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Economie

Réglementation de changes : que doivent faire les banques après le dénouement financier des importations ?

IGOC

Lors des précédents entretiens, nous avons interrogé Omar Bakkou au sujet d’un ensemble de questions relatives aux dispositions de la règlementation des changes applicables aux opérations d’importation de biens.

Ces questions ont trait aux aspects afférents à la définition de ces opérations et aux conditions générales de réalisation desdites opérations.

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Ces conditions comprennent pour rappel trois principales composantes : l’effectivité, les modalités de paiement et les formalités post-règlements.

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Les deux premières composantes précitées (l’effectivité et les modalités de paiement) ont été largement traitées lors des précédents entretiens.

Quant à la troisième composante, les formalités post-règlements, elle fera l’objet du présent entretien.

Quelles sont les formalités exigées par la règlementation des changes après le paiement des opérations d’importation de biens ?

Les formalités exigées par la règlementation des changes après la réalisation des paiements au titre des diverses opérations économiques extérieures, librement réalisables en vertu de cette réglementation, sont appelées ( dans le « jargon de l’IGOC-24) formalités post-règlements.

Ces formalités post-réglements comprennent deux principales formalités : la conservation des documents justificatifs des opérations économiques extérieures et la transmission des informations relatives à ces opérations à l’Office des Changes.

Ce schéma s’applique bien entendu aux opérations d’importation de biens, et ce, en raison de leur qualité d’opérations économiques extérieures librement réalisables en vertu de la règlementation des changes.

Formalité de conservation des documents justificatifs au titre des importations de biens, que prévoit la règlementation des changes au juste ?

En vertu des dispositions de la règlementation des changes, la conservation des documents justificatifs des opérations d’importation est obligatoire.

Cette obligation concerne les banques et les importateurs.

En effet, concernant les banques, l’article 18 de l’IGOC-24 stipule que « les banques sont tenues de conserver tout document en relation avec les opérations exécutées dans le cadre des dispositions de la règlementation des changes, et ce, conformément aux dispositions du code de commerce relatives à la conservation des documents ».

S’agissant des importateurs, l’article précité stipule que l’obligation de conservation des documents précités s’applique également aux entités ayant réalisé les opérations prévues par les dispositions de la règlementation des changes.

Vous dites ci-dessus que les banques sont tenues de conserver tout document en relation avec les opérations exécutées dans le cadre des dispositions de la règlementation des changes, quels sont ces documents lorsqu’il s’agit d’une opération d’importation de biens ?

Ces documents, explicités de manière détaillée dans l’article 38 de l’IGOC-24 , se présentent comme suit :

-Le contrat, la facture définitive, la facture pro forma ;

-les documents de transport, pour les opérations ayant fait l’objet de paiement par crédit documentaire ou remise documentaire ;

-Le document bancaire justifiant le paiement de l’importation ;

-Le contrat de prêt en cas de financement extérieur.

Vous venez d’expliciter les dispositions de la règlementation des changes en matière de conservation des documents, quid des dispositions relatives à la transmission des informations à l’Office des Changes ?

En vertu des dispositions de la règlementation des changes, la transmission des informations relatives aux opérations d’importation de biens est obligatoire pour les banques.

Cette obligation est instituée par les articles 18 et 54 de l’IGOC-24.

En effet, l’article 18 dispose ce qui suit : « Les banques sont tenues de procéder à des déclarations périodiques auprès de l’Office des Changes pour les opérations exécutées dans le cadre des dispositions de la présente Instruction. Les déclarations bancaires doivent être établies conformément aux modalités, procédures, délais et modèles fixés par le dispositif des déclarations bancaires ».

Quant à l’article 54, il dispose ce qui suit « Les déclarations bancaires au titre de ces opérations doivent être établies conformément aux modalités, procédures, délais et modèles fixés par le dispositif des déclarations bancaires.

Maintenant que les formalités exigées par la règlementation des changes après le paiement des opérations d’importation de biens sont claires, pourriez-vous nous donner votre avis à ce sujet ?

L’analyse des dispositions de la règlementation des changes relatives aux formalités post-règlements applicables aux opérations d’importation de biens soulève bon nombre d’observations.

Ces observations concernent les deux composantes de ces formalités, à savoir la conservation des documents et la transmission des informations à l’Office des Changes.

-En matière de conservation des documents, trois principales observations peuvent être soulevées à ce titre.

La première observation concerne la redondance dans la mesure où l’obligation de conservation est énoncée dans l’article 18 de l’IGOC-24, puis réitérée au niveau de l’article 38 de cette instruction.

S’agissant de la deuxième observation, elle concerne la non prise en compte de la conservation sur support électronique comme élément de conservation des documents justificatifs.

Quant à la troisième observation, elle concerne l’utilité pratique de l’imposition de l’obligation de conservation des documents justificatifs à la fois pour les banques et les importateurs.

-En matière de transmission des informations, la principale observation a trait à la redondance dans la mesure où l’obligation de transmission à l’Office des changes est énoncée dans l’article 18 de l’IGOC-24, puis réitérée au niveau de l’article 54 de cette instruction.

Quelles sont vos propositions concrètes pour remédier aux insuffisances soulevées ci-dessus ?

 Pour remédier aux insuffisances soulevées ci-dessus, il est proposé d’adopter les mesures suivantes :

-La suppression de la redondance constatée en matière des dispositions relatives à la conservation des documents justificatifs et à la transmission des informations à l’Office des Changes ;

-L’introduction d’un paragraphe au niveau de l’article 18 de l’IGOC-24 qui ouvre la possibilité de conservation des documents sur supports électroniques ;

-La suppression de l’obligation incombant aux banques en matière de conservation des documents justificatifs relatifs aux opérations d’importations de biens.

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