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Economie

Réglementation des changes : quels sont les principes fondamentaux du régime des exportations de services ?

IGOC

Lors des précédents entretiens, nous avons interrogé Omar Bakkou au sujet de la finalité de la règlementation des changes applicable aux exportations de services. En réponse O. Bakkou a indiqué que cette finalité réside, d’une part, dans la définition d’ un cadre libéral pour la réalisation des opérations d’exportation de services, et d’autre part, dans l’obligation de dénouement monétaire de ces opérations selon un schéma bien tracé par cette règlementation.

Dans le présent entretien, nous allons creuser davantage ces éléments avec O. Bakkou afin de mieux cerner les dispositions de cette règlementation.

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Vous avez dit lors du précédent entretien que la règlementation des changes régissant les exportations de services s’articule autour de deux volets. Le premier volet consiste dans la définition d’un cadre libéral pour la réalisation des opérations d’exportation de services. Quant au second volet, il consiste dans l’obligation de dénouement monétaire de ces opérations selon un schéma bien tracé par cette règlementation. Pourriez-vous nous donner plus de précisions concernant le premier volet ci-dessus ?

Comme je l’avais expliqué lors d’un précédent entretien, l’Instruction générale des opérations de change-24 (l’IGOC-24) a pour objet de fixer la liste des transactions économiques extérieures librement réalisables.

Ces transactions comprennent, comme je l’ai expliqué lors du précédent entretien, les opérations d’exportation de services.

Pour la mise en œuvre de cette liberté des opérations d’exportation de services, l’IGOC-24 définit ces opérations comme suit : il s’agit des prestations payantes (donnant lieu à une rémunération) rendues au Maroc ou à l’étranger par un résident en faveur d’un non-résident et faisant l’objet d’un contrat tel que défini par l’article 2 de l’IGOC-24.

Quid du second volet de la règlementation des changes régissant les exportations de services, explicité ci-dessus ?

Le second volet de la règlementation des changes régissant les opérations d’exportation de services concerne l’obligation de dénouement monétaire de ces opérations selon un schéma bien tracé par cette règlementation.

Ce schéma consiste dans l’encaissement du produit des exportations de services, par virement bancaire, et ce, dans un délai maximum de de 90 jours à compter de la date de la réalisation des prestations de services.

Vous dites ci-dessus que la règlementation des changes régissant les exportations de services dispose que les recettes au titre des opérations d’exportation de services doivent obligatoirement être encaissées par les exportateurs marocains. Or, à la lecture de l’IGOC-24 on remarque que le mot utilisé est celui de « rapatriement » et non pas d’encaissement !

Effectivement, l’IGOC-24 utilise le vocable rapatriement. Mais, de mon point de vue, le mot approprié dans ce cas est celui d’encaissement et non pas de rapatriement, car les devises reçues par l’exportateur restent dans le marché monétaire du pays de la banque centrale émettrice des devises concernées.

Cela même lorsque les devises en question sont encaissées par l’exportateur et cédées aux banques marocaines ?

Oui absolument, le rapatriement dans la logique de l’IGOC-24 signifie généralement un virement de la banque du client étranger vers le compte bancaire de l’exportateur marocain.

Or, ce compte est domicilié auprès d’une banque marocaine, mais les devises reçues par cette banque donnent lieu à un enregistrement comptable au compte de ladite banque auprès de son correspondant bancaire étranger.

Ce correspondant bancaire peut être, soit une banque américaine lorsqu’il s’agit de recettes en dollar américain ou une banque relevant d’un pays de la zone euro, au cas où les recettes sont en euros.

Vous dites également que l’encaissement des recettes d’exportation de services doit être effectué dans un délai de 90 jours, n’est-ce pas ?

Absolument, l’encaissement par l’exportateur marocain des recettes au titre d’une opération d’exportation de services doit être effectué dans un délai de 90 jours à compter de la date de la réalisation des prestations de services.

Et que doit faire l’exportateur de services dans le cas où il ne peut pas encaisser les recettes précitées ?

En vertu de l’article 75 de l’IGOC-24, l’exportateur de services est tenu en cas de non recouvrement intégral ou partiel des recettes au titre de son opération d’exportation de faire les deux choses suivantes :

– Poursuivre par tout moyen approprié le recouvrement de ses créances ;

-Tenir l’Office des Changes informé des démarches entreprises à ce titre.

Vous avez aussi souligné lors du précédent entretien que les recettes d’exportation encaissées doivent être cédées sur le marché des changes, n’est-ce pas ?

Effectivement, en vertu des dispositions des articles 20 et 75 de l’IGOC-24, les montants encaissés doivent être cédés dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception des fonds par la banque.

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