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Droit

Chèque sans provision : détails des nouvelles dispositions entrées en vigueur le 29 janvier 2026

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Le ministère public a émis une circulaire ce 3 février portant application des dispositions de la loi n° 71.24, qui modifie et complète la loi n° 15.95 relative au Code de commerce, et qui est entrée en vigueur le 29 janvier 2026. Elle porte principalement sur les évolutions récentes concernant les infractions liées aux chèques.

Hicham Balaoui, procureur général auprès de la Cour de cassation et président du ministère public, a adressé une nouvelle circulaire aux avocats généraux auprès de la Cour de cassation, aux procureurs généraux auprès des cours d’appel et aux procureurs auprès des tribunaux de première instance, concernant l’évolution récente de la législation relative aux infractions liées aux chèques.

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Cette circulaire a été émise en application des dispositions de la loi n° 71.24, qui modifie et complète la loi n° 15.95 relative au Code de commerce, et qui est entrée en vigueur le 29 janvier 2026.

Elle porte principalement sur les évolutions récentes concernant les infractions liées aux chèques, et notamment :

– L’obligation de notification formelle comme condition préalable à l’engagement de poursuites en cas de défaut de provision sur un chèque, l’octroi au tireur d’un délai de 30 jours (renouvelable) pour régulariser sa situation, et la possibilité d’un contrôle judiciaire.

– Le paiement ou la renonciation, accompagné du versement d’une amende de 2 % du montant du chèque ou du solde impayé, peut constituer un obstacle aux poursuites ou un motif de non-lieu, selon les circonstances.

– Modification des sanctions relatives aux infractions liées aux chèques, notamment la suppression de l’emprisonnement pour le délit d’acceptation d’un chèque en garantie et l’application de peines plus sévères pour faux et usage de faux ou violation de l’interdiction d’émettre des chèques.

– Possibilité de sursis à exécution des peines pour les personnes condamnées à des peines privatives de liberté, sous réserve du paiement du montant du chèque ou d’une renonciation à la peine, et du paiement des amendes infligées.

– Exemption des infractions liées aux chèques visées à l’article 316 du Code de commerce des dispositions relatives aux peines alternatives.

– Unification de la définition de l’infraction : Défaut de disposer de fonds suffisants pour couvrir un chèque présenté.

La circulaire souligne l’application immédiate des dispositions procédurales à compter de sa publication, les procédures en cours bénéficiant des dispositions de fond plus favorables à la défense. Elle préconise le strict respect de la bonne mise en œuvre de ces changements afin de garantir la sécurité juridique et la saine administration de la justice.

Circulaire relative aux infractions liées aux chèques 

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