La CJUE en porte-à-faux avec les institutions de l’Union européenne et du droit international (Me Tabih)

Ecrit par Imane Bouhrara I
Me Abdelkebir Tabih avocat et membre du Conseil du Barreau de Casablanca, a analysé la dernière décision de la CJUE sous l’aspect juridique et du droit international, démontant en pièces les arguments de cette cour. Avec cette décision, la CJUE est en porte-à-faux avec l’Union européenne, le droit international et de ses institutions internationales à bien des égards. Les détails.
Le 10 octobre 2024, la Cour de justice de l’UE (CJUE) a rendu sa décision dans le recours introduit par la Commission européenne et le Conseil européen contre l’arrêt que le Tribunal européen de première instance avait rendu le 26 septembre 2021 relatif à l’accord sur l’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc concernant des amendements aux protocoles n°1 et n°4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, et l’accord conclu avec le Maroc en matière de pêche maritime.
Le ministère marocain des Affaires étrangères n’a pas tardé à exprimer de manière profonde et précise la position politique et diplomatique officielle du Maroc sur cette décision.
Notamment en précisant clairement que cette décision ne concerne pas le Maroc. Cela n’affectera pas sa position ferme sur sa question nationale. C’est cette position qui traduit ce que Sa Majesté le Roi avait précédemment tracé sur les limites des relations des pays avec le Maroc lorsqu’il affirmait que le Maroc considère ses relations extérieures sous un seul prisme, qui est la question première du Maroc et des Marocains : la cause nationale.
Il est utile de souligner, outre la position officielle de notre pays, que l’attention portée à l’aspect juridique joue également un rôle efficace et influent. L’adopter et s’appuyer dessus dans toutes les démarches politiques, diplomatiques et économiques renforcerait les succès majeurs obtenus par le Maroc et rappellerait la légitimité juridique sur laquelle s’appuie le Maroc pour défendre son territoire.
Cette décision a placé la CJUE en dehors de l’Union européenne, du droit international et de ses institutions internationales à bien des égards. Comme le montrent les éléments suivants :
Premier aspect :
La CJUE à contre-sens de la position des pays européens concernant la cause nationale
Ce qui est nouveau, c’est que l’arrêt de la CJUE n’a pas tenu compte de la transformation exprimée par plusieurs pays européens en rejoignant et en soutenant la position du Conseil européen et de la Commission européenne dans leur opposition à l’annulation de l’accord conclu avec Maroc.
Ainsi, en revenant à la décision initiale (2021), il apparaît clairement que le Conseil européen n’a été soutenu que par le seul État français.
Cependant, en se référant à l’arrêt de la CJUE, il apparaît clairement que plusieurs pays se sont ralliés à l’État français et ont exprimé leur forte volonté de maintenir l’accord avec le Maroc.
Ces pays sont : l’État espagnol. L’État belge, l’État hongrois et l’État slovène. Cette diversité géographique des pays qui sont intervenus devant la CJUE pour soutenir le maintien de l’accord avec le Maroc reflète l’augmentation du nombre de pays qui ont fini par comprendre la position du Maroc sur sa cause nationale. Cela se traduit par un changement d’attitude au niveau d’une certain nombre de pays européens.
L’aspect marquant de cette transformation est la position prise aujourd’hui par l’État espagnol en intervenant dans l’affaire devant la CJUE en tant que partie pour défendre le maintien de l’accord avec le Maroc. Il s’agit d’une position à l’opposé de celle adoptée après le jugement du Tribunal européen de première instance, lorsque le représentant du ministère espagnol des Affaires étrangères avait déclaré qu’il respecterait la décision du tribunal.
Le deuxième aspect
Quand CJUE se confond avec un tribunal international
La Cour d’appel de l’UE n’est pas la Cour internationale de Justice, qui est considérée comme compétente pour rendre ses jugements contre tous les pays en tant que mécanisme affilié aux Nations Unies.
Au contraire, la compétence se la CJUE se limite à la sphère d’influence territoriale des pays européens et des personnes appartenant aux pays européens.
Cette Cour a également omis que les pays européens les plus importants et les plus grands qui ont fondé l’Union européenne et établi l’ensemble de ce tribunal reconnaissent aujourd’hui la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud. À leur tête, l’Espagne, l’Allemagne, la Belgique et enfin la France. Cela rend la CJUE contradictoire avec les positions officielles des plus grands pays constitutifs de l’Union européenne.
