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Economie

IGOC-24 : quelles sont les dispositions pratiques régissant les cautions bancaires ?

IGOC

Lors du précédent entretien avec Omar Bakkou, nous avons effectué une entrée en matière aux dispositions de la règlementation des changes applicables aux opérations de garanties et cautions bancaires. Cette introduction a été consacrée principalement à l’appréhension économique de ces opérations.

Cette appréhension nous a permis de disposer des éléments d’information nécessaires pour la compréhension d’une question clé qui s’impose en préambule de chaque section de l’Instruction Générale des Opérations de Change-24 (l’IGOC-24).

Cette question concerne le « pourquoi de la chose », c’est-à-dire les raisons pour lesquelles les opérations relatives aux garanties et cautions font l’objet de dispositions de la règlementation des changes.

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Une fois cette question évacuée,  nous allons avancer d’un pas supplémentaire dans notre quête pour la compréhension de cette importante section de l’IGOC-24.

Ce pas consisterait à interroger O. Bakkou sur les dispositions pratiques prévues par la réglementation des changes en matière d’opérations relatives aux garanties et cautions bancaires.

Quelles sont les principales dispositions de la règlementation des changes applicables aux cautions bancaires ?

Pour bien appréhender ces dispositions, il conviendrait de faire un rappel d’un point essentiel traité lors du précédent entretien, à savoir celui relatif à la nature économique des opérations de cautions bancaires.

Ces opérations constituent en fait, d’après les éléments présentés dans le précédent entretien, des opérations de services.

Cette caractéristique a pour corollaire que ces opérations sont appelées naturellement à faire l’objet d’échanges entre le Maroc et l’étranger  dans un double sens :

-Le sens « import de services » : le Maroc peut acheter des services de l’étranger.

-Le sens « export de services » : le Maroc peut vendre des services à l’étranger.

Ces échanges sont en encadrés, contrairement aux autres catégories de services, de manière assez stricte par la règlementation des changes.

Les opérations relatives aux garanties et cautions bancaires sont encadrées de manière assez stricte par la règlementation des changes. Qu’est-ce que cela signifie au juste ?

Cela signifie tout simplement que ces opérations ne sont pas entièrement libres.

Pas entièrement libres !

Absolument, car la liberté de réalisation des opérations relatives aux  cautions bancaires aurait comme corollaire l’entière liberté de réalisation des échanges au titre de ces opérations dans les deux sens précités:

-Le « sens import » : les résidents peuvent « acheter librement des cautions » auprès de banques étrangères ;

-Le « sens export » : les banques marocaines peuvent « vendre librement des cautions » aux entités étrangères.

Or, ceci n’est pas le cas.

Ceci n’est pas le cas ! cela signifierait-il que les garanties et cautions bancaires ne sont pas entièrement libres dans les deux sens indiqués ci-dessus ?

Absolument, les libertés dans les deux sens sont des libertés qu’on pourrait qualifier de « conditionnelles ».

« Liberté conditionnelle » dans le sens import,  comment ca ?

Il s’agit d’une liberté conditionnelle pour les deux principales raisons suivantes :

-La première raison est que les opérateurs économiques doivent s’adresser obligatoirement à une banque marocaine s’ils veulent « acheter une caution ».

-La deuxième raison est que l’opération de caution doit porter obligatoirement sur une transaction économique autorisée par la règlementation des changes.

-« Liberté conditionnelle » dans le sens export,  comment ca ?

Il s’agit d’une liberté que je qualifie comme étant conditionnelle, et ce,  pour les trois principales raisons suivantes :

-la première raison est que les opérations relatives aux cautions bancaires émises par les banques marocaines ( « vendues aux entités non-résidentes » ) doivent couvrir obligatoirement des engagements pris par ces entités à l’égard de résidents.

-La deuxième raison est que ces engagements doivent découler de transactions s’effectuant conformément aux dispositions de la règlementation des changes.

-La troisième raison est que les opérations de caution émises par les banques marocaines précitées doivent être contre garanties par des banques étrangères.

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