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Fiscalité

Rémunérations attribuées à des tiers : la DGI apporte des clarification des dispositions des articles 15 bis et 45 bis-I du CGI

dgi

La Direction générale des Impôts (DGI) a été destinataire de plusieurs demandes de clarification concernant le champ d’application de la retenue à la source au titre des rémunérations allouées à des tiers, instituée par la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023.

A ce titre, l’administration fiscale a rappelé qu’en vertu des dispositions des articles 15 bis et 45 bis-I du Code Général des Impôts (CGI), les rémunérations allouées à des tiers soumises à la retenue à la source sont constituées par les honoraires, les commissions et les courtages ainsi que par les autres rémunérations de même nature.

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La Note Circulaire n° 733 relative aux mesures fiscales de la loi de finances n° 50-22 précitée a déjà clarifié, sur le plan de principe, les rémunérations des prestations passibles de ladite retenue à la source.

Dans le but d’assurer la bonne application des textes fiscaux et réduire les divergences d’interprétation, conformément aux dispositions de la loi-cadre n° 69-19 portant réforme fiscale, la DGI a émis une Note ayant pour objet de clarifier l’application des nouvelles dispositions des articles 15 bis et 45 bis-I du CGI à certaines rémunérations allouées à des tiers.

Ainsi, dans le but d’uniformiser le traitement fiscal desdites rémunérations, il y a lieu de préciser que les rémunérations des prestations allouées à des tiers ne revêtant pas un caractère intellectuel ne sont pas soumises à ladite retenue à la source (RAS), il s’agit notamment des rémunérations des prestations suivantes :

• le gardiennage (sécurité), le nettoyage, l’entretien, l’accueil, l’assistance (secrétariat) ;

• l’exploitation des installations, la manutention et le gerbage des stocks ;

• l’entretien et la réparation du matériel technique et informatique ;

• la fabrication et l’installation des dispositifs de sécurité ;

• les travaux de signalisation ;

• la gestion, l’exploitation et la maintenance d’un réseau ferroviaire v (Tramway) ;

• la réalisation des stands et pavillons ;

• l’intérim (mise à disposition de personnel) ;

• la vente d’espaces publicitaires, annonces publicitaires ainsi que les insertions réglementaires telles que les appels d’offre ; • les services du CMI concernant les paiements électroniques ;

• l’hébergement d’un site Web ;

• les prestations de restauration, de billetterie et d’hébergement assurées par une agence de voyages, lorsqu’elle n’agit pas en tant que commissionnaire ;

• les prestations d’assurances (primes d’assurances) ;

• la vente des vignettes de paiements de certaines charges (les rémunérations en contre partie des vignettes de paiements d’eau, d’électricité, de carburant …).

Par contre, et toujours selon la note de la DGI, sont obligatoirement soumises à la RAS les rémunérations allouées à des tiers suivantes:

• les rémunérations relatives aux frais d’intervention et les commissions allouées à des organismes publics en contrepartie de la gestion du système de vignettes ;

• les rémunérations des formations ;

• les rémunérations des prestations réalisées par les cabinets de recrutement, les cabinets de conseil et d’évaluation ;

• les rémunérations relatives à la maintenance des logiciels ;

• les rémunérations de la conception, de développement et de mise en oeuvre des bases de données et des systèmes d’information ; • les rémunérations des services d’archivage, d’assainissement et de conservation des archives ;

• les rémunérations versées à l’AMMC. 

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