Le troisième aspect
La CJUE en contradiction avec ses décisions antérieures
La Cour, dans sa décision susmentionnée, en acceptant le procès intenté par le soi-disant « polisario» pour contester un accord auquel il n’était pas partie, a contredit une décision antérieure de la Cour européenne.
Le critère le plus important pour vérifier la légitimité de toute décision judiciaire d’un organe judiciaire national, régional ou international est d’examiner dans quelle mesure il respecte les décisions qu’il a rendues antérieurement et s’il n’y a pas de contradiction avec elles, afin de ne pas perdre la crédibilité de cet arrêt et ainsi perdre la légitimité qui le recouvre.
Cependant, la problématique est différente quand on revient à la décision du 4 octobre 2024, qui considère que le soi-disant « polisario » est un représentant des Marocains résidant dans les régions sahraouies. Sans rappeler ce que le même tribunal avait jugé précédemment concernant le statut juridique du soi-disant « polisario».
En réexaminant un arrêt antérieur de la même CJUE, rendu le 10 décembre 2015 par la huitième chambre à Luxembourg sous la présidence du juge D. GRATISIAS, qui est le même juge qui a été nommé rapporteur dans la décision préjudicielle de la Cour européenne du 26 septembre 202, il en qu’il a déterminé que le soi-disant « polisario» n’a aucun statut juridique qui les qualifie pour intenter une action en justice devant la Cour européenne.
En se référant au premier jugement rendu en 2015, il apparaît clairement qu’il a conclu que le soi-disant « polisario » n’avait pas le statut et l’éligibilité après avoir vérifié qu’il n’avait pas la personnalité juridique.
C’est ce qui est établi dans l’arrêt de la Cour européenne du 10 décembre 2015 susvisé, citant que parmi les conditions prévues à l’article 263 du TFUE (Traité De Fonctionnement De Union Européenne), que la partie qui conteste toute décision de le Conseil européen doit être concerné à titre direct et individuel. Cet article stipule ce qui suit :
Les actes dont elle ont destinataire ou qui la concernent directement et « individuellement.
Ce qui est étrange, c’est que la Cour européenne a vérifié dans son premier arrêt que le soi-disant «polisario » ne remplissait aucune des conditions mentionnées à l’article 263.
En effet, en se référant au paragraphe 23 de l’arrêt de la Cour européenne du 10 décembre 2015, il apparaît clairement que cette dernière a noté que le soi-disant «polisario » ne dispose pas de la personnalité juridique, ce qui a incité la Cour européenne à demander à ce dernier de prouver qu’il a le statut de qualification juridique pour interjeter appel.
C’est ce qui était inclut dans ce paragraphe:
» 23- A la suite du dépôt, le 16 Novembre 2013, du mémoire en défense du conseil, le Tribunal a demandé au requérant, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure de répondre à certain questions, dans ce contexte , il a notamment « invité à indiquer, preuve à l’appui, s’il était constitué en personne moral selon le droit d’un état internationalement reconnu.
Cependant, le soi-disant « polisario » n’a pas été en mesure de fournir la preuve qu’il remplissait la condition juridique mentionnée à l’article 263 susvisé. Il s’agit d’une lacune attestée par le premier arrêt de la Cour européenne au paragraphe n° 38, qui déclarait :
« Le requérant n’avant pas joint à sa requête de document tels que ceux prévues à l’article 44, paragraphe 5 du règlement de procédure du 2 mai 1991 à la suite de la fixation d’un délai par le greffe aux fins de régularisation de la requête il a produit des extraits de ses statuts, un mandat à son avocat établit par une personne habilité à cet effet par les dits statuts, à savoir par son secrétaire général, ainsi que la preuve de l’élection de ce dernier.
En revanche, il n’a pas produit de documents additionnels pour prouver qu’il disposait de la personnalité juridique.
Mieux encore, le premier arrêt de la Cour européenne comprenait la confirmation et la reconnaissance par ce qu’on appelle le « front polisario » qu’il n’a aucun statut juridique, comme il est indiqué au paragraphe 40 de la décision que :
« 40, En réponse aux questions du Tribunal, le requérant a déclaré ce que suit :
Le front Polisario n’est constitué en personne moral selon le droit d’aucune État internationalement reconnu ou pas, pas plus qu’un état étranger ou que l’Union Européenne, elle- même, le Front Polisario ne serait tiré son existence légale du droit interne d’un état.
