Reda Lahmini synthétise les principales mesures fiscales du PLF 2026

Mohammed Réda Lahmini, Vice-Président de la Commission des Finances à la Chambre des Conseillers du Parlement revient sur les principales mesures fiscales prévues dans le PLF 2026 après sa présentation par la ministre des Finances au Parlement ce lundi 20 octobre.
1- Elargissement de la retenue à la source, en matière d’IS et de TVA, aux rémunérations des prestations rendues par certaines personnes morales
Actuellement, une retenue à la source en matière d’impôt sur les sociétés (IS) et d’impôt sur le revenu (IR) s’applique, pour le compte du Trésor, aux rémunérations allouées à des tiers. De même, une retenue à la source s’applique au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due au titre de certaines prestations fournies, fixées par voie réglementaire.
Le PLF 2026 propose d’élargir le champ d’application de ladite retenue à la source, en matière d’IS et de TVA, aux rémunérations des prestations qui sont rendues par des personnes morales aux personnes suivantes :
- les établissements de crédit et organismes assimilés, et les entreprises d’assurances et de réassurance ;
- les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 50 Mds de DH.
2- Elargissement du champ d’application de la retenue à la source en matière d’IS et d’IR aux produits de location immobilière
Actuellement, les personnes morales de droit public ou privé ainsi que les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu (IR) professionnel déterminé selon le régime du résultat net réel ou simplifié (RNR/RNS), sont tenues d’appliquer une retenue à la source au titre de l’impôt sur les revenus fonciers qu’elles versent aux autres personnes physiques (particuliers).
Il est également proposé d’appliquer une retenue à la source au titre de l’impôt sur les produits de locations versés aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et aux personnes physiques soumises à l’IR professionnel déterminé selon le régime du RNR ou RNS.
Cette retenue à la source sera calculée au taux de 5% du montant brut des loyers et sera imputable sur le montant de l’IS ou de l’IR dû, avec droit à restitution.
Seront exclues de l’application de cette retenue à la source, les personnes hors champ d’application ou exonérées de manière permanente au titre des opérations conformes à leur objet visé par cette exonération.
3- Révision des modalités de versement de l’IR dû au titre des profits de capitaux mobiliers
Les contribuables qui cèdent des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance, non inscrits en compte auprès d’intermédiaires financiers habilités, doivent actuellement verser le montant total de l’impôt dû au titre de ces opérations, avant le 1er avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle les cessions ont été effectuées et ce, en même temps que la déclaration annuelle des profits de capitaux mobiliers.
Il est proposé dans le PLF 2026 d’instituer l’obligation de verser le montant de l’impôt dû au titre de chaque opération de cession, dans les trente (30) jours qui suivent la date de la cession.
Ainsi, les contribuables concernés devront verser l’impôt dû au titre de chaque opération de cession par bordereau-avis et souscrire une déclaration annuelle récapitulant toutes les cessions effectuées au cours de l’année, valant demande de restitution de l’excédent d’impôt éventuel.
Par ailleurs, il est proposé d’introduire une mesure de clarification des obligations déclaratives relatives aux revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère, en précisant l’obligation de souscrire une déclaration annuelle desdits revenus et profits avant le 1er avril de l’année qui suit celle de leur acquisition.
4- Institution d’un droit d’enregistrement supplémentaire de 2% sur les actes portant mutation à titre onéreux des biens immeubles ou des fonds de commerce réalisés sans possibilité de justifier et de suivre les moyens de paiement
Actuellement, les transactions immobilières sont soumises à un droit d’enregistrement proportionnel, selon la nature du bien concerné (4%, 5% ou 6%), sans traçabilité du mode de paiement effectués.
Dans le cadre des mesures préventives contre la fraude fiscale et afin de limiter le recours au paiement en espèces et de renforcer la traçabilité de ces transactions, il est proposé d’appliquer un droit d’enregistrement supplémentaire de 2% sur les actes portant mutation à titre onéreux de biens immeubles ou de fonds de commerce, dans l’un des cas suivants :
– lorsque l’acte établi ne mentionne pas les moyens et les références de paiement utilisés,
– lorsque le paiement du prix n’est pas effectué par l’un des moyens de règlement prévus à l’article 11-II du code général des impôts (chèque, virement bancaire, effets de commerce, compensation, etc.),
– et lorsque le paiement du prix est effectué hors vue du notaire ou en dehors de sa comptabilité.
Lorsqu’une partie du prix n’est pas réglée par l’un des moyens de règlement précités, le droit supplémentaire de 2% ne s’applique que sur cette partie du prix.
Il est également proposé de joindre aux actes de mutation des biens précités une copie du document justifiant le moyen du paiement du prix exprimé dans l’acte. Il est signalé que le paiement de ce droit supplémentaire n’est pas considéré comme une amnistie fiscale et n’empêche pas l’application des procédures de contrôle fiscal prévues par le Code Général des Impôts.
