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Economie

Règlementation des changes : pourquoi l’IGOC-24 règlemente les exportations de services ?

IGOC

Lors des neufs précédents entretiens, nous avons interrogé Omar Bakkou au sujet des dispositions de la règlementation des changes régissant les exportations de biens. Les explications fournies par O. Bakkou à ce sujet avaient une double portée : descriptive et analytique. Les éléments descriptifs nous ont permis de saisir l’état actuel de la règlementation des changes régissant les exportations de biens.

Quant aux éléments analytiques, ils nous ont permis de saisir, d’une part, les incohérences de cette règlementation et, d’autre part, les réformes proposées par O.Bakkou  pour remédier à ces incohérences.

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Dans le présent entretien, nous allons interroger O.Bakkou au sujet d’ une section non moins importante de l’IGOC-24, à savoir celle relative aux exportations de services.

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L’Instruction Générale des Opérations de Change-24 comprend une section dédiée aux exportations de services, pourquoi ?

L’Instruction Générale des Opérations de Change-24 (l’IGOC-24) définit les transactions économiques extérieures librement réalisables.

Ces transactions consistent en des échanges de valeurs économiques entre les résidents et les non-résidents.

Or, les exportations de services constituent des transactions économiques extérieures, car elles consistent en des échanges de valeurs économiques entre les résidents et les non-résidents.

Vous dites ci-dessus que les exportations de services consistent en des échanges de valeurs économiques entre les résidents et les non-résidents. Pourriez-vous nous donner plus de précisions à ce sujet ?

Oui la valeur économique reçue par le non-résident correspond à la prestation fournie à son profit par le résident.

Quant à la valeur économique donnée par le non-résident, elle correspond à la rémunération versée au résident.

 En définitive, il s’agit bien d’un échange de valeurs économiques : prestation fournie par le résident en faveur du non-résident contre argent versé par le non-résident en faveur du résident.

Vous venez de nous expliquer que les exportations de services constituent des transactions économiques du Maroc avec l’étranger, quid du « librement réalisable » ?

Si j’ai bien compris, votre interrogation porte sur l’utilité d’insertion d’une section dans l’IGOC-24 qui aurait pour objet de mettre en place un cadre libéral pour les exportations de services.

Autrement dit, si on supprime cette section, il ne se passera rien puisque les exportations de services sont libres en vertu de la loi sur le commerce extérieur. C’est bien ce que vous insinuez ?

Oui effectivement !

En réalité l’insertion d’une section portant sur les exportations de services s’avère nécessaire pour deux principales raisons.

La première raison réside dans le fait que l’article 9 de l’IGOC-24 stipule que toutes les transactions économiques avec l’étranger (opérations qui donnent naissance à une dette ou à une créance entre résidents et non-résidents) non expressément citées par cette instruction sont soumises à l’autorisation de l’Office des Changes.

Par conséquent, étant donné que les exportations de services constituent des transactions économiques avec l’étranger, il est nécessaire qu’elles soient explicitement mentionnées dans l’IGOC-24.

Quant à la seconde raison, elle réside dans le fait que l’article 9 précité stipule que tous les flux financiers susceptibles d’agir sur les avoirs de réserve du Maroc sont soumis à l’autorisation de l’Office des Changes.

Ces flux englobent pour rappel les règlements effectués au Maroc entre résidents et non-résidents, les mouvements de fonds entre le Maroc et l’étranger ,ainsi que les opérations d’achat et de vente de devises.

Par conséquent étant donné que les opérations d’exportation de services doivent obligatoirement donner lieu à des paiements par des clients non-résidents  en faveur des exportateurs de services résidents, Ces opérations doivent par conséquent être obligatoirement mentionnées dans l’IGOC-24.

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