Créée en 2016 et devenue opérationnelle en 2020, l’autorité nationale de régulation de l’électricité (ANRE) a un rôle limité au seul marché de l’électricité et uniquement à son segment libre. Un élargissement du champ d’intervention d’impose comme le préconise le conseil de la concurrence dans son dernier avis l’état de la concurrence dans le secteur de l’électricité et perspectives de son développement.
Le Conseil de la concurrence préconise tout d’abord la mise en place d’un seul régulateur de l’énergie plutôt que deux régulateurs distincts pour le gaz et l’électricité, en transformant l’ANRE en une Autorité nationale de régulation du marché de l’énergie. Ensuite, il préconise le renforcement des prérogatives actuelles de l’ANRE pour inclure également le segment réglementé de l’électricité.
Du fait de ce renforcement, l’Autorité pourra notamment être associée en amont dans la supervision des opérateurs et du processus de planification et d’investissement, ainsi que dans la fixation des tarifs réglementés de vente d’électricité, à l’instar de ce qui se fait dans relatif sur l’état de la concurrence dans le secteur de l’électricité et perspectives de son développement d’autres pays comme la Belgique, la France ou l’Angleterre. L’objectif est de doter le régulateur des capacités nécessaires pour devenir le garant de l’équilibre économique du marché et capable de remplir toutes les conditions économiques et de transparence nécessaires.
Concernant les attributions actuelles de l’ANRE, le Conseil considère qu’il est nécessaire d’accélérer la détermination effective des tarifs d’utilisation des réseaux électriques de distribution et de l’excédent. Ces tarifs sont essentiels pour que l’ouverture du marché à la concurrence puisse s’exercer rapidement et dans des conditions neutres, équitables et non discriminatoires.
À cet égard, le Conseil considère judicieux d’adopter une approche d’amélioration continue et de révision périodique dans la fixation de ces tarifs. Ces derniers doivent être optimaux pour favoriser le développement des projets renouvelables tout en permettant au GRT de couvrir les coûts découlant du développement, de la gestion et de la maintenance du réseau, ainsi que les obligations de backup en cas d’intermittence desdites énergies.
Par ailleurs et vu que l’ANRE est habilitée à donner son avis sur les demandes d’autorisation de réalisation des installations de production de l’électricité à partir de sources renouvelables, le Conseil recommande d’étendre cette prérogative du régulateur, dans le cas de changement du statut juridique ou d’actionnariat de l’exploitant de l’installation, susceptible de conduire à un changement de contrôle, et également au certificat d’origine, institué par la loi n° 40-19, justifiant que l’électricité produite provient de sources renouvelables.
L’ANRE devrait avoir un rôle plus prépondérant dans l’octroi des autorisations et devrait être systématiquement informée des autorisations accordées et des rejets prononcés par l’administration et/ou les gestionnaires de réseaux, afin de lui permettre de s’assurer que les décisions prises sont transparentes et non discriminatoires.
Il importe également de veiller à ce que le secteur de la distribution soit soumis aux mêmes prérogatives d’intervention de l’ANRE que celles appliquées au niveau du transport de l’électricité, notamment en ce qui concerne l’approbation des programmes d’investissements et le grid code des réseaux de distribution.
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 82-21 sur l’autoproduction, le Conseil recommande que l’ANRE soit impliquée dans le processus d’octroi des autorisations en lui permettant de formuler son avis sur les demandes d’autorisation de réalisation et d’exploitation des installations d’autoproduction, prévues dans l’article 6 de ladite loi et dont la puissance installée est supérieure à 5 MW.
Afin de donner à l’ANRE les moyens nécessaires à son action et compte tenu de l’ampleur des responsabilités qui lui incombent dans la nouvelle architecture, le Conseil de la concurrence recommande de revoir son mode d’organisation et de fonctionnement pour être en mesure d’assumer pleinement ses nouvelles responsabilités.
Dans le même registre, le Conseil considère qu’il est essentiel de doter cette Autorité des ressources financières et humaines suffisantes et compétentes pour s’acquitter convenablement de l’ensemble des missions additionnelles, surtout si elle devait faire appel à une expertise analytique interne ou externe, et ce, sans dépendra uniquement de celle de l’opérateur historique dans l’exercice de ses missions.