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IGOC-24 : un résident peut-il acheter librement une caution auprès d’une banque étrangère ?

IGOC

Lors du précédent entretien avec Omar Bakkou, nous avons effectué une entrée en matière aux dispositions pratiques concernant la règlementation des changes applicables aux opérations de garanties et cautions. Cette introduction nous a permis de prendre connaissance de deux principales informations. La première est que les cautions bancaires constituent des opérations de services.

Quant à la seconde information, elle a trait au fait que ces services ne sont pas totalement libres.

Cette liberté limitée concerne les échanges extérieurs au titre de services relatifs aux cautions bancaires dans les deux sens :

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-Le sens « import de services » : les opérateurs économiques résidents ne peuvent pas « acheter des cautions » auprès de banques étrangères.

-Le sens « export de services » : les  banques marocaines ne peuvent « vendre de manière inconditionnelle des cautions bancaires »  aux opérateurs non-résidents.

Ce caractère bicéphale des opérations de cautions bancaires suggère l’analyse des dispositions de la règlementation des changes applicables à ces opérations en différenciant ces dispositions selon les deux sens précités.

Cette différenciation sera opérée à travers la présentation en premier lieu des dispositions de la règlementation des changes régissant « le sens import » cité ci-dessus .

Puis un second entretien sera consacré à la présentation des dispositions de la règlementation des changes régissant « le sens export » .

Lors du précédent entretien, vous avez déclaré que les garanties et cautions bancaires ne sont pas entièrement libres dans le « sens import de services ».

Absolument, la liberté dans le sens import précité est une liberté « conditionnelle ».

« Liberté conditionnelle » dans le sens import, ca signifie quoi au juste ?

Il s’agit d’une liberté conditionnelle pour les deux principales raisons suivantes :

-La première raison est que les opérateurs économiques doivent s’adresser obligatoirement à une banque marocaine s’ils veulent « acheter une caution ».

-La deuxième raison est que l’opération de caution doit couvrir obligatoirement un engagement pris par résident à l’égard d’un non-résident au titre d’une transaction économique autorisée par la règlementation des changes.

Pourriez-vous nous donner plus d’explications au sujet de la première condition citée ci-dessus ?

En effet, les opérateurs économiques ne peuvent pas « acheter une caution » auprès d’une banque étrangère.

Autrement dit, ces opérateurs doivent souscrire la caution auprès d’une banque marocaine.

Cette banque est par contre autorisée  à s’adresser, si elle le souhaite, à une banque étrangère pour contre garantir la caution concernée.

Quid de la deuxième condition citée ci-dessus ?

Cette condition signifie que la transaction sous-jacente à la caution bancaire doit obligatoirement être une transaction autorisée par la règlementation des changes.

La transaction sous-jacente symbolise celle sur laquelle porte la caution bancaire.

Ça va de soi, non ?

Le fait que la règlementation des changes précise que la caution doit porter obligatoirement sur une transaction économique autorisée par la règlementation des changes demeure utile.

Cela pour une raison principale : éviter que la transaction objet de la caution porte sur une transaction non autorisée par la règlementation des changes.

En effet, dans le cas où cette précision n’est pas opérée, les banques peuvent accepter de telles cautions.

Cela serait en contradiction avec les dispositions de la règlementation des changes.

Maintenant que le cadrage effectué par la règlementation des changes dans « le sens import » indiqué ci-dessus est clair, il y a tout de même une question qui s’impose , ou est ce qu’elle en est la règlementation des changes dans tout ça ?

Je n’ai pas compris le sens de votre question.

En fait, si la règlementation stipule que les opérateurs économiques résidents doivent s’adresser à une banque marocaine pour « acheter une caution » , il s’agira dans ce cas d’une transaction économique entre deux résidents . Or les relations économiques entre résidents sont hors du champ de la règlementation des changes ?

Le lien avec la règlementation des changes émane du fait que  le bénéficiaire de la caution « achetée par l’ opérateur résident auprès de la banque marocaine » est un non résident(deuxième condition indiquée ci-dessus).

En effet, cette configuration a trois implications sur « le périmètre de la règlementation des changes ».

La première implication réside dans le fait que cette opération de caution bancaire se traduit par un engagement d’une entité résidente(la banque marocaine) vis- à- vis d’une entité non-résidente.

Cet engagement porte sur l’indemnisation par la banque marocaine de l’opérateur non-résident en cas de défaillance de l’opérateur résident .

Cette promesse d’indemnisation constitue une dette potentielle d’une entité résidente vis à vis d’une entité non-résidente.

Cette configuration a pour implication que l’opération de caution bancaire doit faire l’objet d’une disposition au niveau de la règlementation des changes.

Car, selon les articles 1 et 2 de l’IGOC, cette instruction définit les opérations qui donnent lieu à une dette d’un résident vis-à-vis d’un non-résident.

La deuxième implication réside dans le fait que les opérations de cautions peuvent donner lieu à un transfert de devises à l’étranger (virement bancaire de la banque marocaine au bénéficiaire non-résident) en cas de défaillance de l’opérateur économique résident.

Cela a pour conséquence que ces opérations doivent faire l’objet d’une disposition au niveau de la règlementation des changes.

Car, selon les articles 1 et 2 de l’IGOC, cette instruction définit les opérations qui donnent lieu à un mouvement de fonds entre le Maroc et l’étranger.

La troisième implication réside dans le fait que les banques marocaines émettrices des cautions peuvent être contraintes de recourir à des banques étrangères pour contre garantir lesdites cautions.

Les opérations de contre garanties sont similaire aux opérations de réassurance, il s’agit du transfert à une banque étrangère de l’engagement pris par la banque marocaine vis-à-vis de l’opérateur économique non-résident.

Ce transfert s’opère en contrepartie du versement par la banque marocaine à la banque étrangère de frais financiers.

Ce versement doit être effectué  par virement bancaire de la banque marocaine à la banque étrangère.

Ce virement constitue un mouvement de fonds entre le Maroc et l’étranger, lequel mouvement doit faire l’objet d’une disposition au niveau de la règlementation des changes.

Car, selon les articles 1 et 2 de l’IGOC, cette instruction définit les opérations qui donnent lieu à un mouvement de fonds entre le Maroc et l’étranger.

 

 

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