Lors du précédent entretien, nous avons effectué une entrée en matière au chapitre IV de l’IGOC-24 en interrogeant Omar Bakkou au sujet de deux questions essentielles pour la compréhension de ce chapitre.
La première question concerne la définition de l’objet dudit chapitre : opérations en capital. Ces opérations sont en effet définies comme étant toutes les transactions économiques qui modifient les avoirs ou les engagements des résidents vis-à-vis des non-résidents .
Quant à la seconde question , elle concerne la finalité du chapitre précité. Cette finalité réside dans la mise en place d’un cadre libéral pour la réalisation d’une liste bien définie d’opérations en capital.
Ce cadre libéral ou plutôt quasi-libéral, puisqu’il ne s’applique pas toutes les opérations en capital, soulève une question fondamentale concernant ses soubassements juridiques.
En effet, si les opérations objet du chapitre III de l’IGOC-24 ( les opérations courantes) sont régies par des juridictions internationales, notamment l’article VIII des statuts du FMI, la question demeure posée concernant les normes juridiques internationales régissant les opérations en capital. Cette question fera l’objet du présent entretien.
Les opérations en capital sont-elles régies à l’instar des opérations courantes par des normes juridiques internationales ?
Les opérations en capital appelées également opérations financières semblent affranchies de toute juridiction internationale contraignante pour le Maroc.
En effet, le FMI, organisme en charge de la gouvernance monétaire et financière mondiale, n’a pas de politique officielle sur la majorité des questions relatives aux opérations financières internationales.
Pourriez-vous nous donner plus de précisions à ce sujet ?
Effectivement, le FMI n’a pas de politique officielle sur la majorité des questions relatives aux opérations financières internationales, car les deux principaux mécanismes d’action du FMI dans les différentes questions relevant de son domaine de compétence, à savoir son mandat et sa juridiction, ne prévoient pas de dispositions explicites en matière de politiques d’ouverture financière extérieure adoptées par ses pays membres.
Vous dites ci-dessus que le mandat du FMI ne prévoit pas de dispositions explicites en matière de politiques d’ouverture financière extérieure adoptées par ses pays membres. Pourriez-vous nous donner plus de précisions à ce sujet ?
Dans le langage du FMI, le vocable « mandat » signifie les objectifs de cette institution.
Ces objectifs tels qu’ils sont consignés dans l’article I des statuts de cette institution, consistent dans la promotion de la coopération monétaire internationale, la facilitation de la croissance du commerce international et l’assistance à l’établissement d’un système multilatéral de paiements relatifs aux transactions courantes entre les membres.
Vous dites ci-dessus que l’un des objectifs du FMI réside dans la facilitation de la croissance du commerce international. Est-ce que cet objectif ne fait pas double emploi avec les objectifs d’une autre organisation internationale, à savoir l’OMC ?
Non le FMI s’occupe du volet monétaire lié au commerce international en veillant notamment à l’élimination de restrictions de change et l’évitement des pratiques de dépréciations compétitives de taux de change.
Vous dites ci-dessus que les juridictions du FMI ne prévoient pas de dispositions explicites en matière de politiques d’ouverture financière extérieure adoptées par ses pays membres. Pourriez-vous nous donner plus de précisions à ce sujet ?
Dans le langage du FMI, le vocable « juridiction » signifie l’autorité légale de cette institution lui permettant par conséquent d’imposer des obligations sur ses pays membres.
Ces juridictions ne prévoient pas de dispositions énonçant clairement des obligations pour les pays membres en matière de politiques d’ouverture financière extérieure adoptées par ses pays membres .
En effet, les juridictions traitant du thème relatif aux opérations financières, reconnaissent plutôt le droit des pays membres de mettre des restrictions sur ces opérations (articles VI, section 3) dans le cas où il s’avèrerait nécessaire d’en utiliser .
Vous parlez ci-dessus des deux principaux mécanismes d’action du FMI, cela suppose l’existence de mécanismes autres que les deux cités ci-dessus ?
Absolument, Le FMI dispose d’autres mécanismes d’action, notamment la conditionnalité les procédures de surveillance de la politique du taux de change des pays membres du FMI dans le cadre de l’article IV des statuts du FMI .
En effet, en matière de conditionnalité et l’assistance technique, il convient de noter que les articles régissant ce mécanisme disposent que le FMI ne peut demander à un membre, comme condition pour l’utilisation de ces ressources, de supprimer les contrôles sur les mouvements de capitaux.
Quant aux procédures de surveillance précitées, qui confèrent au FMI la responsabilité d’exercer la surveillance sur les politiques suivies en matière d’opérations financières, ces procédures n’impliquent ni l’encouragement ni le découragement de la libéralisation des opérations financières.
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