Malgré l’aveu du soi-disant front polisario qu’il n’a pas de personnalité juridique, et malgré la connaissance par le tribunal de ce fait, la CJUE cherchera des justifications à partir de dossiers liés à des entreprises à caractère commercial.
En effet, en se référant aux paragraphes 46 à 54 de l’arrêt de la Cour de 2015, on remarquera que la CJUE est allée s’appuyer sur des « jurisprudences » pour rechercher des justifications pour accepter l’appel interjeter par ce qu’on appelait le « front polisario », malgré tout ce qui a été expliqué précédemment.
Cela dit, en passant en revue l’ensemble de la jurisprudence adoptée par la CJUE, on notera qu’elles concernent :
1- des sociétés commerciales ou des sociétés contractantes et non pas d’un litige entre l’Union européenne et d’autres pays
2-Toutes ces entreprises et sociétés sont européens et étaient en conflit avec les institutions de l’Union européenne
Alors que l’accord entre le Maroc et l’Union européenne n’est pas conclu entre entreprises européennes et pas entre le Maroc et une société commerciale privée européenne.
Il s’agit plutôt le fruit d’une relation de politique étrangère intégrée entre, d’une part, l’Union européenne en tant qu’espace pour tous les pays européens et de l’autre part, le Royaume du Maroc, qui n’en fait pas partie.
Comment les décisions rendues entre sociétés commerciales privées européennes s’appliquent-elles au Maroc ? C’est une question à laquelle le jugement n’a pas pu répondre sur le fond.
C’est la lacune que la CJUE a incluse dans son premier arrêt au paragraphe 60 de celui-ci, dans lequel elle témoigne que le soi-disant front polisario n’a pas de personnalité juridique, mais elle a néanmoins jugé qu’il fallait considérer qu’il avait cette personnalité, puisque le paragraphe stipule ce qui suit :
« Compte tenu de ces circonstance fort particuliers, il convient de conclure que le Front Polisario doit être considérer comme une personne morale au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et qu’il peut introduit un recours d’annulation devant le juge de l’Union Européenne, quand bien même il ne disposerait par de la personnalité juridique selon le droit d’un état membre où d’un état tiers. En effet, ainsi que cela a été relevé ci-dessus, il ne serait disposé d’une telle personnalité que conforment au droit du Sahara occidentale, qui n’est tout fois, à l’heure actuelle, pas un état reconnu par l’Union et ses état membre et ne dispose pas de sa propre loi.
La conclusion de ce raisonnement est que le premier arrêt de la Cour européenne stipulait que le soi-disant « front polisario » n’avait pas de personnalité juridique, ce qu’il a lui-même affirmé devant cette juridiction.
En nous référant à l’arrêt de la CJUE rendu le 4 octobre 2024 dans ses paragraphes n° 72, 89, 90 et suivants, nous trouvons qu’elle énonce le raisonnement et l’interprétation qui contredit toutes les lois européennes, et ce qui a été énoncé dans l’Arrêt de la Cour rendu le 29 septembre 202, affaire 19/209.
Bien qu’il ait été délivré par le même juge, D. GRATISIAS, qui était en charge de la même affaire dans le jugement rendu en 2015.
Sauf qu’il s’est rétracté sur tout ce qu’il avait prouvé précédemment concernant le manque de caractère et de capacité du soi-disant front polisario, c’est-à-dire le manque de personnalité juridique, comme détaillé ci-dessus, dans l’arrêt rendu le 26 septembre 2021 aux paragraphes 82 à 101 de son nouveau règlement, en avançant le fait que le soi-disant « front polisario » soit le seul et légitime représentant des Sahraouis.
En effet, en se référant aux paragraphes 82 à 101 de l’arrêt rendu le 26 septembre 2021, il apparaît clairement que le dernier arrêt de la Cour européenne a choisi des paragraphes de l’arrêt de la Cour d’appel européenne, qui avait précédemment annulé le premier arrêt de la Cour européenne, qui évoque le peuple sahraoui à propos des procédures parrainées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui sont des procédures purement politiques et non juridiques visant à mettre en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité visant à parvenir à une solution politique acceptable pour toutes les parties.
Cependant, le recours par la CJUE à des procédures politiques dont l’Union européenne n’est ni partie prenante ni supervise, pour donner une personnalité juridique à ce qu’on a appelé le « front du polisario », ce qui signifie qu’il devrait devenir le seul et légitime représentant du « peuple sahraoui », est une explication qui manque de la légitimité juridique que doit présider à la décision de la Cour européenne.
