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Economie

IGOC-24 : comment les exportateurs de services doivent encaisser leurs recettes ?

IGOC

Lors du précédent entretien, nous avons interrogé Omar Bakkou au sujet des modalités de dénouement monétaire des opérations d’exportation de services. En réponse O. Bakkou a indiqué que ces modalités consistent en deux principales obligations : d’une part,  l’encaissement des recettes au titre des exportations de services dans un délai de 90 jours, et d’autre part, la cession de ces recettes sur le marché des changes  dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception desdites recettes par la banque.

Dans le présent entretien, nous allons interroger O. Bakkou au sujet d’un aspect fondamental concernant lesdites modalités , à savoir celui concernant les obligations relatives au mode d’encaissement des recettes d’exportation de services : encaissement par virement bancaire .

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Lors du précédent entretien vous avez dit que l’article 8 de l’Instruction Générale des Opérations de Change-24 dispose que l’encaissement des recettes au titre des exportations de services doit être effectué par virement bancaire. Comment s’opèrent concrètement les virements bancaires au titre des opérations d’exportation de services ?

Les virements peuvent être effectués à partir du compte du client non-résident, lequel compte peut-être détenu à l’étranger ou au Maroc.

Ainsi, dans le cas où le compte du client non-résident est ouvert à l’étranger, on parle de virements reçus de l’étranger, selon les termes de l’article 8 de l’Instruction Générale des Opérations de Change-24 (l’IGOC-24).

En revanche, dans le cas où ledit compte est ouvert au Maroc, le virement en question donne lieu au débit du compte du client non-résident, selon les termes de l’article précité.

Vous dites que le paiement doit être effectué par virement bancaire à partir du compte du client non-résident. Est-ce que cela signifie que le virement ne peut pas être effectué à partir du compte d’une personne autre que le client non-résident ?

 En pratique, le client non- résident dispose d’un compte bancaire à partir duquel l’argent est viré au compte de l’exportateur marocain de services.

Mais dans certains cas, le client non-résident, particulièrement lorsqu’il est membre d’un groupe de sociétés, ne paie pas ses fournisseurs à partir de son compte , mais à partir du compte de la maison mère.

Ce mode de paiement est autorisé par la règlementation des changes , du fait que cette règlementation ne prévoit aucune  obligation concernant le compte bancaire à partir duquel le virement peut être effectué.

Cela signifie que le virement bancaire peut être effectué soit à partir du compte bancaire du client non- résident ou à partir d’un autre compte bancaire.

Vous dites ci-dessus que le paiement en faveur de l’exportateur marocain peut être effectué par virement à partir du compte bancaire du client non-résident ouvert au Maroc.  Cela signifie-t-il que les non-résidents ont le droit d’ouvrir des comptes au Maroc ?

Effectivement, les non-résidents peuvent, en vertu des dispositions de l’article 157 de l’IGOC-24 , ouvrir des comptes auprès des banques marocaines, lesquels comptes peuvent être libellés en devises ou en dirhams convertibles.

Comptes en devises détenus par des non-résidents auprès de banques marocaines, comment fonctionnent ces comptes ?

Ces comptes fonctionnent exactement comme s’ils sont ouverts à l’étranger.

En effet, ils peuvent être crédités des devises en provenance de l’étranger et également de toutes les devises librement transférables à partir du Maroc.

De même, lesdits comptes peuvent être débités pour tout paiement au Maroc ou à destination de l’étranger.

Comptes en dirhams convertibles ouverts par les non-résidents auprès des banques marocaines, comment fonctionnent ces comptes ?

Les non-résidents peuvent détenir des comptes en dirhams convertibles auprès des banques marocaines.

Ces comptes peuvent être crédités des fonds en provenance de l’étranger et également de tous les montants librement transférables à partir du Maroc.

De même, lesdits comptes peuvent être débités pour tout paiement au Maroc ou à destination de l’étranger.

Paiements effectués par virement en faveur de l’exportateur marocain de services à partir des comptes en dirhams convertibles détenus dans des banques marocaines par des non-résidents, cela signifierait que le dénouement monétaire d’une opération d’exportation de services  ne se traduit pas automatiquement par une cession de devises sur le marché des changes !

Effectivement, les paiements dans ce cas d’espèce se traduiront par l’encaissement par l’exportateur résident de dirhams provenant de devises préalablement cédées sur le marché des changes par des non-résidents.

En définitive, si j’ai bien compris les recettes au titre d’une opération d’exportation de services doivent être encaissées par virements bancaire. Cela signifie-t-il que les exportateurs ne peuvent pas se faire payer par d’autres moyens de paiements comme les billets de banque et les cartes de paiement internationales par exemple ?

Absolument, en vertu des dispositions de la règlementation des changes, les exportateurs de services ne peuvent pas encaisser les recettes au titre de leurs opérations d’exportation de services en billets de banque ou par carte de paiement internationale.

Enfin une dernière question concernant la deuxième obligation incombant à l’exportateur de services , savoir l’obligation de cession des devises issues de son exportation sur le marché des changes : est-ce que l’exportateur de services est obligé de céder les devises à   la banque ayant reçu le virement ?

Non, l’exportateur de services  n’est pas obligé de céder les devises à la banque ayant reçu le virement.

En effet, depuis la création du marché des changes en 1996, les personnes qui souhaitent céder les devises peuvent le faire librement auprès des banques marocaines de leur choix.

 

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