Droit d’enregistrement supplémentaire de 2% : les précisions de la DGI

Le Président du Conseil national de l’ordre des notaires du Maroc, Adil Bitar, a adressé en date du 28 juin une demande de clarification concernant l’application du droit d’enregistrement supplémentaire de 2% en cas de dépôt bancaire en espèces. Voici l’intégralité de la réponse de la DGI.
D’emblée, la DGI précise que le dépôt bancaire en espèces effectué avant la signature d’un acte est comme un mode de règlement admis fiscalement, permettant d’éviter l’application du droit d’enregistrement supplémentaire de 2 % instauré par la Loi de Finances 2026. De même le dépôt bancaire, y compris lorsqu’il est effectué en espèces auprès d’un établissement bancaire, constitue un mode de règlement admis fiscalement au sens de l’article 193 du CGI.
« Par lettre citée en référence, vous demandez des précisions quant à l’interprétation des dispositions de la loi de finances pour l’année budgétaire 2026 instituant un droit d’enregistrement supplémentaire de 2% applicable aux actes constatant certaines mutations lorsque le prix est réglé selon des modalités non admises fiscalement au sens de l’article 11-11 du Cade général des impôts (CGI).Vous exposez que la circulaire relative à l’application de ces dispositions rappelle que les modalités de règlement admises fiscalement comprennent notamment le chèque borné non endossable, l’effet de commerce, le moyen magnétique de paiement, le virement bancaire, ce procédé électronique ainsi que la compensation sous certaines conditions. La même circulaire précise également que « le dépôt bancaire visé à l’article 193 du CG1 est également considéré comme un moyen de règlement admis fiscalement, ne donnant pas lieu à l’application du droit supplémentaire de 2% », souligne la DGI.
Afin d’assurer une application uniforme de cette disposition par les professionnels concernés, le Président du Conseil national de l’ordre des notaires du Maroc a demandé à savoir si le dépôt bancaire en espèces visé à l’article 103 du CG1 doit être considéré comme un moyen de règlement admis fiscalement, ne donnant pas lieu à l’application du droit supplémentaire de 2%, notamment lorsqu’il est effectué en espèces auprès d’un établissement bancaire entre les parties ou au compte ouvert auprès des notaires, préalablement à l’établissement de rade ou à sa constatation.
En réponse, la DGI a rappelé que la Loi des Finances pour l’année 2026 a complété les dispositions de l’article 133 du CGI par un nouveau paragraphe 10 Instituant un droit d’enregistrement supplémentaire de 2 % applicable aux ailes de mutation à titre onéreux de biens immeubles ce de droits réels immobiliers dont le prix est supérieur à trois cent mille (300.000) dirhams ou de fonds de commerce dans rut des cas suivants :
– l’acte établi ne mentionne pas les modalités et les références de règlement ;
– le règlement du prix n’est pas effectué par l’une des modalités de règlement prévues à reliée 11-II du CGI.
À cet égard, la note circulaire N° 737 relatives aux mesures fiscales de la Loi de Finances pour l’année budgétaire 2026 a précisé expressément que le dépôt bancaire, tel que visé à l’article 193 du CGI, constitue un mode de règlement admis fiscalement et que ce mode de règlement n’entraîne pas l’application du droit supplémentaire de 2 %, souligne la DGI.
Par conséquent, le dépôt bancaire effectués en espèces auprès d’un établissement bancaire entre les parties ou au compte ouvert auprès des notaires, préalablement à l’établissement de l’acte ou à sa constatation, n’entraîne pas l’application du droit d’enregistrement supplémentaire de 2 % prévu à l’article 133-III du CGI à condition que l’acte établi mentionne les références du dépôt bancaire concerné.