5- Institution de l’obligation d’auto-liquidation de la TVA par les entreprises industrielles de transformation concernant les déchets neufs d’industrie et les métaux et autres matières de récupération
Dans le cadre de la lutte contre les pratiques de fraude observées et afin d’assurer l’équité fiscale entre les différents opérateurs, il est proposé de prévoir que les entreprises industrielles de transformation assujetties doivent déclarer et acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au titre des achats des déchets neufs d’industrie et des métaux et autres matières de récupération.
Dans ce cas, l’entreprise industrielle de transformation précitée est tenue de déclarer, selon son régime d’imposition, le montant hors taxe de l’opération sur sa propre déclaration du chiffre d’affaires du mois ou du trimestre au cours duquel le paiement de l’opération a été effectué, de calculer la taxe exigible et de procéder à la déduction du montant de ladite taxe exigible ainsi déclarée.
6- Exonération de la TVA des matières fertilisantes et supports de culture Actuellement certains types de matières fertilisantes et supports de culture à usage agricole sont exclus de l’exonération de la TVA à l’intérieur et à l’importation, ce qui entraîne un coût supplémentaire pour les agriculteurs.
Afin d’harmoniser le traitement fiscal de tous les intrants agricoles, en matière de TVA, il est proposé d’introduire les mesures suivantes :
● L’élargissement de l’exonération de la TVA à l’importation, prévue à l’article 123- 13° du CGI, aux matières fertilisantes et supports de culture destinés exclusivement à un usage agricole, tels que définis par la loi n° 53-18 relative aux matières fertilisantes et supports de culture.
Cette exonération sera subordonnée au respect des conditions suivantes :
– la réalisation de l’opération d’importation selon les conditions prévues par la loi n° 53-18 précitée ;
– l’accomplissement des formalités réglementaires prévues par le décret d’application de TVA.
● L’harmonisation de l’exonération de la TVA à l’intérieur avec celle à l’importation, afin de garantir l’application de cette exonération tout au long de la chaîne commerciale des matières fertilisantes et des supports de culture.
7- Alignement des durées supplémentaires d’exonération des biens d’investissement en matière de TVA à l’intérieur et à l’importation
Actuellement, la durée d’exonération des biens d’investissement à l’intérieur et à l’importation est de 36 mois, avec des délais supplémentaires accordés par le législateur selon les cas suivants :
– Concernant l’exonération de la TVA à l’intérieur, un délai supplémentaire de 6 mois est accordé en cas de force majeure, renouvelable une seule fois, pour les entreprises qui construisent leurs projets ou qui réalisent des projets dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat.
– Concernant l’exonération de la TVA à l’importation :
● un délai supplémentaire de 6 mois est accordé en cas de force majeure, renouvelable une seule fois, pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d’investissement ;
● une possibilité de prorogation de 24 mois pour les entreprises qui réalisent des projets d’investissement dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, en cours de validité.
Cette différenciation des délais supplémentaires crée des difficultés d’application dues aux divergences d’interprétation, notamment en ce qui concerne les cas de force majeure.
A cet effet, dans le cadre de la simplification et de l’encouragement des projets d’investissement, il est proposé d’aligner les délais supplémentaires susvisés sur 24 mois pour les entreprises qui construisent leurs projets ou qui réalisent des projets dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat.
Cette prorogation est conditionnée par l’accomplissement des formalités règlementaires.
8- Dynamisation de l’investissement dans les sociétés à objet sportif au Maroc
Il est proposé d’introduire les mesures fiscales suivantes :
En matière d’IS :
a. Clarification de l’exonération quinquennale des sociétés sportives
Actuellement, les sociétés sportives constituées conformément aux dispositions de la loi n° 30.09 relative à l’éduction physique et aux sports, bénéficient de l’exonération totale d’IS pendant une période de cinq (5) exercices consécutifs, à compter du premier exercice d’exploitation.
Afin de clarifier cette mesure, il est proposé de préciser que ladite exonération s’applique à partir de la première opération de vente imposable réalisée par les sociétés sportives.
b. Déduction des dons en argent ou en nature octroyés aux sociétés sportives
Actuellement, les dons en argent ou en nature octroyés à certains organismes par les entreprises sont admis en déduction du résultat fiscal, conformément à l’article 10I- B-2° du CGI.
