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Droit

Faux en écriture publique ou authentique : La peine de perpétuité commuée de 10 à 20 ans

faux en ecriture

Peine allégée pour le faux en écriture publique ou authentique. Le Dahir n° 1-19-44 du 11 mars 2019 portant promulgation de la loi n° 33-18 modifiant et complétant le code pénal, publié le Bulletin officiel N° 6765 du 25 mars 2019 apporte une disposition principale aux articles 352 et 353 dudit Code.

Le premier article stipule que « Est puni de la réclusion perpétuelle tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout notaire ou adel qui, dans l’exercice de ses fonctions, a commis un faux : soit par fausses signatures; soit par altération des actes, écritures ou signatures; soit par supposition ou substitution de personnes ; soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou sur d’autres actes publics, depuis leur confection ou clôture.

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Alors que le deuxième dispose « Est puni de la réclusion perpétuelle, tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout notaire ou adel qui, en rédigeant des actes de sa fonction, en dénature frauduleusement la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui ont été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits qu’il savait faux, soit en attestant comme ayant été avoués ou s’étant passés en sa présence des faits qui ne l’étaient pas, soit en omettant ou modifiant volontairement des déclarations reçues par lui ».

Le Dahir n° 1-19-44 du 11 mars 2019 remplace la sanction pénale qu’est la réclusion à perpétuité, prévue aux articles 352 et 353 du code pénale par l’emprisonnement de 10 à 20 ans et d’une amende de 100.000 à 200.000 DH.

Aussi, punit-il des mêmes peines, les avocats qui commettent lesdits délits lors de l’établissement des actes prévus par l’article 4 du code des droits réels. Cet article 4 a d’ailleurs été amendé en septembre 2017 pour mettre fin à la propagation de certaines formes de fraude touchant notamment les procurations accordant à leurs porteurs le droit de transfert de propriété.

L’article ajoute l’obligation d’établir une procuration aux documents exigés, procuration qui doit être dressée par un acte authentique ou par un avocat qualifié.

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