Ce qui renforce le fait que la CJUE n’a pas réussi à trouver une base juridique pour accorder le statut d’unique représentant légitime à ce qu’on appelle le « front polisario », c’est qu’elle a été contrainte de rappeler ce qu’elle considérait comme la position du Conseil européen, la commission européenne, la France et la COMADER, qui n’ont pas contesté les procédures politiques supervisées par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
Ainsi qu’il ressort du paragraphe 102 de la décision de justice, objet de cet article, dans lequel il est dit ce qui suit :
102 les arguments du conseil, de la république française, de la commission et de la Comader ne remettent pas en cause cette conclusion.
Mais cette justification sera modifiée par la CJUE dans son dernier arrêt, et elle reviendra sur ce qu’elle avait déclaré précédemment concernant l’absence d’existence légale de ce qu’on appelait le « front du polisario » afin de l’inclure parmi les personnes qui ont la capacité juridique et la capacité de faire appel des décisions des institutions de l’Union européenne, qui sont exclusivement précisées à l’article 263 du TFVE.
La Cour européenne a inclus cette rétractation au paragraphe 101 de son arrêt, qui a déclaré ce qui suit :
Au vu de l’ensemble de ces circonstances le requérant ((أي ما يسم بجبهة البوليزاريو doit être qualifié de personne morale, au sens de l’article 263 quatrième alinéa, TFUE , disposant de les capacité d’ester en justice devant la juridiction de l’Union aux fins d’introduire le présent recours…
Cette justification prouve la contradiction de la CJUE entre ce qu’elle avait déclaré précédemment dans son premier arrêt du 10 décembre 2015 concernant l’absence de personnalité juridique du soi-disant front polisario, son arrêt rendu le 26septembre 2021 et avec sa décision finale rendue le 04 octobre 2024 pour lequel un recours a été accepté d’une partie qui n’avait aucun statut juridique, qui n’est pas reconnu comme un État, ni par les Nations Unies ni par l’Union européenne, dont le tribunal est considéré comme faisant partie.
Le quatrième aspect
La CJUE en contradiction avec le document fondateur de l’Union européenne
Il est connu que l’Union européenne a été créée entre ses États membres sur la base du document fondateur, qui sert de constitution à l’Union européenne et qui régit les relations de l’Union avec les pays qui lui appartiennent et les relations des pays qui lui appartiennent entre eux. Il s’appelle TFUE (Traité De Fonctionnement D l’Union Européenne).
En nous référant à l’article 275 de ce document, nous constatons qu’il interdit à la Cour européenne d’interférer dans la politique étrangère de l’Union européenne, puisque cet article stipule ce qui suit :
La Cour De Justice de l’Union Européenne n’est pas compétente en ce qui concerne les dispositions relatives à la politique étrangère et de sécurité commune, ni en ce qui concerne les actes adoptés….
Il s’avère que la Constitution de l’Union elle-même interdit à la CJUE de s’immiscer dans les dispositions liées à la politique étrangère de l’Union européenne.
Il est incontestable que le critère permettant de déterminer la distinction entre politique étrangère et politique intérieure est que cette dernière concerne les relations entre les États membres de l’Union. Tandis que la politique étrangère concerne les actions menées par l’Union ou les accords conclus par l’Union européenne en tant que groupe d’États avec un pays étranger aux membres de l’Union.
Cependant, la Cour européenne s’est immiscée dans la politique étrangère de l’Union européenne d’un côté. De même qu’elle a ingéré le soi-disant « front polisario » dans une affaire comme s’il s’agissait d’un état européen. Même s’il lui est été avéré qu’il n’a par la personnalité juridique d’aucun pays au monde. C’est ce que ce front a reconnu, comme expliqué précédemment.
Il est toutefois frappant de constater que dans cet arrêt, le Conseil européen et la Commission européenne n’ont pas insisté sur le fait que la Cour européenne n’était pas compétente et avait violé l’article 275 susmentionné. Ce qui est discutable.
Aucune partie n’ayant remis en cause la compétence de la CJUE, cette dernière a implicitement et automatiquement défendu sa compétence en justifiant sa saisie de l’affaire en se référant à l’article 263 du TFUE afin de légitimer son intervention dans une affaire liée à la politique étrangère de l’Union européenne.