Dans le cadre de la promotion des activités sportives, il est proposé d’admettre parmi les charges déductibles les dons en argent ou en nature octroyés aux sociétés sportives constituées conformément aux dispositions de la loi n° 30.09 relative à l’éduction physique et aux sports, dans la limite de dix pour cent (10%) du bénéfice imposable, sans dépasser cinq millions (5 000 000) de dirhams.
c. Exonération des plus-values résultant de l’apport par une association sportive de ses actifs et passifs à une société sportive
Actuellement, l’opération d’apport par une association sportive d’une partie ou de la totalité de ses actifs et passifs à une société sportive, constituée conformément aux dispositions de la loi n° 30-09 relative à l’éducation physique et aux sports, peut être réalisée sans incidence sur son résultat fiscal, lorsque les éléments apportés sont inscrits dans le bilan de la société sportive concernée à leur valeur figurant au dernier bilan clos de l’association avant cette opération.
Cette exonération ne s’applique que lorsque les apports sont valorisés aux valeurs nettes comptables, ce qui peut désavantager les associations apporteuses, en présence d’un investisseur extérieur souhaitant valoriser les apports à leur juste valeur de marché.
De ce fait, il est proposé d’étendre cette exonération également aux opérations d’apport réalisées à la valeur réelle, étant précisé qu’en cas de cession des éléments apportés, la société bénéficiaire de l’apport doit intégrer dans son résultat fiscal la plus- value réalisée, calculée sur la base de la valeur initiale desdits éléments avant l’opération d’apport.
En matière d’IR :
Application d’abattements forfaitaires sur les revenus salariaux versés aux professionnels de sport par les sociétés sportives
Afin d’accompagner la professionnalisation du secteur sportif et d’assurer son attractivité pour les investisseurs et l’équité de traitement entre tous les acteurs, il est proposé d’appliquer aux revenus nets soumis à l’IR versés aux sportifs professionnels, éducateurs, entraineurs et à l’équipe technique, un abattement de : – 90% au titre de l’année 2026 ;
- 80% au titre de l’année 2027 ;
- 70% au titre de l’année 2028 ; – 60% au titre de l’année 2029.
En matière de TVA :
Prorogation de l’exonération de la TVA accordée aux sociétés sportives
Il est rappelé qu’une mesure d’exonération de la TVA, sans droit à déduction, a été prévue pour les activités et opérations réalisées par les sociétés sportives, constituées conformément aux dispositions de la loi n° 30-09 relative à l’éducation physique et aux sports précitée, durant une période de cinq (5) ans, à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2024.
Toutefois, de nombreuses sociétés sportives n’ont pas pu bénéficier pleinement de cette mesure, du fait que leur première opération imposable intervient après le début de ladite période.
De ce fait, il est proposé d’accorder aux sociétés sportives précitées l’exonération de la TVA, sans droit à déduction, du 1er janvier 2026 jusqu’au 31 décembre 2030.
9- Application d’un taux adapté aux institutions de microfinance en matière d’impôt sur les sociétés (IS)
Afin d’encourager la transformation des associations de micro-crédit en banques ou en sociétés de financement, tout en maintenant leur vocation sociale, il est proposé d’exclure de l’application du taux d’IS de 40%, les institutions de microfinance constituées sous forme de sociétés anonymes ayant bénéficié de l’apport des éléments d’actif et du passif des associations de microfinances, conformément à la législation et la réglementation en vigueur et ce, durant les cinq (5) premiers exercices d’exploitation.
10- Simplification des modalités de détention de l’adresse électronique à communiquer à l’administration fiscale
Actuellement, les contribuables soumis à l’IS, à l’IR professionnel (RNR/RNS) ou à la TVA sont tenus de détenir une adresse électronique auprès d’un prestataire de services de confiance, qu’ils communiquent à l’administration fiscale, afin de permettre l’échange électronique avec l’administration fiscale.
Il est proposé dans le PLF 2026 de simplifier le procédé actuel de détention de l’adresse électronique, en permettant à tous les contribuables de communiquer à l’administration fiscale une adresse électronique de leur choix.
Cette mesure va permettre d’améliorer les moyens de communication et d’échange électronique entre l’administration fiscale et les contribuables et de garantir leur droit à l’information concernant leur situation fiscale, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
11- Harmonisation des dispositions fiscales régissant les procédures des difficultés de l’entreprise
Dans le cadre de l’harmonisation des dispositions fiscales avec les nouvelles procédures des difficultés de l’entreprise introduites dans le code de commerce, il est proposé de prévoir :
- l’obligation pour les entreprises qui demandent l’ouverture de la procédure de sauvegarde, d’en informer l’administration au préalable, à l’instar de ce qui est prévu actuellement pour la procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire ;
- l’application de la procédure accélérée de rectification des impositions, en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ;
- la nécessité d’informer ‘administration, lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n’est pas ouverte à l’initiative de l’entreprise.
12- Adaptation des règles relatives à la tenue de la comptabilité sous format électronique
Afin d’améliorer le mode de tenue de la comptabilité, la LF 2018 avait modifié et complété les dispositions de l’article 145-I du CGI, en instituant l’obligation de tenir la comptabilité sous format électronique selon des critères qui seront fixés par voie réglementaire.
