Flash
Prix à la pompe : le gasoil s’enflamme et dépasse les 17 DH le litre Fête de l’Unité : de la continuité nationale au tournant stratégique BAM : la masse monétaire franchit 2.237 Mds de DH, portée par un crédit bancaire en pleine accélération Élections 2027 : le ministère de l’Intérieur lance les consultations avec les syndicats Conjoncture : des fondamentaux solides sous pression Annual Gulf Insurance Forum : la FMA plaide pour une gouvernance renforcée de l’IA dans l’assurance Première commémoration de la Fête de l’Unité : Grâce Royale au profit de 907 personnes Sahara/Conseil de Sécurité : Communiqué du Cabinet royal Sahara : malgré 11 voix favorables, la Russie bloque au Conseil de sécurité le projet américain sur la MINURSO La SRM Casablanca-Settat inaugure son nouveau siège provincial et une agence clientèle à Benslimane
Fiscalité

L’imposition à l’IR des exploitants agricoles : Je flotte dans le brouillard fiscal

campagne agricole travailleurs ruraux

Avant la réactivation de l’imposition des revenus agricoles en 2014, de manière progressive, leur régime fiscal existait déjà dans le code général des impôts au niveau de l’impôt sur le revenu.

Pour les revenus agricoles soumis à l’IR, deux régimes d’imposition étaient prévus : Le régime du forfait et le régime du résultat net réel (RNR), basé sur la  tenue d’une comptabilité régulière.

Publicité

Le régime du forfait comme le précise, encore, le CGI était le régime de droit commun (article 48 du CGI). Le deuxième était optionnel pour les exploitants agricoles qui réalisaient un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 2 000 000 de DH.

Jusque-là, tout est clair. Mais, les dispositions du CGI, concernant ces revenus avaient bien précisé, en 2014, que l’exploitant qui réalisait un chiffre d’affaires inférieur à 5 000 000 de DH était exonéré de l’impôt de manière permanente (article 47 du CGI).

Publicité

Je m’attendais, après lecture ou relecture, à ce que l’anomalie soit corrigée, mais non ; et après 6 lois de finances successives les scories résistent.

En effet pourquoi conserver dans la loi un régime, en l’occurrence celui du forfait, qui ne peut plus s’appliquer parce que son plafond de 2 000 000 de DH est dorénavant  couvert par le plafond de l’exonération permanente de 5 000 000 DH ?

Mieux, on a maintenu l’option pour le RNR (article 52 du CGI), et les conditions pour le Changement de régime d’imposition (article 54 du CGI).

Peut-on opter lorsqu’on a qu’une seule possibilité, c’est-à-dire un seul régime  d’imposition ?

De mieux en mieux, le bénéfice forfaitaire (article 49 du CGI) est fixé annuellement dans chaque préfecture ou province sur proposition de l’administration fiscale, par une commission dite commission locale communale (article 50 du CGI).

Ces exploitants  doivent déclarer les biens concernant la production agricole (article 55 du CGI).

Il est important de rappeler que les contribuables disposant uniquement de revenus agricoles exonérés, sont dispensés de la déclaration (article 86 du CGI).

De grâce, supprimons ces « scories » fiscales pour favoriser l’accessibilité à la loi.

Zaya Mimoun Docteur en droit public, professeur
Vacataire à l’UIR

Publicité

Laisser un commentaire

Publicité
Publicité
error: Content is protected !!