La déchéance du terme correspond à la faculté qu’à un établissement prêteur de demander le remboursement total d’un crédit en cours avant même la fin de la durée du contrat.
C’est une mesure qui peut être prise par une banque ou par un organisme de crédit si un emprunteur ne paie pas ses mensualités à bonne date.
Elle correspond juridiquement à la faculté qu’a le prêteur de demander le remboursement total d’un prêt avant même l’expiration de la durée du crédit.
Tout contrat de prêt prévoit les modalités de son remboursement.
La déchéance du terme intervient donc, lorsque l’emprunteur ne respecte pas son obligation de remboursement conformément aux modalités fixées dans le tableau d’amortissement.
La notion de déchéance du terme concerne la catégorie de prêts à exécution successive.
Elle s’applique lorsque le débiteur n’a pas payé quelques échéances successives du prêt.
Le contrat prévoit, dans cette hypothèse, que la totalité des sommes restant dues au titre du principal et des intérêts devient alors immédiatement exigible.
La déchéance du prêt entraîne donc la résiliation du contrat de prêt et l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues.
Il s’agit donc d’une sanction très sévère pour le débiteur.
Il s’ensuit que l’obligation devient immédiatement exigible, ce qui offre la possibilité, pour le créancier, d’engager des poursuites.
Cadre Légal
La loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur en son article 109, considère comme défaillant l’emprunteur qui n’a pas payé trois mensualités successives après leur échéance et qui n’a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée.
Toutefois, il existe une possibilité légale afin de surseoir pour une période limitée à l’application de cette sanction contractuelle et ce en ayant recours au délai de grâce.
Cette possibilité démontre la volonté du législateur pour protéger la partie la plus faible dans cette relation contractuelle.
Délai de grâce
C’est dans ce sens que l’article 149 de la loi sur la protection du consommateur, et l’article 243 du DOC permettent au juge de prendre des mesures en faveur des débiteurs qui ont des difficultés financières.
L’article 149 de la loi sur la protection du consommateur indique que :
«L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement ou de situation sociale imprévisible, suspendue par ordonnance du président du tribunal compétent.
L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt».
L’emprunteur peut désormais obtenir la suspension des échéances d’une durée maximale de deux ans.
Il peut également solliciter du tribunal que, pendant ces deux années, les sommes non réglées ne soient pas productrices d’intérêts
De ce fait, la suspension des échéances du prêt permettrait de décaler la validité de la déchéance du terme à un délai maximal de deux ans.
Ce bénéfice est cependant soumis à des conditions.
L’emprunteur doit prouver sa précarité financière, ou une situation familiale ou médicale délicate.
Cela se fait par le biais d’une expertise, et éventuellement d’une contre-expertise demandée par le prêteur.
article 243 du DOC :
« […] Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. » l’inopposabilité de la déchéance du terme aux cautions dans le cadre de la procédure des entreprises en difficulté.
Les cautions peuvent désormais tirer avantage de l’inopposabilité de la déchéance du terme.
Cette nouvelle règle s’applique à toutes les cautions, solidaires ou non.
Cet attribut leur était nié sous l’ancien régime dans le cadre du livre V du code de commerce qui a été abrogé.
L’article 695 du code commerce le précise clairement en indiquant que la déchéance du terme ne leur est pas opposable.
Par Simulator Online