En effet, en nous référant à l’article 82 de l’arrêt rendu le 26 septembre 2021, qui a été repris par la décision rendue le 4 octobre 2024, nous constatons qu’il dispose ce qui suit :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’au terme de l’article 263 quatrième alinéa, TFUE toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premières et du deuxième alinéa de cet article, un recours contre actes dont elle est le destinataire
Il ressort clairement de ce paragraphe que la CJUE a décidé automatiquement et dès le début de son arrêt (A titre liminaire) qu’elle est compétente, non pas sur la base de l’article 275, mais sur la base de l’article 263 du TFUE, qui précise qui a le droit de faire appel contre les membres de l’Union européenne ou leurs citoyens qui sont individuellement concernés par certaines décisions prises par l’Union européenne.
Et même si l’on s’en tient à ce qu’a dit la CJUE en adoptant le chapitre 263, ce chapitre ne concerne que les Actes, c’est-à-dire lorsque l’Union européenne édicte un acte et non un traité avec un pays étranger à l’Union européenne, sachant qu’il existe une différence entre les actes pris par l’Union européenne et les traités.
Ce qui renforce que les actes concerne et sont relatifs aux membres de l’Union européenne, qu’ils soient États ou citoyens, c’est que le TFUE oblige les pays à inclure ces (actes) dans leur droit interne et à les publier dans leurs documents internes. Parce qu’ils concerne toute personne physique ou morale européenne qui en a subi un préjudice et qui a donc le droit de faire appel.
Mais l’Union européenne n’a pris aucune décision qui ait lésé un citoyen ou un pays européen, et dont aurait profité le Maroc pour justifier que la Cour européenne puisse intervenir et décider de l’annuler. Il s’avère que ce qu’a fait la CJUE constitue une violation de la loi fondamentale de l’Union européenne.
Toutefois, il ne m’a pas semblé, et je peux me tromper, dixit Me A. Tabih, que le Conseil européen et la Commission européenne aient adhéré à l’argument d’incompétence du tribunal européen devant la Cour d’appel tant que l’accord conclu par le L’Union européenne et le Royaume du Maroc s’inscrit dans le cadre de la politique étrangère de l’Union européenne, qui échappe à la compétence de la Cour européenne conformément à l’article 275 du TFUE.
Cinquième aspect
La CJUE en contradiction avec les décisions du Parlement européen
Ce que la Cour européenne a statué ne s’est pas limité à la contradiction de cette dernière avec son arrêt précédent, ni à sa contradiction avec la Loi fondamentale de l’Union européenne. Au contraire, ce qu’elle a jugé contredit même les décisions de l’institution la plus importante de l’Union européenne qu’est le Parlement européen, puisque ce dernier est l’expression de la volonté de la nation européenne et de tous les membres de l’Union européenne.
Cette contradiction est évidente dans le fait que le Parlement européen reconnaît l’autorité du Maroc sur tous ses territoires, y compris les provinces du Sud.
En voici la reconnaissance claire :
1- Dans son témoignage sur la validité et la crédibilité du vote sur la constitution de 2011 auquel ont participé les citoyens marocains des provinces du Sud.
2- En considérant que les élections législatives, régionales et régionales organisées dans nos régions du Sud sont des élections valables, conformes à la légitimité et exprimant la volonté générale de leurs habitants.
En effet, en faisant référence au rapport soumis par le Conseil européen au Parlement concernant son évaluation des droits de l’homme dans le monde pour l’année 2014, nous constatons qu’il inclut la conclusion à laquelle sont parvenus les experts de l’Union européenne qui ont contribué à la réalisation d’un rapport sur les droits de l’homme au Maroc qui a été présenté au Parlement européen, et qui a examiné la réalité des droits de l’homme au Maroc sur le sol marocain, y compris dans les régions du Sahara marocain, en s’appuyant sur les normes internationales dans la formulation de rapports préparés par des experts, qui s’appuient sur les normes internationales et sur la retranscription des faits tels qu’ils se présentent sur le terrain, sans parti pris et en toute objectivité.
Le rapport, qui compte 384 pages, a été réalisé par le Représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme, M. Stavros Lambrinidit, qui a travaillé sous l’autorité et la supervision du vice-président du Conseil européen, en s’appuyant sur les directives élaborées et mis en place par les ambassadeurs, membres du Comité politique et de sécurité (COPS) du Conseil européen, et en coordination avec le SEAE (Le service européen pour l’action extérieure) et les départements de la commission et du Parlement européens.
