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Economie

IGOC-24 : quelles sont les insuffisances de fond des dispositions régissant les modalités de paiement des services ?

IGOC

Les dispositions de la règlementation des changes régissant les modalités de paiement des services se caractérisent, selon Omar Bakkou, par de multiples insuffisances. Ces insuffisances peuvent être différenciées, selon cet expert, en deux catégories : celles de forme et celles de fond.

Les insuffisances qualifiées comme étant de forme ont fait l’objet des trois précédents entretiens.

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Quant aux « insuffisances de fond », elles seront traitées dans le présent entretien.

Vous avez lors des précédents entretiens relevé de multiples dysfonctionnements de forme concernant les dispositions  de la règlementation des changes relatives aux modalités de paiement des services. Y en a-t-il d’autres de fond ?

Concrètement, ces dispositions citées ci-dessus empêchent la réalisation directe auprès des banques de certaines   opérations de paiement en devises au titre de  services fournis aux résidents par les non-résidents.

Ces opérations portent globalement sur  les paiements de services par acompte totalisant un montant supérieur à 30% du prix de la prestation facturée, ainsi que  les paiements de services par anticipation totalisant un montant supérieur à 100.000 dirhams.

Cette contrainte a pour implication que les personnes qui souhaitent réaliser lesdites opérations sont obligées de solliciter une autorisation auprès de l’Office des Changes. Cette autorisation constitue « une restriction » selon la terminologie du FMI.

Cette restriction est antinomique avec la constitution et également avec les recommandations du rapport sur le Nouveau Modèle de Développement.

Antinomique avec la constitution ! comment ça ?

La constitution marocaine votée en 2011 stipule que « le Royaume du Maroc s’engage à accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui la primauté sur le droit interne du pays et à harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale ».

Or, parmi ces conventions, il y’a l’article VIII des statuts du FMI ratifié par le Maroc en 1993.

Cet article prévoit ce qui suit : « aucun Etat membre ne doit imposer sans l’approbation du FMI des restrictions à la réalisation des paiements afférents à des transactions internationales courantes ».

Or, les opérations de services objet des restrictions précitées constituent des opérations courantes qui doivent être exemptes de toute restriction en vertu de l’article VIII ratifié par le Maroc.

Par conséquent, ces restrictions sont non conformes à la constitution marocaine.

Vous dites également que ces restrictions sont antinomiques avec les recommandations du rapport sur Nouveau Modèle de Développement. Pourriez-vous nous expliquer cela davantage ?

Effectivement, le rapport sur le Nouveau Modèle de Développement prône, en matière de démarches administratives, la réduction de la bureaucratie.

Cette réduction devra être opérée, selon les termes de ce rapport, à travers la simplification des procédures administratives , la réduction des autorisations, et l’élimination des étapes inutiles.

Ainsi l’application de ces recommandations devrait en principe se traduire par l’élimination des autorisations pour la réalisation de paiements au titre des opérations de services précitées.

Cela pour une raison simple, c’est que ces autorisations constituent une étape inutile car lesdites autorisations ne peuvent pas être refusées ,car un tel refus serait antinomique avec les dispositions de la constitution.

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