IGOC-24 : les dispositions relatives aux paiements par anticipation des services sont-elles pertinentes ?

Lors des deux précédents entretiens, nous avons interrogé Omar Bakkou au sujet de la pertinence des dispositions de la règlementation des changes régissant les modalités de paiement des opérations de services. En réponse O. Bakkou a indiqué que ces dispositions sont impertinentes , sur le plan à la fois de la forme et également du fond.
En matière de raisons de forme O. Bakkou a tenu de présenter celles concernant les paiements par acompte.
Dans le présent entretien, nous interrogerons O. Bakkou sur la pertinence des dispositions régissant les paiements par anticipation des opérations de services.
Vous avez présenté lors du précédent entretien des exemples concrets qui montrent que la multiplicité des règles régissant le paiement par acompte des opérations de services ne recèle aucun fondement logique. Avez-vous des exemples similaires concernant les paiements par anticipation de ces opérations ?
On peut tout d’abord évoquer tous les cas qui surgissent en conséquence de « l’effet de seuil » inhérent à la disposition relative au paiement par anticipation des services totalisant un montant inférieur ou égal à 100.000 dirhams.
Cet effet réside dans le fait que la valeur du montant pouvant être payé à l’avance par un résident, bénéficiaire d’un service étranger, baisse dès que le montant facturé au titre d’une opération de service dépasse 100.000 dirhams.
En effet, un résident qui achète un service auprès d’un non-résident aura le droit de transférer un montant pouvant atteindre 100.000 dirhams si le prix du service concerné est inférieur ou égal au montant précité.
Ce droit baisse automatiquement à 30% (paiement par acompte) du prix du service concerné dès que ce prix dépasse 100.000 dirhams.
Cet état de fait est dû à l’absence de lien entre les dispositions relatives aux paiements par acompte et celles relatives au paiement par anticipation.
Cette incohérence pourra en principe être résolu à travers l’adoption d’un concept alternatif aux concepts : paiements par acompte et paiements par anticipation.
Ce concept alternatif est celui de « paiement à l’avance » qui pourra éventuellement faire l’objet d’un cadre libéral dans la limite de 30% du prix facturé avec un montant plancher à transférer de 100.000 dirhams.
Vous avez utilisé l’expression « on peut tout d’abord » , cela suggère qu’il y ‘a d’autres exemples concrets concernant « le caractère illogique » des dispositions relatives aux paiements par anticipation des opérations de services ?
Oui en effet on peut également citer la disposition relative à l’exemption des opérations de réparation de matériel du « droit commun en matière de paiement par anticipation ».
Cette disposition apparaît comme étant contradictoire avec celle relative aux paiement par acompte.
En effet, en vertu des dispositions de la règlementation des changes les paiements par acompte au titre des opérations de services, notamment ceux relatifs à la réparation de matériel, sont limités à 30% du montant de la rémunération de ces opérations.
Cela signifie que les opérateurs qui effectuent ces opérations seront assujettis à deux dispositions : une limitative de leurs paiements par avance des services à 30% du montant total à payer à ce titre et une autre disposition qui les autorisent à payer par avance la totalité du montant du prix du service en question.
Avez-vous d’autres exemples concernant le paiement par anticipation des opérations de services ?
Effectivement, on pourra également citer l’exclusion du secteur exportateur du droit commun.
En effet, les exportateurs peuvent payer par anticipation le montant total facturé au titre de leurs opérations de services par débit de leurs comptes en devises ou en dirhams convertibles.
Ce privilège accordé aux entreprises exportatrices est infondé sur le plan économique, et ce, au regard des arguments présentés lors du précédent entretien concernant les paiements par acompte.
