Lors du précédent entretien, nous avons interrogé Omar Bakkou au sujet des aspects conceptuels concernant la section 1 du chapitre IV de l’Instruction Générale des opérations de Change-24 (l’IGOC-24). Les précisions apportées par O. Bakkou nous ont permis de saisir deux éléments essentiels. Le premier élément concerne la définition universelle des opérations objets de cette section : « les opérations en capital des non-résidents ». Quant au second élément, il concerne les raisons pour lesquelles lesdites opérations font l’objet de dispositions de la règlementation des changes.
Ces éléments sont extrêmement utiles pour appréhender le périmètre effectif des opérations en capital des non-résidents, et partant, mieux cerner « le cadrage règlementaire » adopté par l’IGOC-24 en la matière.
Dans le présent entretien, nous allons rentrer au vif du sujet en interrogeant O. Bakkou au sujet de la première subdivision de la section précitée, à savoir la sous-section 1 intitulée : « Investissements étrangers au Maroc ».
L’Instruction Générale des Opérations de Change-24 comprend une sous-section, relevant de la section 1 du chapitre IV , intitulée : « Investissements étrangers au Maroc » . Quel est l’objet de cette sous-section ?
L’objet de cette sous-section est de mettre en place un cadre libéral pour la réalisation des opérations d’investissement étranger au Maroc.
Ce cadre s’articule autour de deux volets : la définition des opérations d’investissement étranger au Maroc et la fixation des conditions de réalisation de ces opérations.
Ces deux volets concernent les trois séquences des opérations d’investissement étranger, indiquées dans le précédent entretien, à savoir : les opérations initiales, celles intermédiaires et celles finales.
Les opérations initiales désignent l’opération d’investissement étranger réalisée : prise de participation par un non-résident ou un étranger au capital d’une société marocaine, etc.
S’agissant des opérations intermédiaires, elles désignent les opérations relatives aux revenus générés par les opérations d’investissement étranger.
Quant aux opérations finales, il s’agit des opérations de cession ou de liquidation des investissements réalisés.
Vous dites ci-dessus que l’IGOC-24 définit un cadre libéral pour chacune des séquences précitées des opérations d’investissement étranger. Commençons par la première séquence, en quoi consiste ce cadre libéral pour cette séquence ?
Ce cadre s’articule autour de deux volets : la définition des opérations d’investissement étranger au Maroc et la fixation des conditions de réalisation de ces opérations.
Définition des opérations d’investissement étranger au Maroc, pourriez-vous nous donner des précisions à ce sujet ?
Selon l’article 155 de l’IGOC-24, les opérations d’investissement étranger au Maroc désignent les opérations donnant lieu à la constitution d’un avoir financier ou réel au Maroc par les personnes morales étrangères, les personnes physiques de nationalité étrangère résidentes ou nonrésidentes et les personnes physiques de nationalité marocaine résidant à l’étranger.
Ces opérations peuvent revêtir selon l’article précité les formes suivantes :
– Création de sociétés ;
-Création d’une succursale ou d’un bureau de représentation ou de liaison, etc.
– Participation au capital d’une société ;
-Acquisition d’instruments financiers ;
-Apport en compte courant d’associés ;
-Octroi de prêts apparentés ;
– Acquisition de biens immeubles ou de droits de jouissance rattachés à ces biens – Réalisation de travaux de construction et/ou d’aménagement de biens immeubles ;
– Dépôts à terme auprès d’une banque.
Quid des conditions de réalisation des opérations d’investissement étranger au Maroc ?
Les conditions de réalisation des opérations d’investissement étranger au Maroc concernent le financement de ces opérations. Ce financement doit être effectué selon l’article 156 de l’IGOC-24 comme suit :
-Règlement réalisé conformément aux dispositions de l’article 8 de l’IGOC-24 ;
– Consolidation de comptes courants d’associés financés conformément aux dispositions de l’article 8 de l’IGOC-24, incorporations de réserves et incorporation de reports à nouveau ;
– Consolidation de créances matérialisées par l’importation de biens effectuée conformément aux dispositions de l’IGOC-24 et n’ayant pas fait l’objet de règlement ;
-Consolidation de créances au titre des brevets ou droits de licence de fabrication concédés par des entreprises étrangères et n’ayant pas fait l’objet de règlement ;
-Apport en nature financés en devises ou en dirhams convertibles ;
-Utilisation des disponibilités des comptes convertibles à terme, par les titulaires originels de ces comptes et les acquéreurs de leurs disponibilités.
J’ai remarqué que la définition des investissements étrangers que vous avez présenté ci-dessus diffère légèrement de celle de l’IGOC-24 ?
Effectivement, j’ai opéré deux principales modifications de forme afin d’harmoniser les éléments présentés dans l’article 155 de l’IGOC-24.
La première modification consiste à substituer la phrase « Participation au capital d’une société » à la phrase « Prise de participation et souscription à l’augmentation de capital d’une société », car la phrase suggérée englobe toutes les opérations aboutissant en définitive à la détention de participations dans une société marocaine par les non-résidents étrangers.
Quant à la seconde modification, elle consiste dans la suppression des termes « en numéraire ou en créances commerciales ,au niveau du tiret « Apport en compte courant d’associés en numéraire ou en créances commerciales », car ces termes correspondent aux modes de financements qui figurent déjà dans l’article 156 de l’IGOC-24.
Vous avez dit ci-dessus que vous avez opéré deux modifications de forme, cela suggère qu’elles existent éventuellement d’autres modifications de fond que vous voudriez introduire ?
Effectivement, la définition des opérations d’investissement étranger au Maroc doit être élargi pour inclure d’autres formes d’investissement, notamment les opérations d’assurance-vie , les investissements étrangers indirects et les opérations d’investissement étranger au Maroc réalisées par la levée de fonds sur les marchés boursiers étrangers.
Qu’est-ce que vous entendez par « investissements étrangers indirects » ?
Il s’agit des investissements réalisés au Maroc par des sociétés créées au Maroc par des entités non-résidentes.
Pourriez-vous nous expliquer cela davantage ?
Oui en effet, ils arrivent que certaines entités non-résidentes préfèrent organiser leurs opérations d’investissement au Maroc à travers la création en premier lieu d’une société holding au Maroc et la création en second lieu de plusieurs sociétés par le truchement de cette société holding.
Vous avez présenté ci-dessus des suggestions concernant l’article 155 de l’IGOC-24 relatif à la définition des opérations d’investissement étranger au Maroc. Avez-vous des suggestions concernant l’article 156 de l’instruction précitée , relatif aux conditions de financement de ces opérations ?
Oui, j’ai deux suggestions au sujet de l’article 156 de l’IGOC-24 .
La première suggestion concerne la consolidation de créances.
Cette consolidation est limitée en vertu de l’article précité aux créances établies au titre de deux opérations : les importations de biens et la concession par des entreprises étrangères des brevets ou droits de licence de fabrication.
Ces créances doivent de mon point de vue être étendues à toutes les créances commerciales établies au titre d’opérations courantes prévues par l’IGOC-24.
S’agissant de la deuxième suggestion, elle concerne les apports en nature. Ces apports sont limités en vertu de l’article précité aux biens et services importés de l’étranger ou achetés au Maroc par des devises rapatriées.
Cette condition de financement en devises des apports en nature exclut les autres catégories d’apports, tels ceux validés par un commissaire aux apports.
Pourriez-vous nous donner des exemples de ces catégories d’apports en nature validés par des commissaires aux apports ?
Par exemple les apports de fonds de commerce ou de portefeuille de clients validés par un commissaire aux apports.
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