Pratiques anti-concurrentielles : le Conseil de la concurrence publie la procédure de transaction

La procédure de transaction permet aux entités mises en cause, dans le cadre d’une procédure contentieuse ouverte devant le Conseil de la concurrence, de renoncer volontairement à contester la réalité des griefs notifiés par ses services d’instruction en contrepartie d’une réduction du montant de la sanction pécuniaire, assortie ou non d’engagements pour restaurer la concurrence sur le ou les marchés concernés.
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 21 de la loi n°20-13 relative au Conseil de la concurrence telle que modifiée et complétée, le Conseil a publié les lignes directrices qui, en conformité avec les dispositions de ladite loi et les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, concernent notamment les modalités d’exercice du principe du contradictoire, les procédures négociées et la détermination des sanctions pécuniaires décidées par le Conseil.
Les directrices sur la procédure d’application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence telle que modifiée et complétée, visent à fournir aux entreprises et aux organismes, souhaitant bénéficier de cette procédure un cadre clair et transparent explicitant les finalités, les conditions, les modalités et la procédure de sa mise en œuvre. Ces lignes directrices capitalisent sur le retour d’expérience du Conseil en matière d’application de cette procédure et s’inspirent des meilleures pratiques comparables en la matière.
La procédure de transaction se caractérise par quatre éléments. D’abord, il doit s’agir nécessairement d’une procédure contentieuse qui concerne toute affaire traitée par le Conseil au titre des dispositions relatives au contrôle des pratiques anticoncurrentielles visées aux articles 6 ,7 et 8 de la loi n°104-12 telle que modifiée et complétée (ententes, restrictions verticales, abus de position dominante ou abus de dépendance économique, prix de vente aux consommateurs abusivement bas…) ; Egalement, L’entité mise en cause doit obligatoirement renoncer à contester la réalité des griefs notifiés par les services d’instruction du Conseil dans le cadre de la procédure contentieuse prévue à l’article 29 de même loi, et ce, dans les formes et conditions précisées aux points 22 à 24 des présentes lignes directrices ;
Aussi, l’entité qui renonce à contester les griefs qui lui sont notifiés, bénéficie-t-elle, en contrepartie, d’une réduction de la sanction pécuniaire. Dans ce cas, le montant maximal de la sanction prévu à l’article 39 de la loi n°104-12 telle que modifiée et complétée est réduit de moitié.
Enfin, en plus de cette renonciation à contester les griefs, l’entité peut s’engager à modifier son comportement futur. Si ces engagements sont, le cas échéant, acceptés par le Conseil, ce dernier peut accorder une réduction supplémentaire au montant de la sanction pécuniaire dans les limites fixées dans la proposition de transaction.
A noter que dans tous les cas, l’entité en cause ne peut invoquer le bénéfice de cette procédure que si elle coopère d’une façon complète, sincère et réactive avec le Conseil.

