Dans le précédent entretien, nous avons interrogé Omar Bakkou au sujet de la « raison d’être » de la section 4 relative à la règlementation des changes applicable aux exportations de services. Cet aspect est certes nécessaire pour avoir une idée globale sur les règles de change applicables aux exportations de services, mais demeure largement insuffisant pour appréhender les aspects pratiques de ce régime. Ces aspects feront l’objet du présent entretien.
Pourriez-vous nous faire une description globale de la règlementation des changes régissant les exportations de services ?
La règlementation des changes applicable aux exportations de services est régie par un double référentiel : un référentiel libéral et un référentiel restrictif.
Le référentiel libéral peut être déduit de l’article 9 de l’IGOC-24 qui dispose que cette instruction a pour objet de définir un cadre libéral pour la réalisation d’un ensemble d’opérations économiques extérieures.
Ces opérations englobent entre autres, selon l’article précité, les transactions économiques avec l’étranger (opérations qui donnent naissance à une créance entre résidents et non-résidents) et les flux monétaires nécessaires pour le dénouement de ces transactions (les règlements effectués au Maroc entre résidents et non-résidents, les mouvements de fonds entre le Maroc et l’étranger ,ainsi que les opérations d’achat et de vente de devises).
Quant au référentiel restrictif, il a trait à deux obligations applicables aux opérations d’exportation de services .
-La première obligation, éditée par l’article 75 de l’IGOC-24, concerne le rapatriement du montant intégral du produit des exportations.
Quant à la seconde obligation, éditée par l’article 20 de l’IGOC-24, elle concerne la cession aux banques des devises issues des opérations d’exportation.
Vous dites ci-dessus que l’article 9 de l’IGOC-24 a pour objet de définir un cadre libéral pour la réalisation d’un ensemble de transactions économiques qui donnent naissance à une créance entre résidents et non-résidents. Vous déduisez de cette disposition que la section relative aux exportations de services a pour objet de définir un cadre libéral pour les opérations d’exportation de services. Pourriez-vous nous expliquer cela davantage ?
Effectivement, toute transaction économique qui donne naissance à une créance entre résidents et non-résidents ne peut s’effectuer légalement que si elle autorisée par une disposition de la règlementation des changes.
Par conséquent, compte tenu du fait que les opérations d’exportation de services donnent naissance à une créance entre résidents et non-résidents, ces opérations ne pouvaient pas être réalisées librement si ces opérations n’étaient pas autorisées par une disposition de la règlementation des changes.
Vous dites ci-dessus que les opération d’exportation de services donnent naissance à une créance entre résidents et non-résidents, pourriez-vous nous expliquer cela davantage ?
Toute exportation de services se traduit par une créance d’un résident (l’exportateur marocain) sur un non résident (l’importateur étranger).
Cette créance est établie, du fait que cette opération donne lieu au moment de sa réalisation à l’enregistrement dans les comptes de l’exportateur marocain d’ une créance à l’égard de son client non-résident.
Si j’ai bien compris la règlementation des changes applicable aux exportations de services s’articule autour de deux principaux objets. Le premier objet est de définir un cadre libéral pour la réalisation, d’une part, des opérations d’exportation de services , et d’autre part, des flux monétaires nécessaires pour le dénouement de ces opérations. Quant au second objet, il consiste dans l’édition du principe de l’obligation de rapatriement et de cession sur le marché des changes des devises générées par les opérations d’ exportation de services !
En fait, l’analyse profonde de la règlementation des changes applicable aux exportations de services permet de relever que cette règlementation s’articule de deux objets.
Le premier objet est de définir un cadre libéral pour la réalisation des opérations d’exportation de services.
Quant au second objet, il consiste dans l’obligation de dénouement monétaire de l’opération d’exportation de services selon un schéma bien tracé par cette règlementation : règlements effectués au Maroc entre résidents et non-résidents, mouvements de fonds entre le Maroc et l’étranger et cession de devises sur le marché des changes.