Ce rapport ne transmet pas les pensées de certains parties qui peuvent avoir des orientations ou des calculs politiques, mais il s’agit plutôt d’une synthèse des travaux scientifiques d’institutions de recherche et d’enquête différentes les unes des autres, sur laquelle le Représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme s’est appuyé pour compléter son rapport sur les droits de l’homme dans le monde du point de vue de l’Union européenne pour l’année 2014. Y compris le Maroc, auquel ont été dédiées les pages 184 et 185.
Ce rapport traitait également de la situation des droits de l’homme dans ce qu’il appelait le « Sahara occidental », en y consacrant la moitié des pages 185 et 186, c’est-à-dire immédiatement après avoir traité du Maroc avec ses conclusions sur la situation des droits de l’homme. Autrement dit, le rapporteur a considéré que la question des droits de l’homme au Maroc et dans ce qu’il a appelé le Sahara occidental constituaient une unité indivisible.
Ce qui frappe dans ce paragraphe, c’est que le rapport reconnaît l’autorité de l’État marocain et de ses institutions sur ce qu’il appelle le « Sahara occidental », ce qui est une reconnaissance claire de ce qui était inclus dans ces pages, comme cela sera révélé plus tard.
Après avoir souligné la préoccupation suscitée par le conflit prolongé au Sahara, le rapport a souligné les effets que cette situation crée sur la sécurité, le respect des droits de l’homme et la coopération dans la région, en s’appuyant notamment sur la résolution n° 2099 (2013) du Conseil de sécurité, qui a souligné que la résolution du conflit artificiel au Sahara ne sera que politique et acceptable par tous, faisant référence à la proposition soumise par le Maroc en vue de mettre fin à ce conflit.
Cependant, ce qui attire l’attention, c’est la reconnaissance par le rapport de l’institution constitutionnelle marocaine, le Conseil national des droits de l’homme, comme opérant à la fois à Dakhla et à Laayoune, comme il est indiqué à la page 186 de ce rapport :
…… »Et a salué le renforcement des commissions du conseil de l’homme présent à Dakhla et Laayoune
En effet, le rapport précité a non seulement reconnu la légitimité du fonctionnement d’une institution constitutionnelle de l’État marocain tant à Dakhla qu’à Laâyoune, avec tout ce que cela implique en termes de reconnaissance de l’extension de l’autorité de l’État marocain dans ces régions, mais le rapport indique également que l’Union européenne a financé et soutenu financièrement cette institution constitutionnelle de l’État marocain dans ses missions tant à Dakhla qu’à Laâyoune, comme indiqué à la page 187 de ce rapport :
« En 2013 UE a signé un programme d’aide à la coopération bilatérale intitulé « Protection et promotion des droits de l’homme ce programme، en cours de mise en œuvre contribue notamment à renforcer les capacités institutionnelles du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) et de ses commission régionales ainsi que celle présents à Dakhla et à Laayoune
Le rapport reconnaîtra même que le Conseil national des droits de l’homme est qualifié pour surveiller et suivre les questions relatives aux droits de l’homme dans cette région, comme l’a ajouté le Représentant spécial européen dans son rapport : le CNDH sera renforcé en ce qui concerne ses compétences professionnelle et sa capacité à observer la situation des droits de l’homme.
Le rapport réalisé par les experts et les hautes instances de l’Union européenne reconnaît à l’une des institutions constitutionnelles de l’État marocain la légitimité et la légalité de sa présence dans notre région du sud et son droit d’opérer aussi bien à Dakhla qu’à Laayoune, et reconnaît même que cette institution est qualifiée pour observer et suivre les questions relatives aux droits de l’homme au Sahara.
Or, en se référant à la décision de la Cour européenne, on constate qu’elle a cité un certain nombre de décisions et de rapports sur le fond, alors qu’elle n’a pas mentionné cet important rapport, pourtant lié au litige dont elle est saisie.
En effet, lorsque le Parlement européen ou tout autre pays ou organisme international reconnaît la légitimité de la tenue d’élections dans une région spécifique et par un pays spécifique, il reconnaît que le pays qui a organisé ces élections a la souveraineté sur ces régions. Il a la légitimité pour représenter les citoyens de ces régions, la légitimité de sa présence dans ces zones et la légitimité d’étendre son autorité sur ces zones.
