II-G-8°, 82 quater-I, 151-IV, 157-II, 174-V, 194, 222-A et 228-I du Code Général des Impôts (CGI).
A cet effet, à compter du 1er janvier 2023, lorsque le chiffre d’affaires annuel au titre des prestations de services réalisées par un contribuable soumis au régime de l’auto-entrepreneur ou de la CPU, pour le compte d’un même client, dépasse 80.000 DH, le surplus est soumis à l’IR, par voie de retenue à la source (RAS) opérée par ledit client, au taux libératoire de 30% et ce, conformément aux dispositions des articles 40- I, 42 bis, 45 bis-II et 73-II-G-8°du CGI.
A- Personnes chargées d’effectuer la retenue à la source
Conformément aux dispositions de l’article 157-II du CGI, la retenue à la source (RAS) sur le surplus susvisé, doit être opérée, pour le compte du Trésor, par :
- les personnes morales de droit public ou privé ;
- et les personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du résultat net réel (RNR) ou celui du résultat net simplifié (RNS).
A cet effet, le fichier des contribuables soumis aux régimes de la CPU et de l’auto-entrepreneur est communiqué régulièrement par la Direction Générale des Impôts (DGI) à la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), selon les modalités fixées par un protocole technique.
Ledit fichier est implémenté au niveau du système de gestion intégré de la dépense de l’État et des collectivités territoriales (GID-État et GID-CT) permettant aux services ordonnateurs et aux comptables publics concernés respectivement, d’appliquer et de contrôler l’application des dispositions fiscales précitées dans les meilleures conditions.
B- Base imposable du chiffre d’affaires soumis à l’impôt retenu à la source
En vertu des nouvelles dispositions de l’article 45 bis-II du CGI, le surplus soumis à la retenue à la source s’entend du montant du chiffre d’affaires annuel hors TVA qui dépasse quatre-vingt mille (80.000) dirhams, réalisé avec le même client, au titre des prestations de services. En l’absence de précision du montant desdites prestations sur la facture, le fournisseur peut joindre un autre état, une note ou tout document en tenant lieu précisant le montant hors TVA des prestations de services passibles de la RAS.
A cet effet, il est à préciser que les opérations de vente de biens, marchandises, matériels et équipements restent hors champ d’application de cette retenue à la source. Par un même client, il y a lieu d’entendre chaque ordonnateur ou sous-ordonnateur pris de manière séparée.
C- Taux de la retenue à la source
La retenue à la source précitée est opérée par le client au taux libératoire de 30%.
II-Procédure d’exécution de la retenue à la source par l’État et les collectivités territoriales
En application des règles de la comptabilité publique, l’exécution des opérations financières passibles de la retenue à la source incombe aux ordonnateurs et sous-ordonnateurs et aux comptables publics de l’État et des collectivités territoriales.
A- Au niveau de l’ordonnateur
Au moment de l’ordonnancement d’une dépense comportant une prestation de service fournie par un contribuable soumis à l’un des deux régimes fiscaux relatifs à la CPU ou à l’auto-entrepreneur, l’ordonnateur ou le sous-ordonnateur procède au cumul des sommes déjà ordonnancées par ses soins.
Lorsque les sommes ordonnancées ou le cumul dépassent 80 000 dirhams, le surplus fera l’objet d’une retenue à la source au taux libératoire de 30%. Ledit cumul est effectué automatiquement par le système GID.
Dans ce cas, l’opération donne lieu à l’établissement de deux ordres de paiement distincts récapitulés dans un même bordereau d’émission :
- le premier ordre de paiement, pour le montant correspondant à la retenue à la source au taux libératoire de 30% au profit du comptable assignataire de la dépense ;
- le deuxième ordre de paiement, pour la différence, au profit du bénéficiaire de la dépense.
Il demeure entendu, que les retenues à la source qui n’auraient pas été opérées durant la période transitoire de mise en œuvre du nouveau dispositif de la retenue à la source sur le chiffre d’affaires des contribuables concernés par les deux régimes précités, feront l’objet de traitement suite au dépôt par les contribuables de leurs déclarations fiscales.
B- Au niveau du comptable public
Après réception des ordonnances de paiement au profit des personnes physiques soumises aux régime de la CPU ou de l’auto-entrepreneur, et avant règlement, le comptable public concerné procède aux contrôles de validité de la dépense qui lui sont impartis de par la règlementation en vigueur en se basant, notamment, sur le fichier des contribuables communiqué par la DGI.
A cet effet, il doit contrôler le dépassement du seuil de 80.000 DH par rapport aux montants des prestations de services déjà réglés, tout en respectant l’ordre chronologique de l’ordonnancement pour un même fournisseur. L’atteinte dudit seuil est contrôlée automatiquement par le système GID.
Un double contrôle est ainsi implémenté dans le système GID de manière à assurer le suivi du cumul des ordonnancements d’une part et le suivi du cumul des règlements effectifs d’autre part, étant précisé que la retenue à la source doit être opérée lorsque le seuil des 80.000 DH est atteint par le deuxième cumul.
En cas de discordance entre le montant liquidé par l’ordonnateur et celui calculé par le comptable, ce dernier doit retourner les ordres de paiement à l’ordonnateur pour rectification. Dans le cas contraire, le comptable public procède au règlement des ordres de paiement aussi bien en ce qui concerne la retenue à la source au taux de 30% que du reliquat de la dépense au profit du bénéficiaire.
III-Modalités de versement et de communication des informations
Conformément aux dispositions de l’article 157-II du CGI, la retenue à la source sur le montant surplus du chiffre d’affaires des personnes soumises aux régimes de la CPU et de l’auto-entrepreneur visé à l’article 45 bis-II dudit code, est opérée pour le compte du Trésor, par l’État et les collectivités territoriales.
Les précomptes effectués par l’État et les collectivités territoriales sont versés par le biais d’un avis de crédit (compte de liaison dématérialisé avec la centralisation) en vue de leur imputation définitive.
Les retenues à la source opérées feront l’objet d’un fichier communiqué quotidiennement à la DGI, selon le protocole technique susvisé.
La circulaire conjointe de la DGI et la TGR invite les responsables des services centraux et des services déconcentrés de la Trésorerie Générale du Royaume et de la Direction Générale des Impôts à veiller au strict respect des prescriptions de la présente circulaire conjointe.
Toutes difficultés rencontrées dans la mise en application des prescriptions de la présente circulaire conjointe doivent être portées à la connaissance de la Direction des Finances Publiques, pour la Trésorerie Générale du Royaume ; et la Direction de l’Animation du Réseau, pour la Direction Générale des Impôts, souligne le document.