Toutefois, l’examen desdits critères a révélé qu’ils relèvent du domaine législatif et non réglementaire et doivent, par conséquent, être prévus par la loi régissant les obligations comptables des commerçants.
A cet effet, il est proposé de supprimer, au niveau de l’article 145-I du CGI, le renvoi à un texte réglementaire pour fixer lesdits critères.
13- Actualisation des dispositions régissant les droits de timbre suite à leur dématérialisation
La LF 2018 avait prévu que les droits de timbre sont acquittés au moyen du visa pour timbre, sur déclaration ou par voie électronique au moyen d’un timbre dématérialisé.
Toutefois, les dispositions de l’article 2363° du CGI n’ont pas été adaptées pour prendre en considération la dématérialisation précitée. Cet article prévoit l’application d’une remise de 3% sur le montant de la commande des timbres aux distributeurs auxiliaires dûment habilités par l’administration fiscale pour la vente au public desdits timbres.
Afin d’adapter et d’actualiser le texte actuel, il est proposé d’abroger les dispositions de l’article 236-3° du CGI qui sont devenues caduques.
14- Harmonisation et clarification du traitement fiscal en matière des droits d’enregistrement des opérations de crédit réalisées par les établissements de crédit et organismes assimiles ainsi que les garanties et les mainlevées y afférentes
Actuellement, le traitement fiscal, en matière des droits d’enregistrement, des opérations de crédit, des garanties présentées et des mainlevées y afférentes diffère selon les organismes qui accordent le crédit : les banques ou les sociétés de financement.
En effet, les opérations de crédits accordées par les sociétés de financements ainsi que les garanties et les mainlevées y afférentes sont soumis au droit fixe de 200 dirhams., alors que les opérations de crédit accordés par les banques sont exonérées des droits d’enregistrement, tandis que les garanties et les mainlevées relatives à ces opérations, demeurent soumises à la formalité de l’enregistrement au taux proportionnel de droit commun de 1,5%.
Afin d’harmoniser le traitement fiscal des opérations précitées, il est proposé de prévoir un droit fixe de 200 dirhams pour toutes les opérations de crédit, les garanties présentées et les mainlevées y afférentes, réalisées par tous les établissements de crédit et organismes assimilés régis par la loi n° 103-12, sans aucune distinction entre les organismes prêteurs.
15- Clarification du traitement des marchés publics en matière des droits d’enregistrement
Actuellement, les marchés publics sont obligatoirement soumis à la formalité de l’enregistrement à titre gratuit.
Toutefois, les informations relatives à ces marchés ne sont pas toujours communiquées à l’administration fiscale.
Afin d’assurer la transparence, il est proposé d’appliquer un droit d’enregistrement de 0,1% aux marchés publics. Ce droit sera supporté par les titulaires du marché ou par les entreprises chargées de l’exécution des actes et conventions concernés.
16- Révision du traitement fiscal des revenus distribués par les organismes de placement collectif en capital (OPCC)
Actuellement, les organismes de placement collectif en capital (OPCC) bénéficient de la neutralité fiscale en tant que véhicules de financement transparents. Il s’ensuit que les produits perçus par ces organismes sont imposables entre les mains des actionnaires et porteurs de parts, sous forme de dividendes.
Ce traitement ne permet pas d’assurer l’équité fiscale, dans la mesure où les produits perçus sous forme de plus-values non imposables chez l’OPCC, à titre d’exemple, sont redistribués à ses actionnaires comme des dividendes exonérés. Ce qui va à l’encontre du principe de la transparence fiscale qui devrait permettre l’imposition des produits, perçus par les organismes de placement collectif, entre les mains des actionnaires ou porteurs de parts, selon leur nature initiale et ce, conformément aux pratiques internationales en vigueur.
En vue de clarifier le traitement fiscal des différents produits distribués par les OPCC et afin de consacrer le principe de neutralité fiscale pour ces organismes, il est proposé de clarifier que l’imposition chez l’actionnaire ou le porteur de parts doit prendre en considération la nature des produits perçus (dividende, intérêt, plusvalues).
L’imposition chez l’investisseur est ainsi assurée, eu égard au principe d’équité fiscale, comme s’il avait investi directement dans les actifs sous-jacents, sans recours aux véhicules de financement.
17- Prorogation de l’application de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus
Il est proposé de proroger l’application de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus au titre des années 2026, 2027 et 2028.
Il est rappelé que cette contribution est mise à la charge des sociétés et des personnes physiques soumises à l’IR selon le régime du résultat net réel dont le bénéfice annuel imposable est égal ou supérieur à un million (1 000 000) de dirhams et calculée aux taux proportionnels de 1,5%, 2,5%, 3,5% ou 5% selon le niveau du bénéfice réalisé.