En revenant au Parlement européen, nous constatons qu’il a reconnu la légitimité de l’organisation des élections par le Maroc dans ses territoires du Sud en 2011, ce qui signifie, en droit international, qu’il reconnaît au Maroc le droit d’étendre sa souveraineté et son autorité sur ces zones.
En effet, en se référant aux décisions du Parlement européen concernant l’évaluation des relations du Partenariat pour la démocratie entre celui-ci et le Maroc, qui s’est achevé récemment, nous constatons qu’elles incluaient au paragraphe 6 de celles-ci ce qui suit :
L’assemblée note avec satisfaction que le Maroc à fait un pas important sur le voie des réformes démocratiques en adoptant en juillet 2011, la nouvelle constitution qui concerne certains principes essentiels comme l’attachement aux droits de l’homme universellement reconnus…
Cette conclusion est une reconnaissance par le Parlement européen de la souveraineté et de l’autorité du Maroc sur l’ensemble de son territoire, car la constitution de 2011 a été adoptée par référendum par le peuple marocain, y compris nos frères des provinces du Sud.
Le Parlement européen est allé encore plus loin dans cette reconnaissance lorsqu’il a reconnu le droit du Maroc d’organiser des élections législatives dans les régions du sud en 2011, élections que le Maroc a organisées sur tout son territoire, y compris dans les villes de Laayoune, Dakhla, Lagouira et d’autres, comme l’a souligné le Parlement européen.
Le Parlement a déclaré au paragraphe 10.6 ce qui suit :
« 10.2 : note que, en dépit des irrégularités signalées la plupart des observateurs nationaux et internationaux y compris une commission ad hoc de l’assemblée ont fait un bilan positive des élections législatives anticipé de 2011.
Lorsque le Parlement européen a reconnu la légitimité des élections législatives que le Maroc a organisées en 2011, il a reconnu la souveraineté et la légitimité de l’existence de l’État marocain d’une part et il est reconnu que les élus lors de ces élections sont les représentants légitimes de tous les citoyens des régions du Sud, d’autre part.
C’est dans ce contexte, c’est-à-dire le contexte de reconnaissance de la souveraineté du Maroc et de l’existence et du fonctionnement des institutions constitutionnelles marocaines (le Conseil National des Droits de l’Homme), d’une part ; et en reconnaissant le droit de l’État d’organiser des référendums et des élections parlementaires et régionales dans les régions du Sahara, le Parlement européen a reconnu le droit du Maroc à exister et à représenter l’ensemble du territoire marocain, y compris les régions du Sud et son droit de surveiller et de garantir les droits de l’homme, comme il le fait dans le reste des régions du Royaume.
Ces faits établis dans les documents du Parlement européen ont été exclus par l’arrêt de la Cour européenne et elle n’y fait aucunement référence alors qu’ils étaient à sa disposition. Dans le même temps, elle s’est efforcé de rechercher des preuves démontrant que le soi-disant front polisario avait la personnalité juridique. Et comme c’est impossible, elle a contourné tous les arguments et lui a attribué sa propre personnalité juridique, comme indiqué ci-dessus.
Le sixième aspect
La CJUE en contradiction avec les résolutions du Conseil de sécurité
En nous référant aux paragraphes 1 à 18 de l’arrêt de la Cour européenne, adopté par l’arrêt de la Cour d’appel européenne du 4 octobre 2024, nous constatons que cette dernière y a transmis ce qu’elle considère comme une histoire du conflit sous le titre (Contexte international)
Cependant, quiconque examine attentivement ce qui est inclus dans les dix-huit paragraphes remarquera que cela s’est arrêté en 1990. Il n’est nullement fait référence ou indiqué la transformation dont les résolutions du Conseil de sécurité ont été témoins après 1990, et en particulier à partir de 2007, lorsque la référence au référendum comme solution à la question nationale a été supprimée des résolutions du Conseil de sécurité.
Étant donné que le Conseil de sécurité n’a adopté aucune résolution reconnaissant la soi-disant république sahraouie, la Cour européenne, en considérant que le soi-disant front Polisario est le représentant du peuple sahraoui, a interféré avec la compétence exclusive du Conseil de sécurité, qui est la juridiction convenue par tous les pays du monde et toutes les organisations internationales, y compris l’Union africaine.
Il ressort clairement de tout ce qui précède que la décision de la CJUE a été rendue en contradiction avec toutes légitimités mentionnées ci-dessus.
